Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05041 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TA3U
Société [5]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/4053
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie DE LA GASTINE de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte BECAMEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, la SA [5] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 14 septembre 2015 pour un montant de 3 830 912 euros.
Par lettre du 20 octobre 2015, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement n°11 à 20.
En réponse, par lettre du 7 décembre 2015, l'inspecteur a confirmé le bien-fondé des chefs critiqués mais a ramené le montant du redressement à la somme de 3 149 021 euros.
L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 16 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 3 667 732 euros.
Déclarant contester l'intégralité du redressement opéré, tant sur la forme que sur le fond, tout en ne développant des observations que sur les chefs n°11 à 17 ainsi que n°19 et 20, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre du 21 janvier 2016.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, le 19 avril 2016.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/04053.
Par décision du 25 octobre 2016 notifiée à la société le 14 décembre 2017, la commission a rejeté son recours et confirmé le redressement critiqué.
La société a saisi à nouveau ce même tribunal le 5 février 2018 à l'encontre de cette décision.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/07417.
Par jugement du 16 octobre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, qui s'est prononcé sur les chefs n°11 à 17, 19 et 20, a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 19/04053 et 19/07417 sous le numéro 19/04053 ;
- débouté la société de ses demandes d'annulation des chefs de redressement n°11, 12, 13, 14, 19 et 20 notifiés dans la lettre d'observations établie le 14 septembre 2015 et des demandes de remboursement afférentes ;
- annulé le chef de redressement n°16 'indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées - convenance personnelle - distance agence chantier inférieure à 50 km' ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 1 172 578 euros au titre de l'annulation du chef de redressement n°16 ;
- annulé le chef de redressement n°17 'indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées - convenance personnelle - salariés transportés' ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 58 394 euros au titre de l'annulation du chef de redressement n°17 ;
- pris acte du paiement par la société de la somme de 3 149 021 euros au titre des cotisations appelées par mise en demeure du 16 décembre 2015 ;
- dit que l'URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard restant dues par la société suite à l'annulation des chefs de redressement n°16 et n°17 ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires dues au titre des années 2012 et 2013 notifiées par mise en demeure du 16 décembre 2015, déduction faite des majorations de retard complémentaires dues au titre des chefs de redressement n°16 et n°17 en raison de leur annulation ;
- condamné la société aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 18 novembre 2020, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 26 octobre 2020, limité en ce qu'il a :
- annulé le chef de redressement n°16 'indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées - convenance personnelle - distance agence chantier inférieure à 50 km' ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 1 172 578 euros au titre de l'annulation du chef de redressement n°16 ;
- annulé le chef de redressement n°17 'indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées - convenance personnelle - salariés transportés' ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 58 394 euros au titre de l'annulation du chef de redressement n°17 ;
- dit que l'URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard restant dues par la société suite à l'annulation des chefs de redressement n°16 et n°17.
En outre, par déclaration adressée le 27 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 28 octobre 2020 en ce qu'il a :
- débouté la société de ses demandes d'annulation des chefs de redressement n°11, 12, 13, 14, 19 et 20 notifiés dans la lettre d'observations établie le 14 septembre 2015 et des demandes de remboursement afférentes ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires dues au titre des années 2012 et 2013 notifiées par mise en demeure du 16 décembre 2015, déduction faite des majorations de retard complémentaires dues au titre des chefs de redressement n°16 et n°17 en raison de leur annulation ;
- condamné la société aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 20/05769 et 20/05971.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de ces procédures sous le numéro 20/05769.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 20 janvier 2022, emportant son retrait du rang des affaires en cours.
Le 1er août 2022, la société en a sollicité la réinscription avec le dépôt de ses conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 avril 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
A titre liminaire,
- de prendre acte du paiement par ses soins de la somme de 3 149 021 euros correspondant au montant total des cotisations principales appelées par mise en demeure du 16 décembre 2015 ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement s'agissant des redressements notifiés au titre des indemnités de grand déplacement, et statuant à nouveau :
- annuler les chefs de redressement n°11, 12, 13, 14, 16 et 17 relatifs aux indemnités de grand déplacement au motif de l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement ;
- en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes afférentes à ces chefs de redressement, à savoir respectivement les sommes de : 20 779 euros (chef de redressement n°11) ; 431 174 euros (chef de redressement n°12) ; 56 472 euros (chef de redressement n°13) ; 41 938 euros (chef de redressement n°14) ; 1 172 578 euros (chef de redressement n°16) et 58 394 euros (chef de redressement n°17) ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°12 et statuant à nouveau :
- annuler le chef de redressement n°12 'indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées : distance domicile chantier inférieure à 50 km - salariés transportés' ;
- en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 431 174 euros ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°14 'indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées - personnel transporté en situation de petit déplacement' et statuant à nouveau :
- annuler le chef de redressement n°14 ;
- en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 41 938 euros ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°16 'indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées - convenance personnelle ' distance agence chantier inférieure à 50 km' et en conséquence :
- annuler le chef de redressement n°16 ;
- en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 1 172 578 euros ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°17 'indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées - convenance personnelle - salariés transportés' et en conséquence :
- annuler le chef de redressement n°17 ;
- en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 58 394 euros ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°19 'frais professionnels non justifiés : indemnité de repas versée hors situation de déplacement' et statuant à nouveau :
- annuler le chef de redressement n°19 en ce qu'il porte sur des indemnités de repas versées à des salariés contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail, conformément aux dispositions de l'article 3, 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
- enjoindre à l'URSSAF de recalculer le montant du chef de redressement n°19 en excluant les indemnités de repas versées aux salariés contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail ;
- en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes acquittées à ce titre ;
- annuler le chef de redressement n°19 en ce qu'il porte sur des indemnités de repas versées à des salariés contraints de prendre leur repas en dehors de leur domicile, conformément aux dispositions de l'article 3, 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
- enjoindre à l'URSSAF de recalculer le montant du chef de redressement n°19 en excluant les indemnités de repas versées aux salariés contraints de prendre leur repas en dehors de leur domicile ;
- en conséquence, ordonner à l'URSSAF de lui rembourser les sommes acquittées à ce titre ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de l'URSSAF relative à de condamnation à payer les majorations de retard complémentaires et statuant à nouveau :
- rejeter la demande de condamnation au paiement des majorations de retard formulée par l'URSSAF compte tenu de la remise gracieuse intervenue ;
- en tout état de cause, renvoyer l'URSSAF à procéder à un nouveau chiffrage des majorations de retard tenant compte des annulations à intervenir ;
En tout état de cause :
- de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 avril 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de ses demandes d'annulation des chefs de redressements n°11, 12, 13, 14, 19 et 20 notifiés dans la lettre d'observations établie le 14 septembre 2015 et des demandes de remboursement afférentes ;
- l'infirmer en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°16 'indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées - convenance personnelle - distance agence chantier inférieure à 50 km' et l'a condamné à rembourser à ce titre, à la société, la somme de 1 172 578 euros ;
- l'infirmer en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°17 'indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées - convenance personnelle - salariés transportés' et l'a condamné à rembourser à ce titre, à la société, la somme de 58 394 euros ;
- l'infirmer en ce qu'il a dit qu'elle devrait procéder à un nouveau calcul des majorations de retard restant dues par la société suite à l'annulation des chefs de redressement n°16 et n°17 ;
- confirmer le bien-fondé du redressement opéré dans son intégralité ;
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 25 octobre 2016, en toutes ses dispositions ;
- condamner la société au paiement des majorations de retard restant dues d'un montant de 361 260 euros au titre des années 2012 et 2013.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que ne sont contestés en cause d'appel que les chefs de redressement n°11 à 17 et le n°19.
1 - Sur les chefs de redressement n°11 à 17 relatifs aux indemnités de grand déplacement :
L'URSSAF a formulé des observations développées sur le caractère prétendument fantaisiste du redressement et sur la régularité de la décision de la commission de recours amiable au regard de sa motivation qui n'appellent pas de réponse de la cour dès lors qu'il n'en est tiré aucune conséquence juridique par la société.
1.1 - Sur l'existence d'un accord tacite :
La société sollicite l'annulation des chefs de redressement relatifs aux indemnités de grand déplacement au motif de l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement prise par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle.
Elle fait valoir qu'une pratique déjà existante lors d'un contrôle antérieur opéré par la même union de recouvrement, n'ayant donné lieu à aucun redressement ni aucune observation, alors même que l'URSSAF avait les moyens d'identifier une telle pratique, ne peut faire l'objet d'aucun redressement ; que tel est le cas en l'espèce, les termes de la lettre d'observations du 4 octobre 2010 relative au contrôle opéré sur les années 2007 à 2009 faisant apparaître que l'URSSAF a analysé la pratique des frais de grand déplacement sans pour autant formuler une quelconque observation à ce titre ; que les documents consultés s'agissant des frais de déplacement sont identiques lors des deux contrôles.
L'URSSAF réplique que la société ne justifie aucunement que lors du précédent contrôle les inspecteurs ont vérifié des situations et des pratiques sociales identiques au contrôle effectué sur les années 2012 et 2013 ; que les constatations des inspecteurs ne permettent pas de qualifier une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse.
Sur ce :
Le dernier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 applicable à l'espèce, dispose :
'L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
Cet article consacre une jurisprudence ancienne faisant obstacle à ce qu'une URSSAF revienne pour le passé sur les pratiques ayant fait l'objet d'un contrôle et donné lieu à une décision expresse ou tacite validant cette pratique et ne résultant pas d'une simple tolérance.
Ces dispositions réglementaires, qui font échec, pour des motifs tirés des exigences de la sécurité juridique ou de la loyauté des rapports entre les organismes de recouvrement et leurs usagers, à l'application pure et simple des règles d'assiette, doivent être strictement appliquées.
Il faut pour l'application de ces principes que soit établie une identité de situation entre celle du premier contrôle et celle du second ( 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 14-11.421 ; 2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n°09-15.784) et que l'organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause, la charge de la preuve incombant à celui qui s'en prévaut (2e Civ., 26 nov. 2015, pourvoi n°14-26.017).
La lettre d'observations du 4 octobre 2010 mentionne comme documents consultés par les inspecteurs 'pièces justificatives de frais de déplacement par sondage'; celle du 14 septembre 2015 mentionne 'pièces justificatives de frais de déplacement'.
Pour autant, si les documents comptables consultés par l'inspecteur sont identiques, il appartient au cotisant de démontrer que ses pratiques sont celles qui ont déjà donné lieu à vérification.
La lettre d'observations du 4 octobre 2010, en son chef n°26 'Frais professionnels et frais d'entreprise', indique au titre des constatations :
'A partir d'un échantillon de salariés déterminés de façon aléatoire sur l'année 2009, nous avons procédé à l'examen des frais issus des rubriques de paye suivantes :
' 9146 'VOYAGES PERIODIQUES'
' 9152 'GRANDS DEPLACEMENTS'
' 9163 'REMBOURSEMENT FRAIS DIVERS'.
Il en ressort des pratiques différentes selon les établissements et il s'avère que les états ne sont pas complétés correctement par les salariés.
Il vous a fallu vous-même effectuer les recherches pour justifier les montants de frais concernant les voyages périodiques, frais recouvrant les voyages de détente indemnisés sur la base du tarif SNCF 2ème classe.
Les salariés devront mentionner les lieux de départ et d'arrivée ainsi que la distance et le tarif appliqué.
Par ailleurs, dans les frais divers les notes justifiant les achats divers doivent être jointes à l'état de frais.
A défaut, les dispositions sus-visées seront appliquées.
Pour un certains nombre de factures demandées dans les comptes '623400 Cadeaux à la clientèle' et '623800 divers (pourboire, dons courants)', vous n'avez pas été en mesure de soit, fournir la facture relative à la dépense engagée, soit, fournir la qualité des bénéficiaires de ces cadeaux ou dons.
A défaut de présenter un suivi des bénéficiaires, il sera procédé à la réintégration des dépenses y afférentes dans l'assiette des cotisations et contributions '.
Le constat de ce que les états de frais n'étaient pas complétés correctement constitue une observation générique qui s'applique également aux grands déplacements.
Les inspecteurs n'ont certes procédé à aucun redressement au titre des grands déplacements. Cependant, l'absence de redressement ne saurait valoir validation de 'la pratique' de la société sur ce point alors que les inspecteurs notent que les pratiques diffèrent selon les établissements et qu'il n'est pas établi que celle-ci était identique sur les deux périodes concernées par les contrôles.
Il sera relevé en outre que le contrôle intervenu en 2010 n'a porté que sur un échantillon de salariés dont l'étendue n'est pas précisée, ni du reste le nombre d'établissements contrôlés ; le contrôle opéré en 2015 a pour sa part été exhaustif et a concerné 71 établissements.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un accord tacite.
1.2 - Sur le fond des redressements :
Les redressements portant sur les chefs n°11 'Indemnités de grand déplacement non justifiées : lieux de déplacement non déterminés' et n°13 'indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées - distance domicile chantier inférieure à 50 km - salariés non transportés' ne sont pas discutés par la société. Le chef n°15 'indemnités de grand déplacement non justifiées : salariés en situation de petit déplacement' a été annulé suite aux observations du cotisant.
Les conditions d'exonération sont fixées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Cet arrêté s'applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d'emploi accomplies à partir de cette date.
Ces dispositions ont été modifiées et complétées par l'arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juill. 2005, JO 6 août).
Dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les dispositions de l'arrêté susvisé énoncent que :
- les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions (article 1) ;
- leur indemnisation s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d'allocations forfaitaires (article 2).
En application de l'article 5 de cet arrêté, il y a grand déplacement lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle. Il doit en outre être exposé à des frais supplémentaires de repas, de logement et de petit déjeuner.
Aux termes de ce même article, le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
1.2.1 - Sur le chef n°12 'indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées : distance domicile chantier inférieure à 50 km - salariés transportés' :
Les inspecteurs ont constaté que :
"Des salariés travaillant sur des chantiers distants de moins de 50 km de leur domicile sont indemnisés grand déplacement. (par exemple M. [U] [L], M. [O] [X])
Ces salariés travaillent sur des chantiers plus ou moins distants de leur établissement de rattachement mais peu éloignés de leur domicile qui est situé à moins de 50 km du lieu du chantier.
Les salariés disposent d'un véhicule ou sont transportés. Ils sont en mesure de regagner leur domicile chaque soir. Ils ne sont pas exposés à des frais supplémentaires de repas et de logement".
Dans leur réponse aux observations du cotisant, les inspecteurs ont précisé, tenant compte des arguments opposés par la société, que pour les régularisations envisagées, ils ne font plus référence au critère de "salarié transporté" pour le personnel qui ne dispose pas de véhicule attitré ; que s'agissant du chef de redressement n°12, le non-respect du critère de distance suffit à lui seul à justifier la régularisation, la qualité de 'transporté' étant sans incidence puisque le trajet domicile-chantier est inférieur à 50 km. Les inspecteurs ont procédé à un nouveau calcul de la distance domicile-chantier en tenant compte des distances par la route et non plus à vol d'oiseau.
Pour ces raisons, le redressement de ce chef a été ramené de 452 336 euros à 431 174 euros.
Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la société, la cause de la réintégration des sommes dans l'assiette de cotisations n'est pas le fait que la société avait mis à la disposition des salariés concernés un véhicule mais bien d'une part que les chantiers étaient situés à moins de 50 km de leur domicile et d'autre part que la société ne rapportait pas la preuve que ces derniers étaient effectivement empêchés de regagner leur domicile en fin de journée pour des circonstances de fait.
Les salariés concernés n'étaient donc pas en situation de grand déplacement.
Le redressement de ce chef est par conséquent justifié, le jugement étant confirmé sur ce point.
1.2.2 - Sur le chef de redressement n°14 'indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées - personnel transporté en situation de petit déplacement' :
Les inspecteurs ont constaté que :
'Des salariés travaillent sur des chantiers distants de plus de 50 km de leur domicile, situés à moins de 80 km de l'agence de rattachement et pour certains à moins de 50 km, disposent seuls ou en équipe de moyens de transport mis à leur disposition par l'entreprise et sont en mesure de regagner leur domicile chaque soir en moins d'1h30 de trajet.
Ils ne sont pas exposés à des frais supplémentaires de repas et de logement.
Les salariés sont en situation de petit déplacement'.
Suite aux observations du cotisant, le redressement a été ramené de 132 951 euros à 41 938 euros, le critère de "salarié transporté" ayant été cantonné aux personnels qui disposent d'un véhicule attitré. La régularisation a donc été annulée pour les salariés ne bénéficiant pas de véhicule attitré, lorsque la distance domicile-chantier était supérieure à 50 km.
L'URSSAF a pour le surplus estimé à juste titre que les salariés dotés d'un véhicule fourni par la société étaient en mesure de regagner leur domicile chaque soir en moins d'1h30.
Les salariés concernés n'étaient donc pas en situation de grand déplacement.
Le redressement est par conséquent justifié, le jugement étant confirmé sur ce point.
1.2. 3 - Sur les chefs de redressement n°16 'indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées - convenance personnelle - distance agence chantier inférieure à 50 km' et n°17 'indemnités forfaitaires de grand déplacement non justifiées - convenance personnelle - salariés transportés' :
Les inspecteurs ont constaté pour le chef n°16 que :
'Des salariés dont le domicile fiscal est éloigné de plus de 40 km de leur établissement de rattachement travaillent sur des chantiers distants de moins de 50 km de ce même établissement, sont indemnisés en grand déplacement :
- des salariés bénéficient d'un véhicule d'entreprise et rentrant à leur domicile avec ce véhicule tous les soirs, perçoivent des indemnités de grand déplacement ;
- des salariés travaillent principalement dans la circonscription de l'agence et habitent pour des convenances personnelles à plus de 40 km de l'agence;
- des salariés travaillent principalement dans la circonscription de l'agence et habitent pour des convenances personnelles à plusieurs centaines de km de l'agence. [...] Nous avons même noté le cas de M. [P] [V] qui réside à [Localité 9] (44) et est rattaché à l'agence de [Localité 10] (92), et ce depuis au moins 2007 ; il travaille sur des chantiers situés à 5 km en moyenne de l'agence de [Localité 10] ;
- des salariés sont embauchés directement sur l'agence de rattachement analysée, travaillent à proximité de l'agence mais bénéficient d'indemnités de grand déplacement alors qu'ils ont décidé de maintenir, pour des convenances personnelles, leur domicile à plusieurs centaines de km.
De manière générale, ces salariés travaillent sur des chantiers peu éloignés de l'établissement de rattachement et sont en mesure de le regagner chaque soir. Pour les quelques cas où ces salariés travaillent à plus de 50 km de leur agence de rattachement, la situation de grand déplacement a été admise'.
Les inspecteurs ont par ailleurs constaté pour le chef n°17 que :
'Des salariés dont le domicile est éloigné de plus de 40 km de leur établissement de rattachement, et disposant seuls ou en équipe d'un moyen de transport fourni par l'entreprise, travaillent sur des chantiers situés entre 50 km et 80 km de ce même établissement, sont indemnisés en grand déplacement. Ces personnes travaillent habituellement dans la circonscription de l'agence et habitent pour des convenances personnelles à plus de 40 km de l'agence. [...]
De manière générale, ces salariés travaillent sur des chantiers peu distants de leur agence, disposent seuls ou en équipe d'un moyen de transport fourni par l'entreprise et sont en mesure de regagner leur lieu de rattachement chaque soir en moins d'1h30'.
Suite aux observations du cotisant, le redressement du chef n°16 a été ramené de 1 331 325 euros à 1 172 578 euros et celui du chef n°17 de 149 985 euros à 58 394 euros, notamment en raison du cantonnement du critère de "salarié transporté" aux personnels disposant d'un véhicule attitré, mais il a été maintenu pour le surplus sur la base des éléments évoqués.
Les inspecteurs ont opéré un raisonnement par analogie avec les dispositions de l'article 83 3° du code général des impôts qui dispose que 'les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète' pour estimer que le choix du salarié de fixer son domicile fiscal à plus de 40 km de son établissement de rattachement relève d'une convenance personnelle.
La société fait valoir que l'URSSAF a utilisé à tort le critère de la distance entre le lieu de travail et l'établissement de rattachement, critère non prévu par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que les dispositions et qualifications retenues par l'administration fiscale ne s'imposent pas aux juridictions appelées à statuer en matière de cotisations sociales.
Sur ce :
Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 sus-visé qui régit les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la présomption d'empêchement de regagner sa résidence s'apprécie au regard de la distance entre la résidence du salarié et le lieu de mission.
Ce texte ne procède à aucun renvoi au code général des impôts de sorte que
le raisonnement des inspecteurs en unique référence à l'établissement de rattachement est inopérant, s'agissant de salariés non sédentaires qui ne travaillent que sur des chantiers extérieurs.
De ce seul fait, les redressements au titre des chefs n°16 et n°17 ont été effectués sur des motifs inopérants et doivent être annulés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
1.2.4 - Sur le chef n°19 'Frais professionnels non justifiés - indemnité de repas versée hors situation de déplacement' :
Les inspecteurs ont fait les constatations suivantes :
'Des salariés travaillent de manière constante sur un même site et perçoivent des indemnités de repas sur chantier. [...]
Les contrats de travail de ces salariés relevant du secteur maintenance font état de leur site d'affectation spécifique. Il apparaît que les nouvelles affectations font l'objet d'avenants. [...]
Il ressort de l'analyse des circonstances de fait que les salariés ne sont pas en déplacement professionnel étant sur leur lieu de travail habituel pour le repas, ils ne sont pas exposés à des frais supplémentaires.
Les locaux de cette société dans lesquels les salariés travaillent de manière constante, constituent leur lieu habituel de travail.
Ainsi ces salariés ne se trouvent pas en situation de déplacement professionnel permettant d'exonérer les frais de repas alloués'.
La société fait valoir que certains salariés concernés par ce chef de redressement sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail, au regard des conditions particulières d'organisation de leur travail ; que ces salariés entrent dans le champ d'application des indemnités de restauration sur le lieu de travail, conformément au 2° de l'article 3 de l'arrêté, lequel ne suppose d'ailleurs pas de situation de déplacement ; qu'en effet ces salariés affectés à des postes de maintenance sont soumis à des contraintes de travail leur imposant de déjeuner sur leur lieu de travail ; par exemple M. [J], agent de maintenance, affecté sur le site de [7] à [Localité 6], lequel est une centrale nucléaire ; que les salariés affectés à ce type de site sont nécessairement soumis à des contraintes particulières liées notamment aux normes de sécurité inhérentes à de telles activités (contraintes d'accès encadrées par des procédures strictes, soumission à des temps d'habillage sur site importants) ; que de telles contraintes d'accès, d'habillage et de temps de préparation s'imposent également aux salariés affectés aux postes de maintenance sur sites industriels, qui mettent environ 30 minutes pour accéder et 30 minutes pour quitter leur lieu effectif de travail ; que sur certains sites industriels ([12], [11] et [8]) le personnel a l'obligation de rester sur place lors de la pause déjeuner (parlement européen) ; que ces salariés, bien que sédentaires, sont très clairement soumis à des conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail leur imposant de prendre une restauration sur leur lieu effectif de travail, peu important qu'ils soient affectés de manière permanente sur un site client ; que l'URSSAF n'a tenu compte que de la durée d'affectation sur un même site pour exclure le bénéfice des dispositions de l'article 3 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002.
Sur ce :
L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose :
'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
[...]
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction'.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que les contrats de travail des salariés concernés précisent le lieu d'affectation sur les sites clients et font l'objet d'avenants lorsque ce lieu vient à être modifié, ce lieu constitue le lieu de travail habituel, ce qui exclut l'application du 3° de l'article 3 de l'arrêté sus-visé.
Reste la possibilité pour la société d'établir que les salariés concernés sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail au regard des circonstances particulières de leur organisation de travail.
Si la société a fourni à la cour une clé USB comprenant des pièces justificatives, les règles de sécurité informatique auxquelles la juridiction est soumise lui interdisent d'ouvrir un tel support.
En tout état de cause, lors de la période contradictoire, à la lecture des observations du cotisant suite à la lettre d'observations et de la réponse apportée par les inspecteurs, il n'apparaît pas que la société a développé un argumentaire étayé sur ce chef de redressement ni que les inspecteurs ont été en possession de documents justificatifs complémentaires.
Ainsi, faute pour la société d'établir des circonstances particulières d'organisation de travail pour les salariés concernés, le redressement est fondé, le jugement étant confirmé sur ce point.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe pour l'essentiel à l'instance de sorte celle-ci conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT