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Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-83.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.511

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 9 mai 1996, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 319 ancien du Code pénal, 111-3, 112-1, 121-1, 121-3, 221-6 nouveaux du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné le docteur Jean Y... à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende du chef d'homicide involontaire sur la personne de l'enfant Jessica C... ; "aux motifs que le 2 avril 1989, l'enfant Jessica C..., âgée de 4 ans, était admise à l'hôpital de Saumur pour l'ablation des amygdales et des végétations; que le bilan pré-opératoire était normal, la visite de l'anesthésiste le docteur Jean Y..., effectuée la veille de l'intervention et l'intervention elle-même réalisée par le docteur Z... ayant lieu sans problème particulier le 3 avril au matin; que l'enfant était installée en salle de réveil avec une perfusion de sérum glucosé à 5 U de 500 ml, placée comme garde-veine avec un cathéter court; que le réveil intervenait vers 10 heures et trois quarts d'heure plus tard le chirurgien prescrivait un anti-inflammatoire; que l'enfant vomissant du sang était remontée en service ORL vers 11 heures 30 et était alors surveillée par Mme D..., infirmière, puis par Mmes X... et A..., infirmières; que le flacon de sérum étant terminé vers 13 heures, Mme D... plaçait sur les conseils de Mme A... un nouveau flacon de 500 ml; que des vomissements de bile déterminaient Mme D... à appeler sur les conseils de Mme A... un anesthésiste, le docteur E..., qui prescrivait un anti-vomitif ; que vers 17 heures 30 le chirurgien repassait et ne constatait rien d'anormal; qu'à 18 heures, l'état de l'enfant s'aggravait; qu'elle était somnolente et non réveillable avec des soubresauts à 19 heures; qu'à 19 heures 20, elle urinait et une mydriase bilatérale apparaissait; qu'en l'état de nouveaux vomissements, le docteur Jean Y... aussitôt rappelé décidait du transfert de l'enfant à l'hôpital pédiatrique de Clocheville à Tours après que Mme X... eut placé, en présence de l'anesthésiste, un troisième flacon de sérum glucosé; qu'un scanner réalisé à l'arrivée révélait un oedème cérébral sans hémorragie intra-crânienne; que l'état empirait et l'enfant décédait le 5 avril 1989 après un coma dépassé; que l'autopsie révélait un oedème pulmonaire discret et une congestion méningée; qu'une première expertise concluait au fait que la mort était due à des lésions cérébrales irréversibles à l'origine desquelles se trouvait l'oedème pulmonaire, lequel découlait de l'inhalation de liquide gastrique par insuffisance de récupération des réflexes en raison de l'abondance des vomissements; qu'une ventilation immédiate dès 19 heures aurait dû être pratiquée; qu'une seconde expertise sollicitée par le prévenu révélait que l'administration d'un flacon de sérum glucosé de 500 ml était normale à condition de ne pas administrer davantage de liquide en 24 heures; que l'absence de prescription écrite était relevée à la charge du prévenu; que les experts expliquaient le décès par une intoxication par l'eau résultant de l'administration par voie intraveineuse d'un volume excessif d'eau pure; qu'ils relevaient enfin que la prescription post-opératoire était muette sur le volume, le débit et la nature du liquide à perfuser; que le produit, peu dangereux pour un adulte ou un grand enfant, s'est révélé nocif chez la victime qui était jeune et chétive; qu'elle avait reçu deux flacons de 500 ml dans la journée alors qu'elle n'aurait pas dû en recevoir plus de 600 ml en période normale et encore moins en période post-opératoire; qu'une troisième expertise ordonnée par le juge d'instruction concluait comme la précédente à une intoxication par l'eau; que ce troisième collège relevait un grave défaut d'organisation des consignes de perfusion pour les opérés, lequel reposait sur une tradition orale pour les enfants opérés des amygdales, les volumes perfusés étant soumis aux aléas du fonctionnement de la perfusion; que le prévenu conteste sa culpabilité en mettant en cause le personnel infirmier et invoque le décret du 17 juillet 1984 qui ne prescrivait pas de consignes écrites à la différence du décret du 16 février 1993 qui les impose désormais mais qui n'était pas applicable à l'époque des faits; qu'il est constant que l'enfant est décédé par intoxication due à l'eau laquelle résulte du dysfonctionnement des perfusions successives; que le produit s'écoulait trop rapidement dans la veine de l'enfant puisqu'un flacon aurait dû suffire; qu'il n'aurait pas fallu administrer un second flacon voire un troisième en fin de journée; que si effectivement le décret de 1993 impose des prescriptions médicales post-opératoires écrites, la législation applicable au moment des faits ne dispensait pas les praticiens d'une obligation générale de prudence, lesquels ne peuvent se réfugier derrière les manquements du personnel infirmier qui a pour mission essentielle d'accomplir les prescriptions médicales; que le prévenu admet qu'il ne faisait aucune prescription écrite; qu'il est certain et reconnu à l'audience par le docteur Jean Y... qu'une prescription écrite aurait évité le remplacement du premier flacon, mais qu'il appartenait aussi au docteur Jean Y... avant de quitter l'enfant pour se rendre à d'autres activités, de surveiller le débit de l'écoulement du cathéter, lequel aurait attiré son attention sur le débit anormal de sérum perfusé; que le docteur Jean Y... a, pour ces motifs et ceux du tribunal que la Cour adopte, commis une faute de négligence qui est à l'origine du décès de l'enfant; que les faits ont été bien qualifiés; que les éléments de la cause et la personnalité du prévenu permettent à la Cour de décider qu'ils ont aussi été bien appréciés; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité et sur la peine ; "1°) alors qu'en l'absence d'obligation pour l'anesthésiste de consigner ses prescriptions par écrit à l'époque des faits, le caractère oral d'une prescription conforme à l'état du patient n'est pas reprochable au médecin ; "2°) alors que les fautes en relation avec le décès du patient procédant d'une mauvaise organisation du service non imputable au requérant qui n'était pas chef de service et qui a effectué en ce qui le concerne toutes les diligences requises dès qu'il a été appelé au chevet de son patient, la cour d'appel ne pouvait condamner le docteur Jean Y... sans méconnaître le caractère personnel de la responsabilité pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jessica C..., âgée de 4 ans, opérée des amygdales et des végétations au centre hospitalier de Saumur, est décédée après être entrée dans le coma au cours de la nuit qui a suivi l'intervention; que Jean Y..., médecin anesthésiste qui a assuré la surveillance post-opératoire de l'enfant, est poursuivi pour homicide involontaire ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges d'appel retiennent que le décès a pour origine un oedème cérébral consécutif à une intoxication par l'eau administrée en trop grande quantité ; qu'ils exposent qu'après l'opération chirurgicale l'enfant a été placée en salle de réveil sous perfusion intraveineuse de sérum glucosé destinée à maintenir un accès veineux pour administrer rapidement un médicament en cas de nécessité; qu'ils relèvent que, en raison de l'écoulement trop rapide du sérum dans la veine, la victime a reçu, sur l'initiative des infirmières qui ont remplacé le premier flacon, plus d'un litre de sérum dans la journée alors que, compte tenu de son âge et de sa constitution, elle n'aurait pas dû en recevoir plus de 600 ml en période normale et encore moins en période post-opératoire ; Que les juges énoncent que le médecin anesthésiste a commis une négligence en relation directe avec le décès en s'étant abstenu de toute prescription sur le volume, la nature et le débit du liquide à transfuser ainsi qu'en ne s'étant pas assuré, avant de quitter l'enfant, du débit de l'écoulement du cathéter qui aurait attiré son attention sur la quantité de sérum transfusé ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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