Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Z] [N] [E] épouse [O] ; Monsieur [U] [B] [V] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01820 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ATD
N° MINUTE :
4-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS
Madame [Z] [N] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [B] [V] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
Délibéré le 30 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01820 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ATD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 septembre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [U] [O] et Mme [Z] [N] [E] épouse [O] un crédit à la consommation d’un montant de 26000 euros, remboursable en 84 mensualités de 410,52 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,99 % et un taux annuel effectif global de 5,26 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 avril 2023, mis en demeure M. [U] [O] et Mme [Z] [N] [E] épouse [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 juillet 2023, la société BNP PARIBAS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant offre de contrat acceptée le 8 septembre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [Z] [N] [E] épouse [O] un crédit à la consommation d’un montant de 42934,78 euros, remboursable en 84 mensualités de 635,40 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,99 % et un taux annuel effectif global de 5,26 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, mis en demeure Mme [Z] [N] [E] épouse [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [U] [O] et Mme [Z] [N] [E] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal : le constat de l’acquisition de la déchéance du terme des prêts personnels n°0018760947122 et n° 0018760945958 et à titre subsidiaire la résolution judiciaire des deux contrats, Au titre du prêt personnel n°0018760947122 leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :20470,90 euros avec intérêts au taux légal de 4.99 l’an à compter du 17 janvier 2024 date de l’arrêté de compte jusqu’à parfait paiement, 1596,86 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Au titre du prêt personnel n° 0018760945958 la condamnation de Mme [Z] [N] [E] épouse [O] au paiement des sommes suivantes :35690,33 avec intérêt au taux contractuel de 4.99% l’an à compter du 17 janvier 2024 date de l’arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement, 2754,78 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, En tout état de cause la condamnation in solidum de M. [U] [O] et Mme [Z] [N] [E] épouse [O] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 24 mai 2024, la société BNP PARIBAS représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité), et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à personne et à domicile, M. [U] [O] et Mme [Z] [N] [E] épouse [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 septembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire / le tribunal d’instance devenu tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour le contrat n°0018760947122 pour l'échéance du mois d’octobre 2022 et pour le contrat n° 0018760945958 pour l'échéance du mois de novembre 2022 de sorte que les demandes effectuées le 30 janvier 2024 ne sont pas atteintes par la forclusion.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
– Sur le contrat de prêt personnel n° 0018760947122
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient prévues par le contrat du 8 septembre 2020 signé par M. [U] [O] et Mme [Z] [N] [E] épouse [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 11 juillet 2023.
Sur le droit aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 8 septembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie aucunement avoir respecté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, seule la fiche dialogue étant produite mais non les pièces relatives aux ressources et charges de ces derniers.
En conséquence, n'ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 16081,50 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [U] [O] et Mme [Z] [N] [E] épouse [O] (26000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (9918,50 euros).
2 - Sur le contrat de prêt personnel n° 0018760945958
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient prévues par le contrat du 8 septembre 2020 signé par Mme [Z] [N] [E] épouse [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 11 juillet 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 8 septembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie aucunement avoir respecté son obligation de vérification de la solvabilité de Mme [Z] [N] [E] épouse [O] , aucune pièce relative aux ressources et charges de cette dernière n’étant produite.
N'ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 28853,72 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Z] [N] [E] épouse [O] (42934,78 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (14081,06 euros).
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [O] et Mme [Z] [N] [E] épouse [O], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au titre du contrat de prêt n°0018760947122 souscrit le 8 septembre 2020 par M. [U] [O] et Mme [Z] [N] [E] épouse [O],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [U] [O] et Mme [Z] [N] [E] épouse [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 16081,50 euros, à titre de restitution des sommes versées,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
Au titre du contrat de prêt n° n° 0018760945958 souscrit le 8 septembre 2020 par Mme [Z] [N] [E] épouse [O],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [Z] [N] [E] épouse [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 28853,72 euros, à titre de restitution des sommes versées,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [U] [O] et Mme [Z] [N] [E] épouse [O] solidairement aux dépens ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommées et mis à disposition des parties le 30 août 2024.
LE GREFFIER LA JUGE