Cour de cassation, 12 décembre 1989. 87-14.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.165
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EUROP HOTEL QUEEN'S, société anonyme des GRANDS PARCS DE VICHY, sont le siège social est ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de :
1°/ Madame Marie JOSE X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société MATERIAUX ET BETONS OUVRES (SMBO), dont le siège social est ... (9e), demeurant ... (1er),
2°/ La SOCIETE GENERALE, dont le siège social est ... (8e),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine president, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Roger, avocat de la société Europ Hotel Queen's, de Me Barbey, avocat de Mme Jose X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 5 mars 1987) que la société Matériaux et bétons Ouvres (la SMBO), chargée des travaux de rénovation d'un hôtel appartenant à la société des Grands Parcs de Vichy (la société GPV), a tiré sur celleci plusieurs lettres de change dont la dernière, acceptée et d'un montant de 100 000 francs, a été remise à l'escompte à la Société générale (la banque) ; qu'assignée en paiement par la banque, la société GPV, soutenant que la créance de la SMBO était éteinte par le paiement des premières lettres de change, a excipé de l'absence de provision de l'effet litigieux ; Attendu que la société GPV reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la lettre de change, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si elle a appliqué correctement, au regard des faits de l'espèce, les principes
juridiques sur lesquels elle prétend se fonder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121 du Code du commerce, 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la connaissance que ne pouvait manquer d'avoir le banquier, lors de l'acquisition de l'effet, de difficultés de trésorerie de la SMBO, sa cliente, dont le compte présentait un solde débiteur sans cesse croissant, était de nature à caractériser la conscience qu'il avait d'agir au détriment du débiteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code du commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque ne pouvait redouter, lors de l'escompte, que la SMBO n'était pas créancière de la société GPV, tiré accepteur de l'effet et qui l'avait chargée de l'exécution d'importants travaux, la cour d'appel, par une décision motivée, a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que la banque, en acquérant le titre, ait agi sciemment au détriment du débiteur ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'exception tirée du défaut de provision de la lettre de change ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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