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Cour de cassation, 21 novembre 1988. 87-82.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.202

Date de décision :

21 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professifonnelle LE BRET et de LA NOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gérard, - X... Suzel, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1987 qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, les a condamnés, chacun, à une année d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Z... coupables de s'être frauduleusement soustraits au paiement de la TVA et à l'établissement de l'impôt sur le revenu et d'avoir sciemment omis de passer des écritures ou passé des écritures inexactes au livre-journal des recettes, et les a condamnés chacun, à la peine d'un an d'emprisonnment avec sursis et à 5 000 francs d'amende ; "aux motifs que les époux Z... soutiennent avoir bénéficié de nombreux prêts personnels ; que si, lors de l'enquête de police, différentes personnes ont déclaré avoir consenti des prêts, il demeure que les sommes empruntées n'ont pas donné lieu à l'établissement de reconnaissances de dette dûment enregistrées ; que mis en demeure de justifier des apports par caisse, ils ont apporté des réponses qui ont été estimées insuffisantes et non vérifiables ; "alors d'une part que la preuve en droit pénal est libre, et non régie par un système de preuve légale ; qu'il importait donc peu que les sommes empruntées n'aient pas donné lieu à l'établissement de reconnaissances de dette dûment enregistrées ; que la Cour devait rechercher si l'existence des prêts allégués n'était pas démontrée en fait, alors surtout que, s'agissant d'un prêt de 200 000 francs consenti aux prévenus par M. Y... sa réalité et son remboursement résultaient non seulement d'une attestation du prêteur mais également du PV n° 488/9 du 13 juin 1984 établi lors de l'enquête de police et contenant 6 photocopies de chèques tirés sur le compte des époux Z... au profit de M. Y... ; "alors d'autre part que la Cour devait exercer réellement son pouvoir d'appréciation concernant la valeur probante des réponses des prévenus relatives à la justification des apports par caisse et ne pouvait se borner à relever que ces réponses avaient été estimées insuffisantes et non vérifiables par l'Administration, à laquelle il lui appartenait de substituer sa propre appréciation" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les époux Z..., qui exploitent un restaurant discothèque, ont été poursuivis pour s'être frauduleusement soustraits au paiement de la TVA et à l'établissement de l'impôt sur le revenu au cours des années 1979, 1980 et 1981 en dissimulant une partie de leurs recettes à l'administration Fiscale ; Attendu que pour les déclarer coupables de fraude fiscale la cour d'appel relève que les prévenus ont effectué dans la caisse de leur commerce des apports de fonds d'un montant variant entre 150 000 francs et 200 000 francs pour chacune des années vérifiées et que ces apports n'étaient appuyés d'aucune pièce justificative ; que le nombre des factures d'épicerie comptabilisées était anormalement faible et les prélèvements en espèces pour assurer les dépenses du train de vie anormalement peu nombreux ; , que pour justifier les apports en caisse les époux Z... ont soutenu avoir bénéficié de nombreux prêts personnels mais que ces explications données à ce sujet à l'administration Fiscale ont été estimées insuffisantes et non vérifiables ; Attendu que les juges du second degré ajoutent enfin que "les agissements des prévenus dénotent de leur part une volonte de faire obstacle à l'établissement correct et au recouvrement normal de l'impôt et que c'est à l'évidence, une volonté de fraude qui se trouve à l'origine des irrégularités constatées" ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs ni contradictoires, ni insuffisants, la juridiction d'appel, a apprécié souverainement les faits et éléments qui lui étaient soumis et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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