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Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/01082

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01082

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01082 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMHZ LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 24 février 2022 RG :F 20/00124 S.A.S. PAPREC MEDITERRANEE C/ [L] Grosse délivrée le 14 MAI 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 14 MAI 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 24 Février 2022, N°F 20/00124 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. PAPREC MEDITERRANEE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [T] [L] né le 02 Août 1992 à [Localité 5] (84) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [T] [L] a été engagé à compter du 1er décembre 2014, suivant contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 30 juin 2016, puis à compter du 1er juillet 2016, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de manutentionnaire polyvalent par la SAS Paprec réseau, spécialisée dans la récupération de déchets triés. Suite à une rechute d'accident de travail, du 17 juin 2019, M. [T] [L] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour des douleurs lombaires. Par lettre du 31 décembre 2019, l'employeur a informé le salarié du transfert de son contrat de travail au profit de la société Paprec méditerranée, établissement d'[Localité 6], suite à la cession de cet établissement par la société Paprec grand est, anciennement appelée Paprec réseau. Par courrier du 15 juin 2020, M. [T] [L] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juin 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2020, M. [T] [L] a été licencié pour faute grave par la SAS Paprec méditerranée, en ces termes : « (...) Les faits fautifs que nous vous reprochons sont : - Insubordination envers vos supérieurs hiérarchiques, - Non-respect des instructions de travail et des consignes de sécurité, - Comportement inapproprié et conflictuel Il convient de préciser que vous avez signé un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 novembre 2019 faisant mention de vos obligations contractuelles et professionnelles comprenant notamment une stricte application des dispositions du Règlement Intérieur mais également de l'ensemble des dispositions opérationnelles dans le cadre de la réalisation de votre mission en tant que Cariste Manutentionnaire. En substance: 1. Insubordination envers vos supérieurs hiérarchiques , Il a été constaté à plusieurs reprises une totale insubordination envers votre supérieur hiérarchique directe, Mme [M] [P] et votre directeur régional, M. [O] [X], en présence de plusieurs témoins. Or, il est bien indiqué sur votre contrat de travail que vous avez lu et approuvé que vous vous engagez à respecter le règlement intérieur ainsi que toutes les instructions et consignes particulières de travail qui vous seront données. Ces agissements caractérisent une violation de la règle figurant au Règlement Intérieur en son article 6.1 (« Dans l'exécution de son travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l'ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d'affichage. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanctions. » 2. Non-respect des instructions de travail et des consignes de sécurité, Le 15 juin 2020, vous avez été surpris en train de conduire le chariot élévateur sans autorisation de conduite ni CACES 3 à jours. Malgré l'insistance de votre supérieur hiérarchique de ne pas le faire, vous n'avez pas pris en considération sa remarque et avez continué à l'utiliser. Or, selon l'article 11.1 du règlement intérieur de l'entreprise « Il est interdit de conduire tout engin ou véhicule sans disposer du permis adéquat et de l'autorisation de la Direction (...) Toute violation de ces dispositions constitue une faute particulièrement grave et pourra entraîner des sanctions disciplinaires. » Vous avez totalement ignoré cette obligation alors que vous vous êtes contractuellement engagé à « respecter les consignes et procédures générales et particulières au site, notamment en matière d'hygiène et de sécurité. » De plus, vous avez également été vu par plusieurs témoins en train de ramasser au sol des déchets et les pousser au sol avec vos pieds, pratique contraire aux règles de sécurité appliquées dans l'entreprise. Nous vous rappelons que vous vous êtes contractuellement engagé à respecter toutes les consignes qui vous sont données dans l'exécution du travail, obligation rappelée dans le Règlement intérieur applicable à la société, et citée dans le point précédent. Votre attitude démontre une fois de plus, votre volonté délibérée de ne pas appliquer les instructions données. Nous ne pouvons accepter un tel travail de la part de nos salariés qui n'est pas en adéquation avec ce que l'on attend d'eux. 3. Comportement inapproprié et conflictuel , Nous descellons dans votre attitude un comportement irascible générateur de conflits avec le personnel avec lequel vous êtes amené à travailler, ce fait a pu être constaté aussi bien lorsque vous étiez en poste sur le site de [Localité 7] ainsi que sur celui d'[Localité 6]. Et ce, alors qu'il est explicitement indiqué dans le Règlement Intérieur que « Il doit de plus faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie sous peine de sanctions. » Pour mémoire, le 16 juin 2019, nous avons été dans l'obligation de vous muter géographiquement sur le site d'orange suite aux nombreuses altercations que vous avez eu avec la responsable de l'agence qui rendait la relation de travail impossible. Ces différents problèmes viennent renforcer notre avis quant au manque de professionnalisme de votre comportement et de votre travail. L'ensemble de ces faits constitue une violation grave et délibérée de vos obligations contractuelles et professionnelles, entraînant une perte totale et définitive de confiance rendant impossible la poursuite de notre relation contractuelle. Lors de l'entretien nous avons sollicité vos explications sur l'ensemble des faits qui vous sont reprochés. Vous avez fait preuve d'un manque d'intérêt et d'une incompréhensible passivité qui témoigne d'une totale désinvolture face à cette situation. Dans de telles conditions, votre maintien dans l'entreprise est impossible et nous contraint à vous notifier votre licenciement pour faute grave, privatif de l'indemnité de préavis et de licenciement, qui interviendra à la date d'envoi du présent courrier. (...) » Par requête du 21 septembre 2020, M. [T] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la SAS Paprec méditerranée au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a, retenant non pas le licenciement pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse : - condamné la SAS Paprec méditerranée à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes : - 3946,08 euros brut au titre du préavis, - 394,60 euros au titre des congés payés y afférents, - 3097,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2364,72 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied, - 236,47 euros au titre des congés payés y afférents, - 528,20 euros à titre de rappel de salaire, - 52,82 euros à titre de congés payés y afférents, - 3165,42 euros à titre de rappel d'indemnité de repos compensateur, - 316,54 euros à titre de congés payés y afférents, - 600,00 euros au titre du préjudice financier, - 400,00 euros au titre du préjudice moral, - 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [T] [L] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS Paprec méditerranée de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SAS Paprec méditerranée aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 24 mars 2022, la SAS Paprec méditerranée a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 novembre 2022, la SAS Paprec méditerranée demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu entre les parties le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange section commerce en ce qu'il a : - condamné la SAS Paprec méditerranée à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes : - 3946,08 euros brut au titre du préavis, - 394,60 euros au titre des congés payés y afférents, - 3097,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2364,72 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied, - 236,47 euros au titre des congés payés y afférents, - 528,20 euros à titre de rappel de salaire, - 52,82 euros à titre de congés payés y afférents, - 3165,42 euros à titre de rappel d'indemnité de repos compensateur, - 316,54 euros à titre de congés payés y afférents, - 600,00 euros au titre du préjudice financier, - 400,00 euros au titre du préjudice moral, - 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Paprec méditerranée de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SAS Paprec méditerranée aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau, Sur la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre principal, - constater que le licenciement de M. [T] [L] est fondé sur une faute grave, En conséquence, - débouter M. [T] [L] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes indemnitaires et salariales découlant de cette requalification, A titre subsidiaire, - constater que le licenciement de M. [T] [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - débouter M. [T] [L] de sa demande dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Sur l'indemnité compensatrice de congés payés , - constater que la totalité des congés restant dus au moment de la rupture du contrat de travail a donné lieu à versement d'une indemnité compensatrice de l'employeur, En conséquence, - débouter M. [T] [L] de sa demande, Sur la demande tendant à l'octobre d'une indemnité compensant des repos compensateurs non-pris, A titre principal, - constater que la demande de M. [T] [L] se heurte à la prescription de deux ans, En conséquence, - débouter M. [T] [L] de sa demande, A titre subsidiaire, - constater que la demande se heurte à la prescription de 3 ans, En conséquence, - débouter partiellement M. [T] [L] de sa demande, En toutes hypothèses, -juger M. [T] [L] irrecevable en sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents u titre du 13ème mois portant sur l'année 2019, - débouter M. [T] [L] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - débouter M. [T] [L] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner M. [T] [L] à verser à la SAS Paprec méditerranée la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article CPC, - condamner M. [T] [L] aux entiers dépens. La société soutient que : -rapidement après son embauche en cdi, les relations de M. [T] [L] avec ses collègues de travail se tendent, celui-ci faisant preuve à plusieurs reprises d'une agressivité certaine à leur encontre -embauché en tant que manutentionnaire polyvalent, M. [T] [L] s'est vu délivrer le 8 juin 2018 une autorisation de conduite des chariots élévateurs afin de remplacer ponctuellement un cariste mais à compter de cette date, il va se considérer non plus comme un manutentionnaire mais uniquement comme un cariste et son comportement va se modifier de manière radicale -alors que son employeur ne lui a délivré l'attestation de conduite que parce qu'il peut être amené à remplacer ponctuellement un cariste, il va en effet refuser peu à peu d'accomplir son travail de manutentionnaire et entendre limiter quasi-exclusivement le contenu de son poste à la conduite des chariots élévateurs, ce qui le mènera à maintes reprises à des actes d'insubordination envers sa hiérarchie -de plus, il n'acceptera jamais de recevoir ses ordres d'un membre de la « gente féminine », lorsque Mme [A] sera promue directrice -cette attitude doublement inacceptable de M. [T] [L] occasionne plusieurs incidents avec la responsable de l'agence de [Localité 7], pour atteindre son apogée lors d'une ultime altercation le 22 mai 2019, au cours de laquelle il refuse purement et simplement d'obéir aux consignes que vient de lui donner Mme [A] -devant l'insistance de sa supérieure, il s'emporte et lui tient tête; Mme [A] fait part de l'incident aux dirigeants et, interrogé sur son comportement, M. [T] [L] présente ses excuses et invoque la fatigue due à la fin du ramadan pour tenter de justifier son emportement -pour autant, son attitude vis-a-vis de Mme [A] ne va pas s'améliorer -à la demande de la directrice du site qui considère que ce salarié est devenu ingérable, il est décidé de l'affecter sur le site d'[Localité 6] à compter du 16 juin 2019, en espérant qu'il se reprendra rapidement, sa mutation lui étant signifiée verbalement le 7 juin 2019, puis par lettre recommandée AR; le salarié, bien conscient de sa responsabilité dans la décision de sa hiérarchie, ne conteste pas cette mutation -le 4 juin 2019, à l'occasion d'une visite de reprise, le docteur [D] [V], médecin du travail, délivre au salarié un avis d'aptitude avec restrictions ainsi libellé : «  apte à son poste en privilégiant les activités de cariste et en minimisant autant que possible une affectation sur un poste de manutention impliquant de travailler en permanence le dos courbé pour raisons médicales. », ce qui démontre que son poste de travail, étudié par le médecin du travail, impliquait bien des manutentions et qu'il n'était donc pas exclusivement affecté à la conduite de chariots élévateurs -sur le site d'[Localité 6], M. [T] [L] se trouve à nouveau sous les ordres d'une femme, Mme [M] [P], ce qu'il n'accepte pas plus qu'à [Localité 7], multipliant les manifestations d'insubordination et il aura également maille à partir avec Mme [H], responsable administrative -il s'obstinera, par ailleurs, à refuser toute autre tâche que celles qu'il estime relever du poste de cariste alors que la petite taille de l'entreprise oblige à une grande polyvalence de l'ensemble du personnel et de ce fait, les altercations avec ses collègues mais aussi avec le directeur M. [O] [X] seront également récurrentes -le 30 octobre 2019, M. [T] [L] s'est présenté aux élections du CSE mais a retiré sa candidature dès le lendemain pour « raisons médicales », prétendant ensuite que l'employeur aurait fait pression sur lui -le 18 novembre 2019, M. [T] [L] signe un avenant à son contrat de travail et, à compter de cette date seulement, il devient cariste manutentionnaire au sein la société -le 15 juin 2020, alors qu'il sait pertinemment que l'entreprise doit être inspectée par la DREAL, M. [T] [L], par pure provocation et en violation totale des consignes d'hygiène en vigueur dans l'entreprise, ramasse au sol des déchets après les avoir déplacés du bout du pied; ce comportement, non seulement viole les règles d'hygiène essentielles dans une entreprise de récupération des déchets mais de plus sape une première fois l'autorité de sa hiérarchie en présence de plusieurs salariés de l'entreprise -le même jour, alors que son autorisation de conduite et son CACES ne sont pas à jour, il est surpris en train de conduire un chariot à pince -lors de sa prise de poste, Mme [M] [P] lui demande de cesser d'user du chariot mais M. [T] [L] s'entête et refuse d'admettre que son CACES n'est plus à jour; à 13h et alors qu'entre-temps a eu lieu un recadrage sur le sujet, il ignore à nouveau les ordres de Mme [P] et de M. [O] [X] -cet ultime incident, qui survient à la suite de nombreuses insubordinations, donne lieu à mise à pied immédiate à titre conservatoire et à la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement -le conseil de prud'hommes a considéré que les fautes commises par le salarié étaient suffisamment caractérisées par l'employeur mais a manifestement confondu la notion de licenciement pour faute grave et celle de licenciement pour faute lourde -sur les jours de congés prétendument illégalement prélevés : -M. [T] [L] a été, comme les autres salariés, mis en congés payés entre deux périodes de chômage partiel, l'employeur ayant en effet préféré solder les congés des salariés auxquels il restait de nombreux congés sur N-1 plutôt que de leur faire subir une perte de revenus résultant de la mise au chômage partiel pour la période du 25 mai au 8 juin 2020; il s'agissait d'une consigne de portée générale sur l'ensemble du groupe et qui a fait l'objet d'une note interne; M. [T] [L] a, à l'époque, profité de ces jours de congés sans protester et tente de se les faire indemniser et ainsi en profiter deux fois -sur le respect du salaire minimum conventionnel : -contrairement à ce qu'il prétend, M. [T] [L] n'avait pas à être, dès son embauche, rémunéré au niveau B de la classification des emplois de la convention collective -l'avenant du 18 novembre 2019 n'était en aucun cas un «  avenant de remise à niveau» mais bien une évolution de poste -sur la prescription concernant les repos compensateurs non pris : -le chef de demande concernant le bénéfice de repos compensateurs en raison du dépassement du contingent maximal d'heures supplémentaires en 2017 et en 2018 est soumis à prescription de deux ans, car l'octroi de repos compensateurs relève de l'exécution du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 qui a réformé les délais de prescription en la matière et en application de l'article L. 1471-1 du code du travail -la rupture du contrat de travail étant en date du 16 juillet 2020, toute demande relative à l'indemnisation de repos compensateurs antérieurs à la date du 16 juillet 2018 est irrecevable -sur la prime de 13ème mois pour 2020 : -M. [T] [L] a été licencié le 16 juillet 2020, il n'était de fait pas présent dans l'entreprise au 31 décembre 2020; la prime ne lui était par conséquent pas due. -bien conscient de ce qu'il ne saurait exiger le versement d'une prime de 13ème mois dont il ne remplissait pas les conditions pour l'année 2020, il sollicite pour la première fois en cause d'appel un rappel de salaire au titre de l'année 2019, en remettant pour la première fois en cause le versement prorata temporis de ladite prime dont il admettait lui-même le principe en première instance; il sera jugé irrecevable en sa demande, les parties ne pouvant faire valoir de demandes nouvelles en cause d'appel -sur l'indemnité compensatrice de congés payés prétendument non versée et la remise d'un bulletin de paie rectificatif : - la société a informé l'ensemble du personnel par courrier du 5 mai 2020 de ce qu'en raison de la crise sanitaire liée au covid19 et afin de limiter l'impact de la période d'activité partielle de ses salariés sur leurs revenus, elle accordait à chacun d'eux une avance sur salaire remboursable sur 6 mois de juillet à décembre 2020; ainsi sur la paie d'avril les salariés ont perçu une avance d'un montant de 304,83 euros -en aucun cas M. [T] [L] n'a été privé de son indemnité compensatrice de congés payés mais l'employeur a bien opéré en fin de contrat de travail une compensation entre le salaire dû et l'avance sur salaire dont l'intimé avait bénéficié -par ailleurs, M. [T] [L] ayant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 13juin au 12juillet 2020, il a logiquement fait l'objet d'une retenue sur salaire pour cette période, à hauteur de 789,13 euros. En l'état de ses dernières écritures du 8 septembre 2022, contenant appel incident, M. [T] [L] demande de : « Confirmer les condamnations suivantes prononcées par le conseil de prud'hommes : ' Indemnité légale de licenciement : 3097,54 € ' Rappels de salaire sur mise à pied illégitime du 15 juin au 16 juillet (soit un mois de salaires et 2 jours) : 2364,72 € ' Congés payés sur rappels de salaires : 236,47 € ' Article 700 du CPC pour les frais de première instance : 1 500 € Réformer la décision concernant les autres demandes, Statuant à nouveau, Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société PAPREC MEDITERRANEE à verser les sommes suivantes : ' Préavis de deux mois : 4440,92 € ' Congés payés sur préavis : 444,09 € ' Dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13322,76 € nets ' Rappels de salaires sur la base du salaire minimum conventionnel : 565,41 € ' Rappels de congés payés sur rappels de salaires : 56,54 € ' Rappels de primes de treizième mois sur la base du salaire minimum conventionnel : 57,24 € ' Rappels de congés payés sur rappels de salaires : 5,72 € ' Rappels de congés payés (illégalement soustraits du 25 mai au 8 juin 2020) sous forme d'indemnité compensatrice : 977,00 € ' Rappel d'indemnité de repos compensateurs non pris (2017 et 2018) : 3165,42 € ' Congés payés sur rappels d'indemnités de repos compensateurs : 316,54 € ' Rappels de prime de 13 ème mois : 667,70 €, et subsidiairement, 412,50 € ' Congés payés sur rappels de prime : 66,77 €, et subsidiairement, 41,25 € ' Rappel d'indemnité compensatrice de congés payés (en raison de retenues abusives sur le reçu pour solde de tout compte): 602,61 € ' Dommages et intérêts pour préjudice financier : 1500 € ' Dommages et intérêts pour préjudice moral : 500 € ' Article 700 du CPC, pour les frais d'appel : 2500 € ' Entiers dépens Condamner l'employeur à remettre, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement, un bulletin de paye rectificatif mentionnant les rappels de salaires et de congés payés, un certificat de travail rectifié mentionnant la durée du préavis de deux mois, un nouveau reçu pour solde de tout et une attestation Pôle emploi rectifiée, La Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte prononcée » M. [T] [L] fait valoir que : -s'il a été embauché en qualité de manutentionnaire polyvalent, suite à une formation et un contrôle de connaissance, il à obtenu une autorisation de conduite de véhicule de levage et a exercé les fonctions de « Cariste Manutentionnaire » comme cela est mentionné dans les bulletins de paie -le 17 juin 2019, suite à une douleur vive au niveau du dos, il a indiqué à sa responsable d'agence qu'il souhaitait procéder à une déclaration de rechute d'accident du travail et quelques jours après son arrêt de travail, il a reçu une lettre de son employeur lui demandant de prendre désormais son poste sur le site d'[Localité 6] -ce transfert unilatéral s'effectuait en dehors des prévisions de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, prévoyant uniquement un changement de lieu de travail au sein de l'ancienne région Languedoc-Roussillon -il s'est plaint par lettre recommandée de cette « mutation /sanction » qui intervenait suite à la déclaration de sa lombalgie et a souligné que son poste de cariste ne serait pas respecté sur le site d'[Localité 6] mais a néanmoins accepté de prendre son poste afin d'éviter une situation d'insubordination qui aurait pu conduire à son licenciement, alors que cette mutation a multiplié par deux le nombre de kilomètres parcourus par lui pour se rendre sur son lieu de travail -par lettre RAR du 25 septembre 2019, il a rappelé à l'employeur que les salariés titulaires d'un CAP devaient bénéficier du niveau II échelon B en application de l'article 3 de l'accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications mais l'employeur s'est abstenu de répondre -le 30 octobre 2019, il s'est déclaré, par l'intermédiaire de son syndicat, candidat à l'élection des membres du comité social et économique mais sous la pression de l'employeur, il a dû retirer sa candidature, la société exigeant même que son syndicat confirme ce retrait en toute lettres -par avenant du 18 novembre 2019, l'employeur a finalement accepté de le promouvoir au niveau II échelon B mais sans la moindre rétroactivité alors qu'il aurait dû bénéficier de ce coefficient dès son embauche en juillet 2016 -lors d'une visite du 28 janvier 2020, le médecin du travail a confirmé son aptitude avec restriction, cependant, suite à des douleurs lombaires, il a dû se résoudre à se placer à nouveau en arrêt de travail à partir du 7 février jusqu'au 23 mars 2020 pour « lombalgie » -en raison d'un placement de l'entreprise en chômage partiel, il sera placé alternativement en chômage partiel et congés payés selon le bon vouloir de l'employeur entre le 24 mars et le 15 juin 2020 -par courriel du 12 mai 2020, il a rappelé à l'employeur qu'il devait régulariser sa rémunération à titre rétroactif sur la base du niveau II échelon B et celui-ci a répondu qu'il « n'y aura pas régularisation' » et près d'un mois plus tard, il a reçu une convocation datée du 15 juin 2020 à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire devant se tenir le 26 juin suivant, cette convocation intervenait alors qu'il n'avait quasiment pas mis les pieds dans l'entreprise depuis le 7 février 2020 -le premier motif évoqué dans la lettre de licenciement tenant à une prétendue « insubordination envers vos supérieurs hiérarchiques » ne saurait constituer un motif « précis et matériellement vérifiable », d'autant que se pose la question de la possible prescription des faits; l'employeur ne peut donc reprocher des manquements répétés à la discipline alors que le salarié n'a travaillé que deux jours dans l'entreprise sur une période de quatre mois - le « comportement inapproprié et conflictuel » est aussi imprécis que non daté, d'autant que le seul événement daté dans la lettre de licenciement est la mutation verbale (puis écrite quelques jours plus tard) le 16 juin 2019 dans des conditions très critiquables constituant une rétrogradation illégitime et illégale qu'il a pourtant acceptée -cet « événement » datant de plus d'un an ne saurait justifier un licenciement pour faute grave, que ce soit en raison de la prescription des faits, qu'en raison de l'interdiction de prononcer deux sanctions pour un fait unique -le site d'[Localité 6] de la société Paprec ne disposait pas initialement d'une activité de cariste de sorte qu'il était promis à une rétrogradation au poste de manutentionnaire; ce n'est qu'après avoir souligné cette possible rétrogradation que l'employeur a accepté d'aménager son poste afin qu'il puisse exercer son métier de cariste -concernant le seul motif daté et précis mentionné dans la lettre de licenciement: -la déloyauté de l'employeur est à nouveau de mise puisqu'il lui est reproché d'avoir conduit un chariot élévateur alors que son autorisation de conduite avait expiré -or, s'il avait obtenu son CASES le 6 février 2015 avec une date de validité jusqu'au 5 février 2020, il bénéficiait toutefois également d'une autorisation de conduite d'appareil de levage délivrée par l'employeur le 8 juin 2018; en outre, le médecin du travail l'avait déclaré apte à la conduite d'un chariot élévateur le 4 juin 2019 -en somme, il bénéficiait des autorisations et compétences nécessaires à l'exercice de son métier de cariste -à supposer même qu'il eut été nécessaire de faire renouveler son CACES, l'employeur aurait dû s'en soucier bien avant que celui-ci expire en application des articles L. 6321-1 et R. 4323-55 à R. 4323-57 du code du travail -le 15 juin 2020, lorsque Mme [P] lui a annoncé qu'il avait interdiction de conduire un chariot élévateur, il a été très surpris et a fait part de son incompréhension; comme l'explique Mme [H] dans son attestation, il a demandé un document écrit lui notifiant l'interdiction de conduire son chariot élévateur, cela simplement afin qu'un abandon de poste ne puisse lui être reproché; aucun document ne lui a été remis mais il a accepté de descendre de son chariot élévateur malgré l'irrégularité de la situation -privé de la possibilité de conduire son chariot élévateur, il savait qu'il ne pourrait assumer des tâches de manutention compte tenu de son état de santé et il a donc alerté son médecin traitant qui l'a placé en arrêt de travail le 15 juin 2020 en milieu de journée -il lui est en réalité uniquement reproché de défendre ses droits -concernant les jours de congés illégalement prélevés : -il a été placé unilatéralement en congés payés du 25 mai au 8 juin, ce qui correspond à un prélèvement de onze jours ouvrables de congés payés -pendant cette période, les salariés de la société Paprec Méditerranée étaient placés en chômage partiel -concernant le respect du salaire minimum conventionnel : -titulaire d'un CAP d'opérateur des industries de recyclage obtenu le 4 juillet 2016, il devait bénéficier, dès son embauche, du niveau II échelon B en application de la convention collective -concernant les repos compensateurs non pris : les demandes de rappels d'indemnités de repos compensateurs sont bien soumises à la prescription triennale -concernant la prime de 13ème mois : -il n'avait pas à la percevoir au prorata de sa présence dans l'entreprise puisque la seule condition pour percevoir la prime de 13 ème mois, correspondant à un mois de salaire brut de base, était « d'être présent dans l'entreprise au 31 décembre de l'année écoulée » -si toutefois la cour estime qu'il existait implicitement une règle permettant de verser au salarié une prime de 13ème mois au prorata de sa présence dans l'entreprise, comme ce fut le cas pour la prime de 2019, dans ce cas, le salarié aurait dû percevoir cette prime pour l'année 2020 au prorata de sa présence dans l'entreprise; or, rien ne lui a été versé à ce titre. -enfin, l'employeur a procédé à des retenues injustifiées lors du solde de tout compte. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. Il est reproché dans la lettre de licenciement à M. [T] [L] les griefs suivants : - insubordination envers ses supérieurs hiérarchiques, - non-respect des instructions de travail et des consignes de sécurité, - comportement inapproprié et conflictuel Concernant le premier grief « Insubordination envers vos supérieurs hiérarchiques » il est fait mention de la commission à plusieurs reprises d'actes d'insubordination envers la supérieure hiérarchique directe, Mme [M] [P] et le directeur régional, M. [O] [X], en présence de plusieurs témoins. Concernant le « Non-respect des instructions de travail et des consignes de sécurité », il lui est fait reproche d'avoir, le 15 juin 2020, été surpris en train de conduire le chariot élévateur sans autorisation de conduite ni CACES 3 à jour et d'avoir malgré l'insistance de sa supérieure hiérarchique de ne pas le faire, d'avoir continué à l'utiliser. Il lui est également fait grief, d'avoir ramassé au sol des déchets et de les avoir poussés au sol avec ses pieds, pratique contraire aux règles de sécurité appliquées dans l'entreprise. Enfin, s'agissant du « Comportement inapproprié et conflictuel », il lui est fait reproche d'avoir un comportement irascible générateur de conflits avec le personnel avec lequel il est amené à travailler, aussi bien lorsqu'il était en poste sur le site de [Localité 7] que sur celui d'[Localité 6]. Il est rappelé que, le 16 juin 2019, l'employeur a été dans l'obligation de le muter géographiquement sur le site d'[Localité 6] suite aux nombreuses altercations qu'il avait eues avec la responsable de l'agence, rendant alors la relation de travail impossible. Il est enfin relevé que lors de l'entretien préalable, alors qu'il lui était demandé des explications, il a fait preuve d'un manque d'intérêt et d'une incompréhensible passivité qui témoignent d'une totale désinvolture face à cette situation.  Pour démontrer les griefs reprochés, l'appelante produit : -l'attestation de M. [O] [X], directeur de territoire, qui déclare : « M. [L] a été recruté sur le site de [Localité 7] en qualité de stagiaire salarié dans une nouvelle formation aux métiers de l'environnement. J'ai eu à déplorer au fil des années la dégradation des relations avec ses collègues de travail. Altercations multiples et diverses. Dans ce contexte nous lui proposons un poste sur notre nouveau site d'[Localité 6], sans historique avec les nouveaux salariés. Nous constatons au bout de quelques semaines les mêmes faits et des difficultés avec ses responsables et autres salariés. Par ailleurs, sur les deux sites, les altercations les plus fortes se sont produites avec ses responsables hiérarchiques féminines. Avec Mme [H], responsable administrative du site d'[Localité 6],Mme [P], responsable d'exploitation du site d'[Localité 6] et Mme [A], responsable du site de [Localité 7]. » -l'attestation de Mme [M] [P] : « depuis l'arrivée de M. [L] sur le site d'[Localité 6] j'ai eu plusieurs fois à le reprendre sur des retards le matin. Lors de son retour suite à ses congés après le confinement, le 15 juin 2020, vers 9 h je lui ai dit que son CACES 3 n'était pas recyclé pour le moment,il ne pouvait pas conduire le chariot à pince. Je lui également demandé son papier de CACES qu'il n'a pas voulu me présenter,il ne l'avait pas sur lui. M. [L] me maintenait que son CACES était valide. Celui-ci était périmé depuis le 05/02/2020. En fin de matinée, je lui ai à nouveau rappelé de ne pas conduire le chariot à Pince. Le 15 juin vers 13 h nous avons commencé l'entretien professionnel de M. [L] avec M. [X]. Lors de cet entretien, M. [X] a rappelé à nouveau à M. [L] qu'il ne pouvait pas conduire le chariot tant que le recyclage de son CACES n'était pas effectif. Vers 14 h, nous étions en entretien professionnel avec un autre salarié, quand j'ai constaté que M. [L] était dans le chariot en train de charger un camion. J'ai connu des difficultés de communication avec M. [L] à de nombreuses reprises, chaque fois que je m'adressais à lui, il s'est énervé et était sur la défensive » -l'attestation de Mme [F] [W] épouse [H], assistante administrative, qui indique : «le 16 juillet 2020 à 8 heures, M. [L] s'est présenté sur son lieu de travail alors qu'il est sous mise à pied conservatoire depuis le 15/ 06/2020. Il conduit le chariot élévateur alors que son aptitude CACES 3 n'est plus valable depuis le 05/ 02/2020. À cause de ces manquements, je lui demande de quitter son poste de travail et de descendre de l'engin, il refuse, avec insistance il souhaite que je renouvelle mes dires devant un témoin qu'il va chercher sur le site et à plusieurs reprises me demande un justificatif écrit. Depuis l'arrivée de M. [L] sur l'agence d'[Localité 6], celui-ci s'énerve et est souvent sur la défensive lorsque l'on s'adresse à lui.. » -l'attestation de M. [I] [C], chef d'équipe : «suite à des retards répétitif et l'utilisation de son téléphone ,je lui ai fait la remarque, je n'ai pas pu finir ma phrase que M. [T] c'est de suite énervé, il s'en est suivi une violente dispute ,il me disait que je n'avais rien à lui dire parce que je n'étais pas son chef .J'en est référé à ma responsable Mme [M] [P] ,qui l'a convoqué. J'ai expliqué aussi la situation à M. [O] [X] » -l'attestation de M. [J] [K] [S], chef de presse : « suite à de nombreux retard, je suis allé le voir pour lui rapplé sont heure de prise de poste. Malheureusement [T] ne l'a pas entendu de cette oreille, il à mal pris, il m'a dit que c'était un arrangement avec [X] [O] » -l'attestation de M. [G] [Z], directeur d'agence, qui déclare : «je certifie avoir vu le lundi 15 juin 2020 vers 8 heures , un salarié Paprec avec des lunettes bleues qui avait retourné un bac de collecte et le faisait frotter contre le sol en le poussant. Au lieu de ramasser les envols , il a réalisé plusieurs allers-retours vers le centre de tri sans raison. Les faits ont eu lieu avant l'inspection DREAL qui a débuté à 9h30» La cour relève tout d'abord que plusieurs salariés mentionnent des retards de M. [T] [L] dans sa prise de poste. Ce grief n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement et ne peut qu'être écarté, d'autant que lesdits retards ne sont pas datés, ni détaillés dans leur durée ou leur contexte. En outre, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre sur ce point et il n'a pas travaillé dans l'entreprise entre le 7 février et le 15 juin 2020. Par ailleurs, plusieurs attestations font référence à des faits non datés, dans des circonstances imprécises « M. [L] s'énerve et est souvent sur la défensive », « s'en est suivi une violente dispute », « il l'a mal pris », « il s'énervait et était sur la défensive ». S'il n'est pas exclu que M. [T] [L] puisse être une personne irascible avec une problématique liée à l'autorité (pas seulement des femmes), plusieurs personnes le décrivant ainsi, l'absence de contextualisation des faits rapportés par les témoins ne permet pas d'écarter les affirmations de l'intimé selon lesquelles il a pu être « sur la défensive » pour des motifs légitimes tenant à sa situation au sein de l'entreprise. En outre, M. [Z], directeur d'agence, qui ne connaît manifestement pas l'intéressé, décrit une personne aux « lunettes bleues », sans précisions. Aucun autre témoin n'impute à M. [T] [L] le fait « d'avoir ramassé au sol des déchets et de les avoir poussés au sol avec ses pieds ». Par ailleurs, le témoignage de M. [O] [X], le directeur régional qui a adressé la lettre de licenciement ne saurait être recevable puisqu'il doit être considéré comme l'employeur lui-même. En revanche, Mme [M] [P] décrit très précisément les faits survenus le 15 juin 2020, à savoir qu'à 9 heures du matin, elle lui a indiqué qu'il ne pouvait conduire le chariot à pince, faute de CACES à jour, qu'en fin de matinée, elle lui a rappelé de ne pas conduire l'engin, que M. [X], à 13 heures, lui a fait le même rappel de ne pas conduire le chariot à pince, tant que le recyclage de son CACES n'était pas effectif mais que néanmoins, vers 14 heures, elle a constaté que M. [T] [L] était dans le chariot en train de charger un camion. Ainsi, M. [T] [L] qui reconnaît que son CACES obtenu le 6 février 2015 était expiré au 5 février 2020, désobéissait volontairement à un ordre de ses supérieurs hiérarchiques, au mépris des règles de sécurité. L'intimé fait état ici du manquement de l'employeur à l'obligation de formation. Toutefois, cela ne lui permettait pas de ne pas respecter les consignes données et répétées plusieurs fois. Au demeurant, si effectivement, il n'est pas justifié que M. [T] [L] ait été convié à la session des 2 et 3 mars 2020 sur le site du [Localité 7], il n'aurait en tout état de cause pu y assister en raison d'un nouvel arrêt maladie, les absences successives du salarié à partir du mois de février, jointes à la période de confinement ayant rendu difficile pour l'employeur l'organisation de la formation de recyclage. L'intimé ne peut pas plus invoquer l'autorisation de conduite d'appareil de levage délivrée par l'employeur le 8 juin 2018 ou l'aptitude déclarée par le médecin du travail le 4 juin 2019 à la conduite d'un chariot élévateur, en l'état de la consigne qui lui avait formellement été donnée de ne pas conduire l'engin en question faute de CACES à jour. M. [T] [L] ne peut sérieusement prétendre avoir seulement défendu ses droits, dès lors qu'il ne respectait pas un ordre clair qui lui avait été donné. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'intimé, le témoignage de Mme [W] épouse [H] apporte bien un élément utile à l'affaire puisqu'elle indique, que le 16 juillet 2020, soit le jour où l'intéressé recevra en mains propres la lettre de licenciement, il s'est présenté à 8 heures, alors qu'il était sous mise à pied conservatoire depuis le 15 juin et a conduit à nouveau le chariot élévateur, refusant de descendre de l'engin et exigeant un justificatif écrit. Le salarié persistait donc à ne pas respecter les consignes données. Toutefois, en l'état de cet unique grief établi et compte tenu des circonstances de sa commission par le salarié, notamment à un moment où il aurait dû avoir bénéficié de la mise à jour de son CACES, il n'y a pas lieu de retenir la faute grave privative de toutes indemnités. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la cause réelle et sérieuse mais par motifs substitués, l'appelante faisant justement valoir que la faute grave n'implique pas la volonté de nuire, à laquelle les premiers juges ont, à tort, fait référence. Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les autres indemnités réclamées ne sont pas au subsidiaire contestées, de sorte que le jugement sera confirmé sauf à faire droit à l'appel incident de M. [T] [L] concernant le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, réduite sans explications par les premiers juges. Le licenciement pour faute grave n'étant pas justifié, la période de mise à pied conservatoire doit être rémunérée. Le jugement étant encore confirmé sur ce point. Sur les « jours de congés illégalement prélevés » M. [T] [L] sollicite un « complément d'indemnité compensatrice de congés payés » de 977 euros au titre de 11 jours de congés payés du 25 mai au 8 juin 2020 dont il indique qu'ils lui ont été prélevés unilatéralement et sans information préalable. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 8 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021: « Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de huit jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021. » En l'espèce, aux termes d'un accord du 3 avril 2020 annexé à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération, relatif aux modalités de prise de congés dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, il est précisé à l'article 3C que : « L'employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congé ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins de 2 jours francs, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ('). » Il ressort des bulletins de paie des mois de juin et juillet 2020 que M. [T] [L] a été placé en congés du 25 mai au 8 juin 2020 et ce, entre deux périodes de chômage partiel. La SAS Paprec méditerranée produit un courrier à l'attention de M. [T] [L], daté du 7 mai 2020, concernant l'avance sur salaire et l'activité partielle mais sans mention de la prise de congés payés. Il ressort cependant bien du bulletin de salaire d'un autre salarié que la mesure ne concernait pas que M. [T] [L] . Si la SAS Paprec méditerranée ne justifie pas avoir respecté un délai de prévenance et que la prise de congés payés a concerné 11 jours et non 6 jours, il ressort bien des bulletins de salaire que les congés lui ont été payés et M. [T] [L] ne peut obtenir un « rappel de congés payés sous forme d'indemnité compensatrice ». Il peut seulement obtenir une indemnisation pour le préjudice subi dont demeurant ici il ne justifie pas. Il convient, par ces motifs, substitués à ceux inexistants des premiers juges, de confirmer le jugement en ce que M. [T] [L] a été débouté de sa demande à ce titre. Sur le « respect du salaire minimum conventionnel » M. [T] [L] fait valoir que : -il est titulaire d'un CAP d'opérateur des industries de recyclage obtenu le 4 juillet 2016 -l'employeur connaissait parfaitement son CV puisque qu'il a signé son contrat d'apprentissage avec la société Paprec réseau -il a été embauché en cdi suite à l'obtention de ce CAP le 1er juillet 2016 au niveau I, échelon C -or, selon l'article 3 de l'accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications annexé à la convention collective, il devait bénéficier, du niveau II, échelon B , ce qu'il a rappelé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2019 -cependant, ce n'est que par avenant du 18 novembre 2019 que l'employeur a finalement accepté de le promouvoir au niveau II, échelon B mais sans la moindre rétroactivité alors qu'il aurait dû bénéficier de ce coefficient dès son embauche -il ne bénéficiera réellement du salaire minimum conventionnel qu'à partir de janvier 2020 -l'employeur devra donc verser un rappel de salaires sur trois ans sur la base du salaire minimum conventionnel, soit 565,41 euros outre les congés payés afférents -le conseil de prud'hommes a accueilli cette demande mais a limité son montant à la somme de 528,20 euros -or, selon les règles de prescription applicables, il pouvait faire remonter ses demandes de rappels de salaires jusqu'au 21 septembre 2017 dans la mesure où il ne pouvait connaître l'étendue de ses droits avant la fin septembre (et même début octobre') 2017 et la remise de son bulletin de paye de septembre 2017. La SAS Paprec méditerranée réplique que : -avant le 18 novembre 2019, M. [T] [L] était manutentionnaire, même s'il ne s'est jamais considéré comme tel -dès lors, son niveau et échelon ont été déterminés en fonction, non pas de ses compétences intrinsèques, mais des compétences qui étaient nécessaires pour accomplir les travaux qui lui étaient confiés, ce qui est conforme au principe de toute classification des emplois, dans laquelle c'est l'emploi qui est classé, et non le salarié; c'est bien ainsi qu'il convient de comprendre les dispositions de l'article 3 de l'accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications annexé à la convention collective -c'est à tort et sans motivation sur ce point que la décision querellée a accordé la somme de 528,20 euros - l'avenant du 18 novembre 2019 n'était en aucun cas un «  avenant de remise à niveau » mais bien une évolution de poste Il est constant qu'à compter du 1er juillet 2016, M. [T] [L] a été, selon les termes de son contrat de travail, engagé dans un emploi de « manutentionnaire polyvalent », position « ouvrier, niveau I, échelon C (coefficient 150). L'avenant du 18 novembre 2019 mentionne de nouvelles fonctions de « cariste manutentionnaire », position « ouvrier, niveau II, échelon B (coefficient 175) ». L'article 3 « Attribution des échelons » de l'accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications dispose que : « L'échelon traduit la maîtrise des savoir-faire que démontre le salarié dans son emploi. Chaque niveau d'emploi comporte trois échelons : - A, B, C pour les niveaux I à V ; - B, C, D pour les niveaux VI et VII. Le passage d'un échelon à un échelon supérieur reconnaît l'évolution du salarié dans son emploi. Il implique de satisfaire complètement à la définition de l'échelon inférieur. Toutefois, pour les niveaux de I à V, le passage de l'échelon A à l'échelon B sera automatique à l'issue d'une période de pratique professionnelle dans l'emploi. Cette durée sera réduite de moitié pour les salariés qui sont titulaires du diplôme requis pour le niveau de classification de l'emploi, exception faite pour les salariés titulaires d'un CAP ou d'un BEP qui sont classés immédiatement en II B. Par ailleurs, dès lors que sont remplies les conditions propres à chaque échelon, l'attribution d'un échelon n'implique pas pour le salarié d'avoir été préalablement positionné à l'échelon qui précède dont il est néanmoins supposé satisfaire complètement les conditions. A chaque échelon correspond une rémunération minimale. » La SAS Paprec méditerranée se contente d'indiquer que le « niveau et échelon ont été déterminés en fonction des compétences qui étaient nécessaires pour accomplir les travaux qui lui étaient confiés » sans n'expliciter en rien comment ont été déterminés initialement le niveau I et l'échelon A attribués, au regard notamment des critères « classants » de l'emploi tels que précisés à l'article 2 de l'accord précité. L'article 3 prévoit bien que les salariés titulaires d'un CAP ou d'un BEP sont classés immédiatement en II B. Or, M. [T] [L] ayant obtenu le 4 juillet 2016 le CAP d'opérateur des industries du recyclage est en droit de prétendre à un classement au niveau II échelon B dès son embauche. En application de l'article L.3245-1 du code du travail, « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » L'appelante ne développe aucune argumentation sur la prescription. Le contrat ayant été rompu le 16 juillet 2020, M. [T] [L] est en droit de prétendre au paiement des rappels de salaire jusqu'au 16 juillet 2017, de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer notamment que le mois de septembre 2017 était prescrit. Il sera donc fait droit à la demande de paiement de la somme de 565,41 euros correspondant aux rappels de salaire sur la base du salaire minimum applicable au coefficient de niveau II, échelon B entre septembre 2017 et décembre 2019, outre 56,54 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé par motifs substitués en ce qu'il a fait droit à la demande mais infirmé s'agissant du quantum. Par ailleurs, il est constant que l'employeur versait un 13ème mois équivalant à un mois du salaire brut de base du mois de décembre de l'année en cours. M. [T] [L] ayant perçu un salaire brut de base inférieur au minimum conventionnel, il est en droit de réclamer pour les années 2017, 2018 et 2019 la somme de 21,87 + 17,23 + 18,14 = 57,24 euros, outre la somme de 5,72 € à titre de congés payés afférents. La décision du conseil de prud'hommes, qui a limité à la somme de 44,01 euros le montant des condamnations accordé, sera réformée en ce sens. Sur les repos compensateurs non pris La SAS Paprec méditerranée fait valoir que : -ce chef de demande est soumis à la prescription de deux ans, car l'octroi de repos compensateurs relève de l'exécution du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 qui a reformé les délais de prescription en la matière et en application de l'article L. 1471-1 du code du travail. -la demande porte bien sur l'exécution du contrat de travail, s'agissant de l'octroi de repos compensateurs et non sur un rappel de salaire -c'est donc a tort que le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à la demande de l'intimé, en considérant que la prescription était de 3 ans et en lui accordant une indemnité pour repos compensateur non pris à hauteur de 2147,74 euros outre les congés payés afférents -la rupture du contrat de travail étant en date du 16 juillet 2020, toute demande relative à l'indemnisation de repos compensateurs antérieurs à la date du 16 juillet 2018 est irrecevable M. [T] [L] réplique que : - les demandes de rappels d'indemnités de repos compensateurs sont bien soumises à la prescription triennale -le point de départ de la prescription étant la remise au salarié du document d'information relatif au compteur de jours de repos compensateurs restant à prendre, la demande est de facto imprescriptible à défaut d'une telle remise -le contingent d'heures supplémentaires a été dépassé à partir de juillet 2017, mais aucun compteur de repos compensateur n'a été fourni au salarié -ses demandes portant sur les mois de juillet et août 2017 ne sont donc aucunement prescrites, de sorte qu'il a droit à la somme de 3165,42 euros outre 316,54 euros au titre des congés payés M. [T] [L] fait justement valoir que la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique en l'espèce puisqu'elle concerne toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail et que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ou de la contrepartie obligatoire en repos (en ce sens : cass. soc. 6 janvier 2021, n°19-14.522). Par ailleurs, l'appelante ne justifie, ni même n'allègue avoir notifié au salarié le nombre d'heures de repos compensateur auquel il avait droit, or le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits (arrêt précité 6 janvier 2021, n°19-14.522; cass. soc. 6 avril 2011, n°10-30.664), de sorte que la demande de M. [T] [L] est recevable, aucune prescription ne pouvant lui être opposée. Si le conseil de prud'hommes a accordé, dans le cadre de sa motivation, la somme de 2147,42 euros, outre celle de 214,74 euros de congés payés afférents, indiquant que la période de janvier 2017 à septembre 2017 était prescrite, il a néanmoins dans le cadre de son dispositif accordé les sommes sollicitées de 3165,42 euros et de 316,54 euros de congés payés afférents, de sorte qu'il y a lieu de confirmer ce dispositif après avoir substitué les motifs qui précèdent. Sur le treizième mois M. [T] [L] réclame en appel : 667,70 euros au titre de la prime de 13ème mois pour 2019 et subsidiairement celle de 412,50 euros pour l'année 2020. La SAS Paprec méditerranée fait valoir que : « bien conscient de ce qu'il ne saurait exiger le versement d'une prime de treizième mois dont il ne remplissait pas les conditions pour l'année 2020, M. [T] [L] sollicite pour la première fois en cause d'appel un rappel de salaire au titre de l'année 2019, en remettant pour la première fois en cause le versement prorata temporis de ladite prime dont il admettait lui-même le principe par devant la juridiction de première instance ». Les premiers juges ont justement relevé que le contrat de travail prévoyait une prime de fin d'année de 13ème mois « sous condition d'être présent au 31 décembre », de sorte que ne faisant plus partie du personnel le 31 décembre 2020, pour avoir été licencié le 16 juillet 2020, M. [T] [L] ne pouvait bénéficier de ladite prime de 412,50 euros calculée au prorata du temps de présence. Le jugement sera confirmé sur ce point. Se fondant sur le fait que la SAS Paprec méditerranée explique que la seule condition pour percevoir la prime de 13ème mois correspondant à un mois de salaire brut de base, était « d'être présent dans l'entreprise au 31 décembre de l'année écoulée », M. [L] estime que l'employeur aurait dû lui verser la prime pour 2019 à hauteur de 1570 euros, salaire brut de base alors qu'il n'a perçu que la somme de 902,30 euros, en raison de plusieurs arrêts maladie intervenus au cours de cette même année. Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' L'article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. En application de l'article 70 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Ainsi, la demande de paiement d'un complément de prime du 13ème mois au titre de l'année 2019 au motif qu'il aurait dû percevoir l'intégralité du salaire brut de base sans prise en compte des arrêts maladie ne tend pas aux mêmes fins que la demande de paiement de la prime du 13ème mois au titre de l'année 2020 que M. [T] [L] n'a pas perçu en raison d'un départ de l'entreprise au 16 juillet 2020. Elle n'en constitue pas plus l'accessoire ou le complément nécessaire, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable. Sur le reçu pour solde de tout compte et les documents de fin de contrat remis par l'employeur M. [T] [L] fait valoir qu'il a été, sans justification, privé de la somme de 602,61 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, en raison de retenues abusives sur le reçu pour solde de tout compte. La SAS Paprec méditerranée fait valoir que M. [T] [L] n'a pas été privé de son indemnité compensatrice de congés payés et qu'elle n'a fait qu'opérer justement des compensations en fin de contrat de travail. Il ressort en réalité du solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire que l'employeur a opéré des retenues au titre de la mise à pied (2105,16 euros) et d'une avance sur salaire de 304,83 euros, l'indemnité de congés payés octroyée s'élevant bien à la somme due de 1257,59 euros. M. [T] [L] reconnaît que la retenue de 304,83 euros correspond à une avance sur salaire et la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Paprec méditerranée au paiement de la somme de 2364,72 euros au titre de la retenue illégitime de salaire pour la mise à pied du 15 juin au 16 juillet 2020. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de paiement de la somme de 602,61 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. Il y a lieu, par motifs substitués à ceux inexistants des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [L] de sa demande à ce titre. Sur le préjudice financier et moral M. [T] [L] qui sollicite 1500 euros au titre du préjudice financier et 500 euros au titre du préjudice moral, fait valoir que l'employeur : - a opéré une retenue abusive sur l'indemnité de congés payés en violation des règles relatives aux retenues sur salaires - lui a fait subir un différé d'indemnisation au niveau de Pôle emploi en raison de la mention d'une indemnité compensatrice de congés payée non versée - a tardé plus de trois mois à lui fournir une attestation de salaires pour la sécurité sociale pour la période d'arrêt de travail du 15 juin au 16 juillet 2020 La SAS Paprec méditerranée réplique que : -cette demande est fondée d'une part sur la prétendue indemnité de congés payés non versée, dont il a été démontré qu'elle apparaissait bien sur le dernier bulletin de paie du salarié et avait donc été versée; Dès lors, le prétendu préjudice résultant du différé d'indemnisation par le Pôle emploi est inexistant -cette demande est fondée d'autre part sur l'attestation de salaire pretendûment remise avec 3 mois de retard pour la période du 15 juin au 16 juillet 2020; or si l'employeur a fait preuve de bonne volonté en remettant ladite attestation à M. [L], il n'est pas démontré qu'il avait l'obligation de le faire, le salarié étant durant cette période non pas en maladie mais mis à pied. Il ne peut être considéré que l'employeur a violé l'article L. 3251-3 du code du travail en déduisant la rémunération au titre de la mise à pied conservatoire même si le juge prud'homal considère au final que cette période devait être rémunérée. En revanche, il ressort du dernier bulletin de salaire de juillet 2020 que l'employeur a procédé à une compensation intégrale entre la rémunération brute de 802,43 euros et l'avance sur salaire de 304,83 euros réglée en avril 2020 (au demeurant remboursable sur 6 mois de juillet à décembre 2020) en méconnaissance de la limite du dixième prévue à l'article précité. Par ailleurs, le salarié ne peut reprocher à l'employeur d'avoir mentionné sur « l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi » la somme de 1257,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés puisqu'il s'agit bien de la somme octroyée à ce titre et figurant sur le bulletin de salaire même si l'employeur a ensuite procédé à des retenues. Enfin, la mise à pied conservatoire du 15 juin 2020 ne dispensait pas l'employeur de son obligation de délivrer l'attestation prévue à l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale en raison de l'arrêt maladie du 15 juin au 15 juillet 2020, la société ayant été relancée par courrier du 30 août 2020 et n'ayant effectué cette diligence que le 14 septembre 2020. Il n'est pas contestable que M. [T] [L] , qui n'a perçu pendant près de deux mois que la somme de 279,65 euros, s'est retrouvé dans une situation difficile en raison de ce retard et de la retenue intégrale de l'avance sur salaire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a accordé la somme de 600 euros au titre du préjudice financier et celle de 400 euros au titre du préjudice moral, M. [T] [L] ne justifiant en rien de lui accorder davantage. Sur les demandes accessoires et les dépens Il sera ordonné la délivrance d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Les dépens de l'appel seront laissés à la charge de la SAS Paprec méditerranée et l'équité justifie d'accorder à M. [T] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de paiement d'un complément de prime du 13ème mois au titre de l'année 2019, -Confirme le jugement rendu le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a : - condamné la SAS Paprec méditerranée à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes : -3097,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2364,72 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied, - 236,47 euros au titre des congés payés y afférents, - 3165,42 euros à titre de rappel d'indemnité de repos compensateur, - 316,54 euros à titre de congés payés y afférents, - 600 euros au titre du préjudice financier - 400 euros au titre du préjudice moral - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. [T] [L] de sa demande au titre de la prime du 13ème mois de l'année 2020, du rappel de congés payés illégalement soustraits, du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés en raison de retenues abusives, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - ordonné l'exécution provisoire - condamné la SAS Paprec méditerranée aux entiers dépens de l'instance -L'infirme pour le surplus concernant les montants accordés, -Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, -condamne la SAS Paprec méditerranée à payer à M. [T] [L] : -préavis de deux mois : 4440,92 euros -congés payés sur préavis : 444,09 euros -rappel de salaires sur la base du salaire minimum conventionnel: 565,41 euros -congés payés afférents : 56,54 euros -prime de 13ème mois sur la base du salaire minimum conventionnel : 57,24 euros -congés payés afférents : 5,72 euros -condamne la SAS Paprec méditerranée à remettre à M. [T] [L] un bulletin de paie, un certificat de travail mentionnant la durée du préavis de deux mois, un solde de tout compte, une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) rectifiés conformément au présent arrêt dans les deux mois de sa notification, -condamne la SAS Paprec méditerranée à payer à M. [T] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejette le surplus des demandes, -condamne la SAS Paprec méditerranée aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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