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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-12.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.621

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10446 F Pourvoi n° R 18-12.621 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme A... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Etude gestion transit (Egetra), société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme T..., de la SCP Le Griel, avocat de la société Etude gestion transit (Egetra) ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté madame A... T... de l'ensemble de ses demandes ; aux motifs que « aux termes de ses conclusions du 27 mai 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Egetra demande à la cour de [...] débouter madame A... T... de l'ensemble de ses demandes [...] ; madame A... T..., bien qu'ayant signé le 7 mars l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'a pas comparu, seul s'est présenté monsieur L..., délégué syndical, mais ne détenant pas de pouvoir ; vues les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 6 septembre 2016 ; la société Egetra fait valoir que le contrat de travail du 1er août 2011 est sans rapport avec une quelconque activité salariée en Chine, de telle sorte que la dénonciation de la période d'essai est intervenue en respectant les dispositions légales [...] ; en l'espèce, l'ensemble des pièces versées aux débats par la société Egetra, soit une cote intitulée "nos pièces" et une cote intitulée "dossier adverse", dont la plupart des documents sont en langue anglaise et non traduits, ne permet pas à la cour de considérer que les fonctions de "chief representative" exercées à Shanghai par madame A... T... étaient constitutives d'une relation salariée, seuls étant prévus des frais d'honoraires de représentation, ainsi qu'il apparaît à la lecture de la pièce numéro 22, sans que soit mentionné le paiement d'un salaire, ni que soit établie l'existence d'un lien de subordination hiérarchique ; en outre, le contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2011 ne mentionne aucune reprise d'ancienneté, de sorte qu'il n'est pas démontré que deux contrats de travail portant sur le même objet se sont succédé ; dès lors, la rupture de la période d'essai respecte les dispositions [légales] et madame A... T... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; la décision entreprise sera infirmée dans toutes ses dispositions » ; alors 1°/ que il résulte de l'arrêt que les conclusions d'appel de la société Egetra étaient prêtes plus de trois mois avant l'audience où elles ont été déposées et soutenues oralement, en l'absence de l'intimée, mais il n'en résulte pas que ces conclusions ont été préalablement notifiées à l'intimée dans cette procédure orale, afin qu'elle soit en mesure d'y répondre et que soit ainsi assuré le respect du contradictoire ; que ces prétentions étaient dès lors irrégulières ; qu'en les accueillant néanmoins et en y faisant droit, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ; alors 2°/ que, subsidiairement, il résulte de l'arrêt que les conclusions d'appel de la société Egetra étaient prêtes plus de trois mois avant l'audience où elles ont été déposées et soutenues oralement, en l'absence de l'intimée, mais il n'en résulte pas que ces conclusions ont été préalablement notifiées à l'intimée dans cette procédure orale, afin qu'elle soit en mesure d'y répondre et que soit ainsi assuré le respect du contradictoire ; qu'en retenant néanmoins ces écritures pour motiver sa décision, en les citant ou en y faisant référence, alors qu'elle aurait dû les écarter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté madame A... T... de l'ensemble de ses demandes, dont notamment sa demande de condamnation de la société Egetra en paiement de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ; aux motifs que « aux termes de ses conclusions du 27 mai 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Egetra demande à la cour de [...] débouter madame A... T... de l'ensemble de ses demandes [...] ; vues les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 6 septembre 2016 ; la société Egetra fait valoir que le contrat de travail du 1er août 2011 est sans rapport avec une quelconque activité salariée en Chine, de telle sorte que la dénonciation de la période d'essai est intervenue en respectant les dispositions légales [...] ; en l'espèce, l'ensemble des pièces versées aux débats par la société Egetra, soit une cote intitulée "nos pièces" et une cote intitulée "dossier adverse", dont la plupart des documents sont en langue anglaise et non traduits, ne permet pas à la cour de considérer que les fonctions de "chef representative" exercées à Shanghai par madame A... T... étaient constitutives d'une relation salariée, seuls étant prévus des frais d'honoraires de représentation, ainsi qu'il apparaît à la lecture de la pièce numéro 22, sans que soit mentionné le paiement d'un salaire, ni que soit établie l'existence d'un lien de subordination hiérarchique ; en outre, le contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2011 ne mentionne aucune reprise d'ancienneté, de sorte qu'il n'est pas démontré que deux contrats de travail portant sur le même objet se sont succédé ; dès lors, la rupture de la période d'essai respecte les dispositions [légales] et madame A... T... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; la décision entreprise sera infirmée dans toutes ses dispositions » ; alors que en rejetant ensemble toutes les demandes de l'intimée par des motifs dont aucun ne se rapporte à la demande particulière de condamnation de la société Egetra en paiement de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, la cour d'appel n'a pas respecté son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné madame A... T... à payer à la société Egetra la somme de 1.000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; aux motifs que « aux termes de ses conclusions du 27 mai 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Egetra demande à la cour de [...] condamner madame A... T... à lui verser la somme de 1.500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile [...] ; madame A... T..., bien qu'ayant signé le 7 mars l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'a pas comparu, seul s'est présenté monsieur L..., délégué syndical, mais ne détenant pas de pouvoir [...] ; la demande formée en cause d'appel par la société Egetra au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 1.000 ¿ » ; alors que la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est une demande incidente, et il ne résulte pas de l'arrêt que cette demande ait respecté la forme prescrite pour de telles demandes par ce code ; qu'en y faisant néanmoins droit, la cour d'appel a violé les articles 14 et 68 dudit code.

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