Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marc X...,
2 / M. Eric X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Daniel Y..., demeurant 52, 5ème avenue, 60260 Lamorlaye,
2 / de M. Isaac, Paul Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Marc X... et de M. Eric X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Daniel Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Eric X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. Jean-Marc X..., pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans dénaturer le procès-verbal de réunion du 25 mai 1993, lequel n'avait pas nécessairement à être précédé d'un exposé des prétentions des parties, que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1999), jugé qu'il constituait une transaction entre MM. Daniel et Isaac Y..., et MM. Jean-Marc et Eric X..., et devait être exécuté comme tel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Marc X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean-Marc X... à payer à M. Daniel Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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