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Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-18.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.836

Date de décision :

2 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marc X... Z..., demeurant ..., bâtiment A, Caluire et Cuire (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre B), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE NEPTUNE, 17, place Jules Ferry à Lyon (Rhône), représentée par son syndic, SAUZAY ET GOUDARD, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. A..., B..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Neptune, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété Le Neptune, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 1986) statuant en référé, de l'avoir condamné au paiement d'une provision à valoir sur sa quote-part des charges de copropriété alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend" ; qu'il en résulte qu'il appartient au juge des référés de s'assurer qu'il n'est pas amené à résoudre un problème relevant normalement de la compétence du juge du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à invoquer que M. Y... ne contestait pas le montant de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires sans rechercher si le fait que M. Y... ne s'en prétendrait précisément pas débiteur ne constituait pas une contestation sérieuse ; qu'à défaut d'une telle recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article susvisé, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... conteste être débiteur des charges de copropriété réclamées par le syndicat des copropriétaires parce qu'il soutient avoir subi un préjudice dont il évalue le montant à plus de 390 000 francs du fait des infiltrations d'eau et qu'à cet égard, il produit de nombreuses pièces à l'appui de sa demande de compensation ; que la cour d'appel devait légalement en déduire que de telles circonstances constituaient une contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence du juge des référés ; qu'en condamnant au contraire M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires les charges de copropriété litigieuses, la cour d'appel a manifestement statué sur un litige relevant de la compétence du juge du fond et a, ainsi, violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et alors que, subsidiairement, il résulte de l'article 1291 du Code civil que la compensation légale peut jouer entre deux dettes, même lorsque l'une d'entre elles n'est ni exigible ni liquide lorsque ces dettes sont connexes ; que sont notamment connexes des dettes qui ont leur origine dans le même contrat où lorsque ces créances se rapportent aux mêmes opérations ; qu'ainsi, en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de rechercher l'existence d'une telle connexité, puisque, précisément, la dette du syndicat des copropriétaires est connexe avec celle de M. Y... ; qu'à défaut d'avoir effectué une telle recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1291 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que M. Y... n'a pas soutenu devant les juges du fond que la compensation devait jouer en raison de la connexité ; que, de ce chef, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que M. Y... ayant fondé son absence de qualité de débiteur sur la compensation alléguée par lui avec une dette du syndicat à son égard, l'arrêt qui rappelle justement que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes liquides et exigibles et constate que la dette afférente au préjudice invoqué par M. Y..., donnant lieu à un litige pendant devant le tribunal n'est pas liquide et exigible, ne tranche aucune contestation sérieuse ; D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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