Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-11.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.533
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice, Jacques, Francis B..., demeurant à Chavanod (Haute-Savoie), route de Maclamod, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :
1 / M. Roger, César Z..., demeurant à Chavanod (Haute-Savoie),
2 / M. Michel Z..., demeurant à Seynod (Haute-Savoie), ...,
3 / M. Jean, Marius Z..., demeurant à Chavanod (Haute-Savoie), route de Maclamod,
4 / M. X..., Léon Z..., demeurant à Chavanod (Haute-Savoie), route de Maclamod,
5 / M. Guy Z..., demeurant à Seynod (Haute-Savoie),
6 / Mme Claudia B..., épouse A..., demeurant à Boussy (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z... et de Mme A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, dans un premier arrêt du 26 avril 1989, les juges du second degré ont retenu que M. B... ne justifiait pas du paiement des soultes mises à la charge de son auteur lors de la donation-partage du 7 mai 1943 et ont ordonné un expertise pour déterminer le montant de celles-ci ;
Attendu que M. B... reproche à l'arrêt présentement attaqué (Chambéry, 18 décembre 1991), de l'avoir condamné au paiement des sommes de 342 321 francs, montant des soultes dues à Mme Y... et à Mme Julie B..., alors que, sur le pourvoi de M. B..., la décision précitée a été cassée par un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation du 17 décembre 1991 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, dès lors, il n'y pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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