Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-18.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.574
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cavia Sovac, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cavia Sovac, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 5 janvier 1994), que la société Dollo Quintric a obtenu de la société Cavia Sovac des prêts pour avaries sur stocks de véhicules, avec pour garantie la remise de cartes grises; que la société Cavia Sovac a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains du syndic du réglement judiciaire de la société Dollo Quintric, en faisant état du droit de rétention dont était assorti son gage sur les cartes grises; que le syndic l'a informée que les véhicules dont elle détenait les cartes grises avaient été vendus et lui a adressé le produit de la vente, tout en émettant des réserves sur la validité du droit de rétention; que la créance de la société Cavia Sovac a été admise provisoirement par le juge-commissaire à titre chirographaire; que le syndic a demandé à la société Cavia Sovac la restitution de la somme reçue, et, devant son refus, l'a assignée ;
Attendu que la société Cavia Sovac fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Cavia Sovac consentait par contrats à la société Dollo Quintric des avances sur stock de véhicules avec remise en garantie de cartes grises ou feuilles des mines; que les parties étaient donc expressément convenues d'un mécanisme de garantie se traduisant par le droit pour la société Cavia Sovac de retenir les pièces en sûreté du bon paiement de ses créances ;
que la procédure impliquant que la société Dollo Quintric a pu, grâce aux avances consenties par Cavia Sovac, acquérir les véhicules destinés à alimenter son stock et que les documents avaient été remis à celle-ci par la première, la détention de ces documents par la SA Cavia Sovac et la créance avaient leur source dans un même rapport juridique, en l'occurrence les contrats organisant des avances sur stocks au profit de la société Dollo Quintric; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les principes qui régissent le droit de rétention; et alors, d'autre part, que l'article 2 du contrat liant les parties organisait une substitution de gage qui permettait à l'emprunteur de vendre les véhicules financés par l'établissement de crédit en dépit de l'absence de remboursement, à la condition que la sûreté fût transférée sur un autre véhicule par la remise des pièces administratives à l'établissement de crédit; que ce mécanisme de substitution avait ainsi cet effet, par la claire volonté des parties, de maintenir les sûretés contractuellement organisées dans le même rapport juridique initial, tout en favorisant l'activité économique de l'emprunteur qui eût dû autrement, rembourser les avances consenties avant de pouvoir revendre les véhicules; que la société Cavia Sovac avait expressément insisté sur ce mécanisme de substitution dans ses écritures d'appel; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans aucunement s'expliquer sur ce point essentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des principes qui régissent le droit de rétention;
Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que le demandeur au pourvoi n'établit pas que les conclusions invoquées à la seconde branche aient été prises avant l'ordonnance de clôture, il ne peut reprocher aux juges du fond de ne pas s'être expliqués sur le mécanisme automatique de substitution de gage;
Attendu, en second lieu, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu souverainement que l'existence du lien entre les cartes grises détenues par la société Cavia Sovac et les avances consenties par cet établissement de crédit n'était pas démontrée dès lors que ne figurait, parmi les pièces versées aucune annexe aux contrats, concernant ces avances et mentionnant les numéros minéralogiques des véhicules dont les cartes grises auraient été remises ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et a, en conséquence, décidé qu'il y avait lieu à restitution;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cavia Sovac aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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