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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 91-44.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.972

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société NOSIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est place Durel, 69190 Saint-Fons, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de : 1 ) M. René X..., demeurant ..., 2 ) la société SF 21, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 1991), M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son ancien employeur, la société NOSIM, au paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés ; Attendu que la société NOSIM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., des rappels de salaire et d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la contestation par le salarié des créances a été faite à tort auprès de l'administrateur judiciaire ; que, conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1978, elle aurait dû être portée auprès du représentant des créanciers ; alors qu'en second lieu, cette contestation aurait dû être effectuée dans le délai d'un an qui a suivi la décision d'ouverture de la procédure judiciaire, soit au plus tard le 29 octobre 1987 ; que l'action de M. X... n'a été introduite que le 25 janvier 1988 ; alors qu'en troisième lieu, la cour d'appel aurait dû surseoir à statuer ou radier l'affaire dès lors qu'aucune des deux parties n'avait comparu ; que le gérant de la société NOSIM a eu de graves ennuis de santé en 1990 et au début de l'année 1991, ce qui constituait un motif légitime au sens de l'article R. 516-4 du Code du travail ; que M. X... n'a pas comparu en personne et qu'il n'a pas été entendu en ses explications ; qu'il appartenait à la cour d'appel de suspendre l'instance soit en surseoyant à statuer, soit en radiant l'affaire ; Mais attendu que la société, qui n'a pas comparu, n'a invoqué aucun motif ; que les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NOSIM, envers M. X... et la société SF 21, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4166

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