Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02433 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLHG
AFFAIRE :
[E] [T]
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00797
Copies exécutoires délivrées à :
SARL AVOCATS SC2 SARL
Me Ludivine CHOUCOUTOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [T]
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [T]
Chez Madame [Y] [O], [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692
APPELANT
****************
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie (l'URSSAF) a notifié à M. [E] [T] (le cotisant), gérant de la société [T], une mise en demeure datée du 5 décembre 2018, pour avoir le paiement de la somme de 4 195 euros, dont 3 982 euros au titre des cotisations relatives au 4 ème trimestre 2018 et aux régularisations des années 2016 et 2017, ainsi que la somme de 213 euros au titre des majorations de retard.
L'URSSAF a fait signifier au cotisant, par acte d'huissier de justice le 16 mai 2019, une contrainte émise le 19 avril 2019, portant sur la même période et le même montant.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui par jugement du 21 avril 2022, a :
- déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée le 29 mai 2019 par le cotisant pour défaut de motivation ;
- constaté que la contrainte, émise le 19 septembre 2017 par l'URSSAF, signifiée le 16 mai 2019 pour avoir paiement de la somme de 4 195 euros, représentant 3 982,00 euros de cotisations et 213 euros de majorations de retard, afférente aux régularisations 2016 et 2017 ainsi qu'au 4 ème trimestre 2018, a acquis tous les effets d'un jugement ;
- rappelé que les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, soit 72,73 euros, sont à la charge du cotisant ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné le cotisant aux éventuels dépens postérieurs au ler janvier 2019 ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le cotisant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- de le recevoir en son opposition ;
- de constater qu'il reconnaît être redevable de la somme de 3 892 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation des années 2016 et 2017 et le 4 ème trimestre 2018 ;
- de prendre acte de ce qu'il sollicite de la part de l'URSSAF une remise des majorations de retard, ainsi que la mise en place d'un échéancier.
À l'audience, le cotisant a reconnu être redevable de l'ensemble des sommes réclamées par l'URSSAF, soit la somme de 4 195 euros outre les frais de signification de la contrainte.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner le cotisant aux dépens.
Aucune demande n'est formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte:
Il ressort de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret 2017- 864 du 19 mai 2017, dans sa version applicable au litige, le débiteur peut former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par huissier dejustice, laquelle doit être motivée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'opposition du cotisant n'est pas motivée ni que l'acte de signification de la contrainte ne contient que l'information selon laquelle 'l'opposition doit être motivée'.
Or, il est de jurisprudence constante que l'acte de signification doit bien mentionner que 'l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité' et que dans la négative, l'opposition doit être déclarée recevable (2ème civile, 18 mars 2021, pourvoi n°20-10.811).
Par conséquent, il convient de dire que l'opposition du cotisant faite le 29 mai 2019 concernant la contrainte qui lui a été signifiée le 16 mai 2019, est recevable, et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées par l'URSSAF:
Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère.
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
En l'espèce, le cotisant ne conteste pas être redevable de la somme totale de 4 195 euros due au titre des cotisations relatives au 4 ème trimestre 2018, des régularisations des années 2016 et 2017, des majorations de retard, telles que réclamées par le biais de la contrainte litigieuse, ainsi que les frais de signification de la contrainte qui ont été mis à sa charge par le tribunal judiciaire.
Le cotisant sera donc condamné au paiement de ces sommes et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Le cotisant, qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a:
- déclaré l'opposition faite le 29 mai 2019 par M. [E] [T] irrecevable ;
- constaté que la contrainte, émise le 19 septembre 2017 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie, signifiée le 16 mai 2019 pour avoir paiement de la somme de 4 195 euros, représentant 3 982,00 euros de cotisations et 213 euros de majorations de retard, afférente aux régularisations 2016 et 2017 ainsi qu'au 4 ème trimestre 2018, a acquis tous les effets d'un jugement ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l'opposition faite le 29 mai 2019 par M. [E] [T] concernant la contrainte qui a été signifiée le 16 mai 2019 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie;
FIXE à la somme de 4 195 euros, les cotisations au titre du 4 ème trimestre 2018, les régularisations des années 2016 et 2017 ainsi que les majorations de retard, dont est redevable M. [E] [T] auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie;
CONDAMNE M. [E] [T] à payer la somme de 4 195 euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie les cotisations au titre du 4 ème trimestre 2018, les régularisations des années 2016 et 2017 ainsi que les majorations de retard ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel ;
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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