Tribunal Administratif de Grenoble, 12 décembre 2023. 2202416
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2202416
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A, représenté par Me Collange, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 novembre 2021 par laquelle le Préfet de la Drôme lui a retiré le certificat de résidence algérien de 10 ans, et lui a délivré un certificat de résidence d'une durée d'un an ; d'annuler ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Préfet de la Drôme sur le recours gracieux qu'il a introduit ; d'enjoindre au Préfet de la Drôme : à titre principal de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ; de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2023, M. A déclare se désister de l'instance tout en demandant au tribunal de condamner la Préfecture de la Drôme à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".
2. M. A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance M. A.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 12 décembre 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2202416
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