Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-25.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.314
Date de décision :
19 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10911 F
Pourvoi n° N 18-25.314
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. S... ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. T... S... contre le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 8 juin 2016,
AUX MOTIFS QUE "selon les articles R. 143-23 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale, l'appel devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit être formé par pli adressé au greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu la décision, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement. Conformément aux articles 125 et 126 du code de procédure civile, l'irrégularité résultant de la méconnaissance de ces règles doit être relevée d'office par le juge et ne peut être couverte postérieurement à l'expiration du délai d'appel. En l'espèce, la décision attaquée a été régulièrement notifiée le 6 juillet 2016 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal présent au dossier. T... S... a relevé appel de cette décision par lettre postée le 17 août 2016 réceptionnée par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 19 août 2016, soit après l'expiration du délai réglementaire. La cour estime que les raisons invoquées par T... S... ne peuvent être considérées comme un fait constitutif de force majeure et qu'elles ne sont pas susceptibles de relever la partie appelante de la forclusion encourue" (arrêt, p. 3 et 4),
ALORS QU'un délai ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; qu'il s'ensuit que le délai d'appel ne saurait commencer à courir à l'égard d'une personne atteinte de troubles de l'attention et de la concentration avec d'importantes pertes mnésiques ;
Que, le 17 août 2016, M. S... a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 8 juin 2016, et notifié le 6 juillet 2016 ; que, pour expliquer ce retard, M. S... a fait valoir que son état de santé le conduisait souvent à négliger les délais de réponse, comme en faisait foi un certificat délivré par le docteur K... selon lequel il souffre « de gros troubles de l'attention et de la concentration avec d'importantes pertes mnésiques, certainement accentués par les effets secondaires des traitements médicamenteux dont il bénéficie. Cela contribue à une grande désorganisation de son état et il lui arrive incidemment et involontairement de souvent ne pouvoir honorer ses contraintes par mégarde dont il essaie et souhaite toutefois en limiter la portée. Il lui arrive fréquemment de laisser passer les dates butoir et également de ne pouvoir parfois tenir des engagements dont le délai de réponse lui échappe, malgré toute l'attention qu'il peut porter à ses affaires courantes » ;
Qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que ces raisons « ne peuvent être considérées comme un fait constitutif de force majeure », sans caractériser en quoi l'état de santé de M. S... ne constituait pas un événement imprévisible et irrésistible, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu le principe susvisé et l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio, ensemble les articles R. 143-23 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale, alors applicables.
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