Texte intégral
N° RG 22/00647 - N° Portalis DBXU-W-B7G-GZKG - jugement du 24 septembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE - CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° : 2024/
N° RG 22/00647 - N° Portalis DBXU-W-B7G-GZKG
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CONTENTIEUX - Chambre 1
DEMANDEURS :
Madame [Z] [M] [P] [W] épouse [T]
née le 26 Octobre 1962 à [Localité 7] (Sarthe)
Profession : Aide à domicile,
Demeurant [Adresse 2]
- [Localité 3]
Monsieur [O] [T]
né le 30 Septembre 1966 à [Localité 1]
Profession : Chauffeur Livreur,
Demeurant [Adresse 2]
- [Localité 3]
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 9] [Localité 6]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est [Adresse 10]
Représentés par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL-DESLANDES-MELO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
La S.A.R.L. [U]
Inscrite au RCS de DIEPPE sous le numéro 433 450 053
Dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 11]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT ROUSSELOT, avocat au barreau de Caen (avocat plaidant) et par Me Marie LEPRETRE, membre du cabinet MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
La S.A.S. SOGETI INGENIERIE
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le n° B 440 049 559.
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Béatrice THELLIER, juge
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
en présence de :
Cécile MARIS, auditrice de justice
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
en présence de :
[Y] [S], greffier stagiaire
DÉBATS :
En audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Marie LEFORT,
- signé par Madame Marie LEFORT première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [T] et Mme [Z] [W] épouse [T], propriétaires d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 8], ont conclu avec la communauté de communes [Localité 9] [Localité 6] une convention autorisant celle-ci à faire procéder à des travaux de réhabilitation et de mise en conformité de leur installation d'assainissement non collectif.
Suivant marché public en date du 28 février 2011, la communauté de communes [Localité 9] [Localité 6] a confié la maîtrise d'oeuvre desdits travaux à la société Sogeti ingenierie, et suivant marché public en date du 27 mai 2011, la réalisation des travaux à la société [U].
La réception des travaux est intervenue sans réserves, entre 2011 et 2015.
Par suite, la communauté de communes [Localité 9] [Localité 6] a allégué divers désordres résultant de malfaçons sur les différents systèmes d’assainissement individuels objets des travaux entrepris.
Par ordonnance du 12 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour l’examen des désordres affectant plusieurs installations individuelles, dont celle de M. [O] [T] et Mme [Z] [W] épouse [T], et a désigné M. [N] [R] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 août 2021.
Par acte en date du 22 février 2022, la communauté de communes Lyons [Localité 6] ainsi que M. et Mme [T] ont assigné la société [U] et la société Sogeti ingenierie devant ce tribunal, au visa des articles 1792, 1792-1, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à payer à M et Mme [T] la somme de 2 750 euros TTC (2 500 euros HT) au titre du coût des travaux de réparation ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Sogeti ingenierie.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la communauté de communes [Localité 9] [Localité 6], d’une part, et M et Mme [T] d'autre part, demandent au tribunal, principalement sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de :
- condamner in solidum les sociétés Sogeti ingenierie et [U] à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 750 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres et la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Sogeti ingenierie et [U] à payer à la communes [Localité 9] [Localité 6] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Sogeti ingenierie et [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, évalués après répartition proportionnelle, à la somme de 7 264,14 euros,
- débouter les défenderesses de leurs demandes,
- ne pas écarter l'exécution provisoire.
Ils soutiennent que la responsabilité conjointe des sociétés [U] et Sogeti ingenierie ne saurait être écartée, celles-ci n’ayant pas exécuté un ouvrage fonctionnel, dépourvu de désordres, ce qui rend l'ouvrage et l'habitation impropres à leur destination.
Sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire, ils font valoir l'existence de désordres résultant à la fois d’un défaut de conception imputable à la société Sogeti ingenierie et d’un défaut d’exécution imputable à la société [U] :
- écoulement d'eaux usées au niveau du portail en sortie de filière d'assainissement,
- positionnement du drain d'infiltration non conforme au plan de projet et au plan de recollement,
- contacts des piles du boîtier corrodés,
- canalisation de support de la ventilation secondaire fuyarde,
- déversement des eaux pluviales via un réseau cassé dans un puit perdu en amont du drain d'infiltration.
Ils précisent que les défenderesses ne peuvent plus invoquer la compétence du juge administratif, pour échapper aux règles de responsabilité contractuelle, compte tenu de la décision du juge de la mise en état du 12 décembre 2022.
S’agissant des préjudices subis, les époux [T] soutiennent notamment qu’ils subissent des désagréments depuis une dizaine d’années, résultant de l'écoulement permanent d’eaux usées et stagnantes vers et devant leur portail.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 février 2023, la société Sogeti ingenierie demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de :
- à titre principal, débouter les demandeurs de leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
- à titre subsidiaire, de limiter le montant de leurs demandes à la somme de 1 833,33 euros TTC au titre des travaux de reprise, à la somme de 183 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de limiter les frais d’expertise à la somme de 2 493,58 euros, et de condamner la société [U] à la garantir à hauteur de 80 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue sur le chantier en vertu d’un marché de droit public et que sa responsabilité ne peut donc être recherchée que sur les principes applicables en cette matière, ce qui signifie que sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée après réception des travaux, seule sa responsabilité civile décennale pouvant être engagée après réception. Elle se prévaut ainsi de la jurisprudence administrative selon laquelle la réception sans réserves met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.
Elle précise ainsi qu’il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les vices constatés sur les ouvrages ne sont pas de nature à rendre l’installation impropre à sa destination, de sorte que les désordres ne sont pas de nature décennale et que sa responsabilité ne peut être engagée.
En cas de condamnation prononcée à son encontre, elle considère que :
- le montant des travaux de reprise ne peut excéder les 2/3 du montant des travaux dans la mesure où les désordres ont plusieurs causes dont une étrangère à ses travaux ;
- le préjudice allégué par les demandeurs n'est pas caractérisé ;
- le défaut d'exécution imputable à la société [U] est prépondérant dans la survenance des désordres ;
- seulement 5 stations sur les 15 visitées par l’expert ont effectivement présenté des désordres de sorte que le montant des frais d’expertise consiste à diviser la somme taxée par 15, soit 2 493,58 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mars 2024, la société [U] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,
- réduire le montant des demandes de M et Mme [T], dès lors que n’est pas compris dans l’obligation contractuelle des constructeurs, le dévoiement du réseau d’eau pluviales, et que ne peut donner lieu à garantie le remplacement du boiter d’alarme de la pompe,
- subsidiairement de débouter les demandeurs de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, s’agissant des frais d’expertise, de diviser de moitié le montant sollicité et d'appliquer une règle proportionnelle par rapport au montant des travaux,
- de condamner la société Sogeti ingenierie, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, et article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le marché régularisé avec la communauté de communes [Localité 9] [Localité 6] est un marché de travaux public et que seules les règles retenues par la juridiction administrative doivent être appliquées ce qui exclut la théorie des dommages intermédiaires, l'expert judiciaire n'ayant pas retenu d'impropriété à destination ni d'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
S'agissant du montant des travaux réparatoires, elle fait valoir que l’expert judiciaire a retenu des travaux qui ne relèvent pas de son intervention s'agissant du dévoiement du réseau d’eaux pluviales et du remplacement du boiter d’alarme de la pompe qui ne sauraient donc être pris en cause.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [T], elle soutient que rien ne permet de justifier le montant sollicité, dès lors qu'ils n'ont pris aucune initiative pour régler le problème et que leurs demandes ont été présentées tardivement par rapport à la date de dépôt du rapport d'expertise.
SUR CE,
I.Sur les désordres, origine et qualification
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point que les désordres en cause sont les suivants :
- écoulement d'eaux usées au niveau du portail en sortie de filière d'assainissement ;
- positionnement du drain d'infiltration non conforme au plan de projet et au plan de recollement ; ce désordre résulte d'un défaut de conception (le drain d'infiltration aurait dû être placé perpendiculairement à la pente du terrain et non dans le sens de la pente) ;
- corrosion des contacts des piles du boîtier d'alarme de la pompe résultant de la fuite des piles ; ce désordre résulte d'un défaut d'entretien ou de vigilance ;
- canalisation de support de la ventilation secondaire au droit de la liaison de transfert des effluents du traitement vers le poste de relevage fuyarde, à l'origine d'une saturation inutile du drainage d'infiltration ; ce désordre résulte d'un défaut d'exécution ;
- déversement d'eaux pluviales dans un puit perdu en amont du drain d'infiltration, via un réseau ancien cassé, à l'origine de la présence d'eau stagnante dans le regard de bouclage des tranchées ; ce désordre résulte de la casse constatée sur le réseau des eaux pluviales qui ne relève pas des travaux de réhabilitation du système d'assainissement ;
L'expert judiciaire précise que l'écoulement d'effluents au niveau du portail de l'habitation de M. et Mme [T] est la conséquence des autres désordres, à savoir la mauvaise conception et implantation du drain d'infiltration, la canalisation fuyarde, et du déversement d'eaux pluviales en amont du drain d'infiltration.
Il a conclu expressément que la filière d'assainissement n'était pas impropre à sa destination ni de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble.
Si les demandeurs soutiennent que les désordres en cause sont de nature décennale puisque le système dysfonctionne, il n'est pas établi que les écoulements d'eaux au niveau du portail, la fuite de la canalisation et le déversement d'eaux pluviales sont d'ampleur au point d'inonder ou d'infiltrer de manière conséquente l'habitation de M. et Mme [T], ni que le système d'assainissement est paralysé ou ne peut plus fonctionner.
Au surplus, l'absence d'ampleur des désordres est corroborée par la nature et le montant de travaux de reprise préconisés par l'expert, s'agissant de réparations ponctuelles (modification de l'implantation du drain d'infiltration, résorption de la fuite du support de la ventilation, remplacement du boîtier d'alarme de la pompe, dévoiement du réseau des eaux pluviales) et de faible montant (2 500 euros HT pour la reprise du drain d'infiltration).
Les désordres en cause ne sauraient donc être qualifiés de nature décennale.
Si les défenderesses soutiennent qu'il ne peut être retenu la qualification de désordre intermédiaire, à savoir le désordre caché survenu après réception mais qui ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination ou ne compromet pas sa solidité, cette qualification n'étant pas retenue par la juridiction administrative pour les marchés publics, la compétence du tribunal judiciaire pour juger de l'action en réparation formée par l'usager du service public de l'assainissement non collectif au titre des dommages imputables aux travaux de mise en conformité du système d'assainissement en cause implique l'application des règles de droit privé en ce compris la jurisprudence de la juridiction judiciaire.
Les désordres seront donc qualifiés d'intermédiaires et engagent la responsabilité des intervenants à la construction sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée.
2.Sur les responsabilités
En leur qualité de propriétaires de l'ouvrage, M. et Mme [T] bénéficient des droits et action du maître de l’ouvrage.
La nature intermédiaire des désordres en cause engagent donc la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée et il doit être établi un manquement dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
Dans le cadre de leurs obligations à l'égard du maître de l’ouvrage,
- l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d'effectuer des travaux efficaces, conformes aux règles de l'art, aux normes applicables et aux prestations prévues ; il est également tenu à une obligation de renseignement et de conseil notamment sur la nature des travaux à réaliser;
- le maître d'oeuvre chargé d'une mission complète est tenu à une obligation de moyens ; il doit s'assurer d'un projet réalisable et conforme aux prescriptions applicables et veiller à la réalisation de travaux efficaces conformes aux règles de l'art et prescriptions techniques applicables.
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, la mauvaise implantation du drain résulte d'un défaut de conception imputable à la société Sogeti ingenierie qui a autorisé une première modification de l'implantation du drain et d'un défaut d'exécution imputable à la société [U] qui a procédé à une seconde modification sans étude complémentaire.
Par ailleurs, la fuite de la canalisation de support de la ventilation secondaire au droit de la liaison de transfert des effluents du traitement vers le poste de relevage, est la conséquence d'un défaut d'exécution imputable à la société [U] qui a réalisé les travaux.
Les sociétés Sogeti ingenierie et [U] n'ont pas contesté les manquements relevés à leur encontre.
Au demeurant, la société Sogeti ingenierie était effectivement tenue dans le cadre de sa mission de procéder à la conception du projet de réhabilitation avec l'établissement d'un projet détaillé incluant une analyse approfondie du système d'assainissement en place pour chaque parcelle et habitation concernée afin de prendre en compte les contraintes existantes pour pouvoir évaluer l'efficacité du dispositif existant et déterminer, le cas échéant, le choix du nouveau dispositif à mettre en place (pages 6 à 8 du cahier des clauses techniques particulières - pièce 2 Sogeti).
Or, il n'apparaît pas que les modifications de l'implantation du drain qui se sont révélées inadaptées et défaillantes étaient justifiées au regard de contraintes particulières ni qu'elles étaient fondées sur la base d'un plan détaillé.
La société [U] a pour sa part, procédé à une modification de l'implantation du drain sans étude d'exécution alors que les plans d'exécution (mission EXE) étaient à la charge de l'entreprise.
Elle était par ailleurs chargée de la mise en oeuvre des canalisations qui s'est avérée défectueuse.
La société Sogeti ingenierie étant chargée d'une mission de direction et de suivi des travaux, elle devait s'assurer de l'efficacité des travaux réalisés.
Aussi, les manquements contractuels sont caractérisés et la responsabilité des sociétés Sogeti ingenierie et [U] est engagée.
En revanche, le désordre de corrosion des contacts des piles du boîtier de l'alarme résultant d'un défaut d'entretien ou de vigilance imputable au propriétaire de l'ouvrage, la responsabilité des sociétés défenderesses ne saurait être engagée de ce chef.
De même, le désordre de déversement des eaux pluviales ne relevant pas des travaux des sociétés défenderesses qui n'étaient pas chargées des travaux sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales, leur responsabilité ne saurait être engagée.
Ayant concouru à la réalisation d'un même dommage, les sociétés Sogeti ingenierie et [U] seront tenues in solidum à réparation.
3.Sur les préjudices
La victime est en droit d'obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres en cause, sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit.
Préjudice matériel
M. et Mme [T] sollicitent uniquement le coût de la reprise de l'implantation du drain d'infiltration.
L'expert judiciaire a évalué ce coût à 2 500 euros HT.
Par conséquent la demande est justifiée.
Ce montant sera augmenté de la TVA applicable à la date du présent jugement.
Préjudice de jouissance
M. et Mme [T] n'établissent pas que l'écoulement et la stagnation d'eaux usées au niveau de leur portail les ait empêché de jouir de leur habitation ou de leur parcelle depuis 10 ans ou qu'ils auraient subi une gêne caractérisée à l'utilisation de leur bien.
Ils seront déboutés de leur demande d'indemnisation de ce chef.
Les sociétés Sogeti ingenierie et [U] ayant été déclarées responsables in solidum au titre de la mauvaise implantation du drain d'infiltration, elles seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 500 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement.
4.Sur les recours en garantie
Dans leurs relations, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'ils ne sont pas contractuellement liés entre eux.
Compte tenu de la nature des manquements relevés et de leur rôle causal dans la survenance des désordres ainsi que des sphères d'intervention respectives des responsables, le partage de responsabilités sera évalué comme suit :
- 30 % à la charge de la société Sogeti ingenierie,
- 70 % à la charge de la société [U].
Les recours réciproques des sociétés défenderesses s'exerceront dans les proportions susvisées sur l'ensemble des condamnations prononcées en principal et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
5.Sur les frais du procès
Les sociétés Sogeti ingenierie et [U] qui succombent à l'instance seront condamnées aux dépens de l'instance.
S'agissant des frais d'expertise judiciaire, il est constant et il ressort du rapport que l'expertise a été réalisée sur 15 propriétés. Par ailleurs, la communauté de communes [Localité 9] [Localité 6] justifie qu'elle a avancé ces frais qui se sont élevés à la somme totale de 37 403,74 euros TTC (cf ordonnance de taxe - pièce 5 demandeurs).
Par conséquent, les frais d'expertise judiciaire pris en compte dans les dépens seront fixés en proportion de chaque propriété concernée par le litige. Aussi, les frais seront-ils fixés en l'espèce à la somme de 2 493,58 euros TTC (37 403,74 euros/15).
Les défenderesses condamnées aux dépens seront condamnées à payer à M. et Mme [T] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la communauté de communes de [Localité 9] Andelles dont l'intérêt à agir n'est pas contestable puisqu'elle a engagés des frais d'expertise, la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
La société Sogeti ingenierie sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum les sociétés Sogeti ingenierie et [U] à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 500 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement, au titre des travaux de reprise de l'implantation du drain d'infiltration,
FIXE le partage de responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
- 30 % à la charge de la société Sogeti ingenierie,
- 70 % à la charge de la société [U],
CONDAMNE dans leurs rapports les sociétés Sogeti ingenierie et [U] à supporter les sommes qu'elles seront amenées à régler en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions susvisées,
CONDAMNE in solidum les sociétés Sogeti ingenierie et [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 2 493,58 euros TTC,
CONDAMNE in solidum les sociétés Sogeti ingenierie et [U] à payer à M. et Mme [T] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Sogeti ingenierie et [U] à payer à la communauté de communes [Localité 9] Andelles une indemnité de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Sogeti ingenierie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT