Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-43.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.464

Date de décision :

1 juillet 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par l'association Centre social des 3 Quartiers en qualité d'animatrice par contrat à durée déterminée du 3 juillet 2000 au 16 juillet 2000, puis suivant cinq contrats aidés successifs d'un an de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail alors applicable, soit jusqu'au 16 juillet 2005 ; qu'à l'issue du dernier de ces contrats, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet, de dire la rupture dudit contrat imputable à l'employeur et de le voir condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture du contrat aux torts de l'employeur, de prime et de rappels de salaire à la suite de la requalification ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat emploi consolidé ne peut excéder une durée de soixante mois ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à prolonger cette période de soixante mois en faisant précéder les contrats emploi consolidé d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 322-4-8-1 du code du travail alors en vigueur ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait respecté les obligations à sa charge, les contrats souscrits par Mme X..., en application de l'article L. 322-4-8-1 alors applicable du code du travail, n'ayant pas perduré au-delà du terme de soixante mois légalement prévu, la cour d'appel en a exactement déduit que, quand bien même ces contrats ont été précédés d'un contrat à durée déterminée, il n'y avait pas lieu à requalification de l'ensemble des contrats en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, du code du travail alors en vigueur ; Attendu que le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les contrats de travail indiquent que le temps de travail était de trente heures par semaine, ce que précisent les fiches de travail et les bulletins de paie ; Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant uniquement sur les fiches horaires de travail et les bulletins de paie, établis nécessairement après l'exécution du travail, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail, s'il mentionnait la durée du travail, ne comportait pas sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si la salariée avait été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler chaque mois, et ne s'était pas trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que s'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois, celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que Mme X... qui soutient avoir effectué un certain nombre d'heures supplémentaires produit divers décomptes, élaborés pour les besoins de la cause, qui ne permettent pas de déterminer le quantum de la créance réclamée par la salariée, en terme de travail effectivement réalisé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur fournissait des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, laquelle produisait des décomptes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la cassation sur les deuxième et troisième moyens emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la prime exceptionnelle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Zenab X... de ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein et à voir condamner l'association Centre social des 3 Quartiers au paiement de rappels de salaires à ce titre, de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et de la prime exceptionnelle de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 30 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'association Centre social des 3 Quartiers aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Zenab X... de ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et à voir dire la rupture dudit contrat imputable à l'employeur et de ses demandes consécutives en paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.3224-8-1 du Code du travail, les contrats de travail définis à l'article L.322-4-11 du même Code, d'une durée initiale de 12 mois, sont renouvelables jusqu'au 60ème mois de travail ; qu'en l'espèce, la salariée pouvait bénéficier de ces dispositions, propres et dérogatoires aux dispositions en matière de contrat à durée déterminée, jusqu'au 16 juillet 2005 ; que l'instauration de ce type de dispositif légal vise à faciliter l'insertion de personnes faisant face à des difficultés d'emplois ; que dans ce cadre, l'employeur a respecté les obligations à sa charge, les contrats souscrits à ce titre par Madame Zenab X... n'ayant pas perduré au-delà du terme de 60 mois légalement prévu ; que s'il n'est pas contesté que la salariée a souscrit immédiatement avant la souscription du premier contrat emploi consolidé un contrat à durée déterminée du 3 juillet 2006 au 16 juillet 2006, on ne saurait en déduire que la durée de 60 mois n'a pas été respectée au visa des dispositions susvisés dès lors que le premier engagement n'a pas juridiquement le même statut que ceux que la salariée a souscrit par la suite ; que dans ces conditions, il convient de débouter Madame Zenab X... de sa demande de requalification ; que le jugement entrepris dont donc être confirmé sur ce point. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'y a pas eu de rupture du contrat de travail ; que les contrats de travail ont été renouvelés jusqu'au 60ème mois de travail ; qu'il convient donc de débouter Madame X... de ce chef de demande ; que la rupture a été du fait de la fin du contrat à durée déterminée ; qu'il échet de la débouter de ce chef de demande (indemnité de préavis et congés payés sur préavis) ; qu'il n'y a pas eu rupture de contrat de travail aux torts exclusifs du Centre social ; qu'il échet de la débouter de ce chef de demande (dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail et aux torts exclusifs de l'employeur). ALORS QUE le contrat emploi consolidé ne peut excéder une durée de soixante mois ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à prolonger cette période de soixante mois en faisant précéder les contrats emploi consolidé d'un contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.322-4-8-1 du Code du travail alors en vigueur. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Zenab X... de ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein et à voir condamner l'employeur au paiement de rappels de salaires à ce titre. AUX MOTIFS QUE les contrats de travail de Madame Zenab X... prévoient expressément que son temps de travail se voyait fixé à hauteur de 30 heures par semaine ; que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont constaté que l'ensemble des fiches de paie de l'appelante précise une durée de travail à concurrence de 30 heures mensuelles ; que les contrats de travail ont tous été signés par cinq foi suivant les mêmes modalités contractuelles, sans que cellesci aient fait l'objet d'une quelconque remarque de la part de la salariée ; que dans ces conditions, on ne saurait considérer que les pièces produites par la salariée suffise à établir qu'elle ait été employée dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein ; que dès lors, Madame Zenab X... doit être déboutée de sa demande sur ce point. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame X... a été embauchée à compter du 17 juillet 2000 sous contrat à durée déterminée à temps partiel dans le cadre d'un contrat emploi solidarité pour une durée de 12 mois avec un horaire hebdomadaire de 20 heures ; qu'à l'issue de ce contrat Madame X... a fait l'objet de quatre contrats emploi consolidés à temps partiel avec une durée hebdomadaire de travail de 30 heures ; que la durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être inférieur à 30 heures ; que l'ensemble des fiches de paie produites aux débats par Madame X... révèle que celle-ci a été rémunérée pour une durée de travail mensuelle de 130 heures, soit une durée hebdomadaire de 30 heures ; que les fiches horaires de travail signées par Madame X... et le centre sociale font ressortir une durée hebdomadaire de 30 heures ; que les heures complémentaires effectuées par Madame X... ont été récupérées document établi et signé par Madame X... et le centre social ; que conformément à l'article L.322-4-8-1 du Code du travail Madame X... a signé l'ensemble des contrats à durée déterminée ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article L.122-2 relatives au nombre maximum de renouvellement ne sont pas applicables ; qu'il convient de rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée. ALORS QUE le contrat de travail ne peut être considéré comme à temps partiel que si la preuve est rapportée de la durée exacte du travail convenu, de ses variations et de sa répartition permettant au salarié de prévoir à quel rythme il doit travailler ; qu'en retenant que les contrats de travail et bulletins de salaire faisaient état d'une durée de 30 heures pour refuser de requalifier en contrat de travail à temps complet le contrat de travail de la salariée, alors que celle-ci soutenait qu'elle était dans l'impossibilité de savoir à quelle rythme elle devait travailler et qui effectuait des heures de travail bien au-delà des 30 heures mentionnées sur ses bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L.212-4-3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.3123-14 du Code du travail. QU'à tout le moins, en se fondant seulement sur le contrat et les feuilles de paie, sans rechercher quelles étaient les conditions réelles de travail et la durée du travail accompli, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Zenab X... de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.212-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisances des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, Madame Zenab X... soutient avoir effectué un certain nombre d'heures supplémentaires ; que pour s'en prévaloir, la salariée produit divers décomptes, élaborés pour les besoins de la cause ; que cependant, ceux-ci ne permettent pas de déterminer le quantum de la créance réclamée par la salariée, en termes de travail effectivement réalisé ; que dès lors, Madame Zenab X... sera déboutée de sa demande. ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en déboutant Madame Zenab X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires quand, en présence de multiples décompte de nature à étayer la demande, elle devait exiger de l'employeur qu'il lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3171-4 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Zenab X... de sa demande en paiement de la prime exceptionnelle de 1.500 euros. AUX MOTIFS QUE Madame Zenab X... entend réclamer une prime de 1.500 euros, en faisant valoir une rupture d'égalité, sa collègue Madame Fabienne Y... en ayant pour sa part bénéficié ; que cependant, par courrier du 7 février 2005, la direction du centre a demandé à Madame Zenab X... d'évaluer sa charge de travail, au regard des missions exceptionnelles qu'elle a pu effectuer durant la période de formation de Monsieur Z... ; que la salariée n'a jamais répondu à cette demande, pas plus qu'elle ne justifie ce jour d'une surcharge de travail, élément déclencheur de l'octroi de la prime en cause ; que dans ces conditions, Madame Zenab X... ne saurait revendiquer ladite prime ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point. ALORS QUE Madame Zenab X... faisait valoir que son employeur avait méconnu le principe d'égalité de traitement en refusant de lui allouer la prime versée à un collègue placé dans la même situation qu'elle ; que la Cour d'appel ayant constaté que la prime litigieuse avait été allouée à Madame Y... en raison d'une surcharge de travail, la cassation à intervenir sur les deuxième et/ou troisième moyens de cassation mettant en évidence cette surcharge de travail, emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-07-01 | Jurisprudence Berlioz