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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-46.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.033

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SICA maraîchère bordelaise, dont le siège est MIN, boîte postale 95 à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Béatrice Z..., demeurant ..., 2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu que, par déclaration reçue le 3 novembre 1993 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, M. de X... s'est pourvu au nom de la société SICA maraîchère bordelaise contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 28 septembre 1993 ; que M. de X... s'est prévalu d'un pouvoir donné par la société SICA maraîchère bordelaise à M. Y..., avocat, seul ; Attendu que, faute par M. de X... de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de la société SICA maraîchère bordelaise ou qu'il avait été régulièrement substitué à M. Y..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Z... sollicite l'allocation d'une somme de 9 488 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société SICA maraîchère bordelaise à verser à Mme Z... la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, en outre, envers Mme Z... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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