Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-41.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.689
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emilio Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit :
1°/ de M. Max X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Faca-Tech, domicilié ...,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de ce dernier texte les prétentions d'un salarié tendant au paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes rendu le 2 février 1995 qui l'a débouté de l'essentiel de ses demandes présentées à l'encontre de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Faca-Tech, son ancien employeur ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. Y... à titre de rappel de salaires des mois de novembre et décembre 1993 et du 1er au 10 janvier 1994 et d'indemnité de congés payés, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 22 520 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes qui était alors fixé à 19 360 francs ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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