Cour de cassation, 08 février 1995. 94-80.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.009
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour publicité de nature à induire en erreur, a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 50, 53 et 169 de la loi du 25 janvier 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X..., solidairement avec Queral-Sanz à payer diverses sommes aux parties civiles ;
"aux motifs que tous les propriétaires agissant à titre individuel justifiaient avoir contracté avec la société Sogerev ;
que les parties civiles ne se prévalaient pas d'une créance sur la société pour inexécution par elle de ses obligations, mais d'une créance sur les prévenus pour le dommage que leur avait causé le délit que ceux-ci avaient commis ;
"alors, d'une part, que, lorsque le prévenu a répondu d'une infraction en sa qualité de dirigeant d'une personne morale, laquelle a seule bénéficié de l'infraction, seule la personne morale, à l'exclusion de ses dirigeants, est tenue d'assurer la réparation du dommage qui en est directement résulté et est donc débitrice des réparations dues au titre de l'infraction ;
qu'ainsi, en l'espèce où la publicité litigieuse à propos de laquelle la responsabilité pénale des dirigeants des deux sociétés Sogerev et Cap'Loisirs a été retenue, a été effectuée par les sociétés, pour leur compte et dans leur intérêt exclusif, aucune condamnation à des réparations civiles ne pouvait être prononcée à l'encontre des dirigeants personnellement ;
que la condamnation solidaire des deux dirigeants des deux sociétés à assurer la réparation du préjudice allégué par les clients des deux sociétés est, par conséquent, illégale ;
"alors, d'autre part, en tout état de cause, que, lorsque le dirigeant d'une personne morale commet dans et pour l'exercice de ses fonctions une infraction des conséquences civiles de laquelle il ne peut être tenu de répondre personnellement, la charge de la dette pesant sur le seul commettant, et que le personne morale est ultérieurement mise en liquidation judiciaire, la demande des créanciers, pour obtenir le paiement de leurs créances, portée devant la juridiction correctionnelle et dirigée contre le dirigeant de la personne morale personnellement constitue un détournement de procédure ;
qu'en effet, aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture de redressement judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et qu'ainsi, il appartenait aux créanciers, dont la Cour constate qu'ils avaient traité avec la société Sogerev, laquelle avait effectué la publicité mensongère incriminée, de produire à la liquidation judiciaire de cette société ;
qu'en faisant droit à leur demande en paiement dirigée contre Patrick X..., la cour d'appel a entériné un détournement de procédure et prononcé une condamnation illégale" ;
Attendu que, pour condamner Patrick X... à des réparations civiles, les juges d'appel énoncent que, gérant de la société Sogerev, il a définitivement été déclaré coupable du délit de publicité fausse diffusée pour le compte de cette société et doit, dès lors, personnellement réparer le préjudice découlant pour les parties civiles de cette infraction, sans pouvoir invoquer à son profit la procédure de redressement judiciaire intéressant la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X..., solidairement avec Queral-Sanz, à payer 1 franc à titre de dommages-intérêts à l'association des propriétaires et 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
"aux seuls motifs qu'elle pouvait prétendre à un préjudice de principe ;
"alors que l'association des propriétaires des villas,, créée par les propriétaires pour défendre leurs intérêts postérieurement à l'infraction reprochée à Patrick X... et Queral-Sanz, n'avait subi personnellement aucun préjudice direct et certain résultant de l'infraction ;
qu'elle ne pouvait donc prétendre à aucune réparation ;
qu'ainsi la réparation qui lui a été accordée est illégale" ;
Attendu que le demandeur ne s'est pas pourvu contre l'arrêt de la cour d'appel du 3 juin 1993, devenu définitif, qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association des propriétaires ;
Que le moyen qui revient à contester la recevabilité de la constitution de cette partie civile ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X..., solidairement avec Queral-Sanz, à payer à chacun des propriétaires de pavillon désignés la somme de 197 000 francs en réparation du préjudice allégué ;
"aux motifs que les parties civiles justifiaient que, pour les années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993, la différence de loyers représentait 109 403,11 francs ;
qu'il s'agissait d'une période suffisamment longue pour être probante et qu'il y avait lieu de considérer que, pour les quatre années des baux restant à courir, la perte serait la même ;
"alors que, d'une part, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;
que, d'autre part, seul doit être réparé le préjudice découlant directement de l'infraction ayant un caractère certain ;
qu'en calculant le préjudice prétendument subi par les parties civiles sur une durée de dix ans sans constater que les parties civiles avaient effectivement contracté avec la société Sogerev pour une durée de dix ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la réparation accordée pour réparer le prétendu préjudice des 4 années restant à courir ;
"et alors qu'en se bornant à affirmer que la perte serait la même pour les quatre années de baux restant à courir, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles une perte pour ces quatre années était certaine, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision" ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la réparation du préjudice des parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'étendue du dommage personnel, direct et certain découlant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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