Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-84.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.936
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BEN SAIDANI Djillali, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1993, qui, pour conduite en état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant la durée d'un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er du Code de la route, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djillali X... coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
"aux motifs que c'est sans insuffisance ni contrariété et par une exacte appréciation des faits et des circonstances de la cause, tels qu'ils sont relatés dans le jugement déféré, en un exposé que la Cour adopte, que le premier juge a déclaré fondée la prévention à l'encontre de X... (cf. arrêt p. 2 4) ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats la preuve que X... est prévenu (sic) d'avoir à Schweighouse-sur-Moder, le 16 janvier 1993, conduit un véhicule en étant sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce 0,69 milligramme par litre ; qu'à l'audience, X... a reconnu les faits (cf. jugement p. 2 11 et 12 p. 3 3) ;
"alors que 1 ) en omettant de préciser les circonstances de fait dans lesquelles X... aurait commis le délit dont il a été déclaré coupable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que 2 ) dès lors que X... avait interjeté appel du jugement l'ayant déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel ne pouvait, pour confirmer cette déclaration de culpabilité, se borner à adopter les motifs dudit jugement, et se devait de justifier sa décision par motifs propres" ;
Attendu qu'en adoptant les motifs du jugement du tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué s'en est approprié les énonciations et les constatations, ce qui implique qu'il les a vérifiées et reconnues exactes ;
qu'elles sont par suite devenues communes aux deux décisions rendues et qu'elles suffisent à la régularité de l'une et de l'autre ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, M. Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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