Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 2011), que de 1994 à 2003, M. X... a consenti à Mme Y...plusieurs conventions de vente d'herbe puis, celle-ci ayant fait valoir ses droits à la retraite en 2003, a signé avec son fils, M. Y..., un contrat de vente d'herbe daté du 1er mars 2006, portant sur le même fonds ; que M. Y...a agi en requalification de la convention consentie à Mme Y...le 8 avril 1994 et constatation de l'existence à son bénéfice d'une cession de ce bail devant venir à échéance le 1er mars 2012 ; qu'à titre reconventionnel, Mme X..., devenue nue-propriétaire du fonds suite à une donation-partage intervenue le 16 octobre 2004, a demandé que soit constatée la nullité de tout bail consenti sur le fonds par l'usufruitier seul ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y...font grief à l'arrêt de requalifer en bail rural la seule convention consentie le 1er mars 2006 par M. X... au profit de M. Y..., et de rejeter les demandes tendant notamment à la requalification des précédentes conventions consenties à Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage ; qu'il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut du fermage, de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; que la cour d'appel qui, pour requalifier en bail rural la seule vente d'herbes du 1er mars 2006, dont elle a prononcé la nullité, et rejeter les demandes principales de M. Philippe Y...et Mme Juliette Y..., a retenu que Mme Juliette Y...n'ayant jamais obtenu, avant la fin de la dernière " vente d'herbe ", la reconnaissance d'un bail rural, n'avait pu le céder à son fils qui n'aurait d'ailleurs pas eu dès lors à régulariser la convention du 1er mars 2006, qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une cession exclusive des fruits d'exploitation à sa mère avant la convention du 1er mars 2006 car les ventes d'herbes successives ne pouvaient donner lieu à requalification en bail soumis au statut du fermage qu'à condition qu'elles soient conclues entre les mêmes parties ; qu'en statuant ainsi, en subordonnant l'application du statut du fermage à une reconnaissance antérieure à la cession invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que M. Philippe Y...et Mme Juliette Y...ont fait valoir que cette dernière, qui exploitait les parcelles depuis mars 1994, avait fait valoir ses droits à la retraite à compter d'octobre 2003, que M. Joannès X... avait acquiescé à la demande d'autorisation d'exploiter présentée le 16 janvier 2003 par M. Philippe Y...sur sa propriété, que la mise en valeur de la propriété au profit de M. Philippe Y...avait été confirmée par la régularisation du " contrat de vente d'herbe " en date du 1er mars 2006, puis par l'envoi d'un nouveau contrat le 21 janvier 2009, et que depuis l'année 2004, le montant du loyer était réglé à M. et Mme X... par chèque bancaire au nom de M. Philippe Y..., qu'ils ont produit le formulaire d'information au propriétaire du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter de M. Philippe Y..., en date du 16 janvier 2003, et comportant la signature du propriétaire, sous la mention manuscrite " lu et approuvé " ; que la cour d'appel qui, pour requalifier en bail rural la seule vente d'herbes du 1er mars 2006, dont elle a prononcé la nullité, et rejeter les demandes principales de M. Philippe Y...et Mme Juliette Y..., a retenu que Mme Juliette Y...n'ayant jamais obtenu, avant la fin de la dernière " vente d'herbe ", la reconnaissance d'un bail rural, n'avait pu le céder à son fils qui n'aurait d'ailleurs pas eu dès lors à régulariser la convention du 1er mars 2006, qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une cession exclusive des fruits d'exploitation à sa mère avant la convention du 1er mars 2006 car les ventes d'herbes successives ne pouvaient donner lieu à requalification en bail soumis au statut du fermage qu'à condition qu'elles soient conclues entre les mêmes parties ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles M. Philippe Y...avait repris l'exploitation des parcelles, avec l'accord préalable de M. Joannès X..., avant la donation partage consentie le 16 octobre 2004 à Mme Brigitte Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise aux dispositions régissant les baux ruraux, qui peuvent être cédés, avec l'agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; que la cour d'appel qui, pour requalifier en bail rural la seule vente d'herbes du 1er mars 2006, dont elle a prononcé la nullité, et rejeter les demandes principales de M. Philippe Y...et Mme Juliette Y..., a retenu que Mme Juliette Y...n'ayant jamais obtenu, avant la fin de la dernière " vente d'herbe ", la reconnaissance d'un bail rural n'avait pu le céder à son fils qui n'aurait d'ailleurs pas eu dès lors à régulariser la convention du 1er mars 2006, qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une cession exclusive des fruits d'exploitation à sa mère avant la convention du 1er mars 2006 car les ventes d'herbes successives ne pouvaient donner lieu à requalification en bail soumis au statut du fermage qu'à condition qu'elles soient conclues entre les mêmes parties ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles M. Philippe Y...avait repris l'exploitation des parcelles, avec l'accord préalable de M. Joannès X..., avant la donation partage consentie le 16 octobre 2004 à Mme Brigitte Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-35 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y...avait bénéficié d'une vente d'herbe par contrat signé le 1er mars 2006, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche sur les conditions d'exploitation du bien antérieures à 2006 que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que M. Y...ne pouvait obtenir la requalification de la convention signée le 16 octobre 1994, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts Y...font grief à l'arrêt de requalifier en bail rural la seule convention consentie le 1er mars 2006 par M. X... au profit de M. Y..., de déclarer ce bail nul, de débouter M. Y...de sa demande de nullité du montant du fermage, et de dire n'y avoir lieu à expertise, alors, selon le moyen, que si l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural, le preneur peut se prévaloir de la qualité de propriétaire apparent du bailleur, si les circonstances l'autorisent à croire en sa qualité de propriétaire ; que la cour d'appel, pour déclarer nulle la convention du 1er mars 2006 requalifiée en bail rural, et débouter M. Philippe Y...de ses demandes subsidiaires, a retenu qu'il n'y avait pas erreur commune lorsque des recherches élémentaires permettaient de savoir que le bailleur n'avait pas la qualité de propriétaire, et que le fait que l'usufruitier se soit comporté comme seul propriétaire durant des années et encaissé les loyers ne suffisait pas à le constituer comme propriétaire apparent ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que c'était à partir de 2004 que M. Joannès X... devait obtenir l'accord de la nue-propriétaire pour établir un bail rural, et ce sans s'expliquer sur les actes et documents désignant expressément, avant comme après la donation intervenue en 2004, M. Joannès X... comme propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la qualité de nue-propriétaire de Mme X... apparaissait clairement sur le relevé de propriété, que des recherches élémentaires permettaient de savoir que le bailleur n'avait pas la qualité de propriétaire et que M. Y..., qui avait conclu un contrat d'une durée de trois ans, aurait dû procéder à des vérifications auprès de la mairie, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, en a déduit que M. Y...ne caractérisait pas l'existence de circonstances démontrant la qualité de propriétaire apparent, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 595, alinéa 4, du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
Attendu que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ; qu'à défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation formée à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que M. Y...ne démontre pas l'existence d'une faute dans le cadre du prononcé de la nullité du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruitier avait l'obligation de s'assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir le bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formées à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué, a requalifié en bail rural la seule convention consentie le 1er mars 2006 par M. Joannès X... au profit de M. Philippe Y...sur les parcelles cadastrées section A n° 627, 629, 672 et ZA n° 54 sur la commune de Laveissière et a rejeté les demandes principales des exposants tendant notamment à la requalification des précédentes conventions consenties à Mme Juliette Y....
Aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a également retenu que Mme Juliette Y..., qui a fait valoir ses droits à la retraite en 2003, ne pouvait pas alléguer avoir cédé à son fils un bail à ferme dans les conditions prévues par l'article L. 411-35 du code rural ; qu'en effet Mme Juliette Y...n'ayant jamais obtenu, avant la fin de la dernière " vente d'herbe ", la reconnaissance d'un bail rural n'a pu le céder à son fils qui n'aurait d'ailleurs pas eu dès lors à régulariser la convention du 1er mars 2006 ; qu'ainsi il ne peut pas se prévaloir d'une cession exclusive des fruits d'exploitation à sa mère avant la convention du 1er mars 2006 car les ventes d'herbes successives ne peuvent donner lieu à requalification en bail soumis au statut du fermage qu'à condition qu'elles soient conclues entre les mêmes parties ; que le propriétaire doit, pour écarter la présomption de bail rural, établir de manière cumulative d'une part que la convention a été conclue exceptionnellement et isolément et d'autre part sa bonne foi ; que la bonne foi de M. Joannès X... est établie dans la mesure où il a souhaité consentir sur les terres litigieuses des contrats précaires ayant connaissance qu'il devait à partir de 2004 obtenir l'accord de la nue-propriétaire pour établir un bail rural ; Mais attendu que la vente d'herbe est soumise au statut du fermage sous réserve de trois conditions : la cession de fruits, un prélèvement de la récolte par l'acquéreur et enfin une cession exclusive des foins ou tout autres fruits du fonds ; que le contrat doit donc être qualifié de bail rural si, tout en étant saisonnier, il est renouvelé chaque année entre les mêmes parties, ce qui était le cas en l'espèce ; en effet que par la convention dénommée « contrat de vente d'herbe » du 1er mars 2006, M. Joannès X... a consenti pour trois ans la vente de la récolte moyennant paiement d'une somme de 1. 700 € par an et qu'il a adressé à M. Philippe Y...un courrier le 27 janvier 2009 précisant qu'il entendait renouveler ce contrat pour trois ans avec une augmentation de 1. 800 € pour la période considérée ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de vente d'herbe consenti le 1er mars 2006 par M. Joannès X... à M. Philippe Y...en bail soumis au statut du fermage ; Et aux motifs du jugement partiellement confirmé que selon l'article L. 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par les dispositions applicables au statut du fermage et du métayage, sauf exception. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre, de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir. En l'espèce, il est constaté que, dans la mesure où Juliette Y...avait conclu des conventions de vente d'herbe avec Joannès X... depuis 1994 et jusqu'en 2003 et ne s'était pas prévalue d'un bail à ferme à l'époque, celle-ci ne peut alléguer avoir cédé à son fils un bail à ferme dans les conditions prévues par l'article L. 411-35 du code rural. Ainsi, il y a lieu d'examiner la requalification sollicitée s'agissant du contrat de vente d'herbe consenti par Joannès X... à Philippe Y...le 1er mars 2006 ;
1°/ Alors que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage ; qu'il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut du fermage, de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; que la cour d'appel qui, pour requalifier en bail rural la seule vente d'herbes du 1er mars 2006, dont elle a prononcé la nullité, et rejeter les demandes principales de M. Philippe Y...et Mme Juliette Y..., a retenu que Mme Juliette Y...n'ayant jamais obtenu, avant la fin de la dernière " vente d'herbe ", la reconnaissance d'un bail rural n'avait pu le céder à son fils qui n'aurait d'ailleurs pas eu dès lors à régulariser la convention du 1er mars 2006, qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une cession exclusive des fruits d'exploitation à sa mère avant la convention du 1er mars 2006 car les ventes d'herbes successives ne pouvaient donner lieu à requalification en bail soumis au statut du fermage qu'à condition qu'elles soient conclues entre les mêmes parties ; qu'en statuant ainsi, en subordonnant l'application du statut du fermage à une reconnaissance antérieure à la cession invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ Alors que M. Philippe Y...et Mme Juliette Y...ont fait valoir que cette dernière, qui exploitait les parcelles depuis mars 1994, avait fait valoir ses droits à la retraite à compter d'octobre 2003, que M. Joannès X... avait acquiescé à la demande d'autorisation d'exploiter présentée le 16 janvier 2003 par M. Philippe Y...sur sa propriété, que la mise en valeur de la propriété au profit de M. Philippe Y...avait été confirmée par la régularisation du " contrat de vente d'herbe " en date du 1er mars 2006, puis par l'envoi d'un nouveau contrat le 21 janvier 2009, et que depuis l'année 2004, le montant du loyer était réglé à M. et Mme X... par chèque bancaire au nom de M. Philippe Y..., qu'ils ont produit le formulaire d'information au propriétaire du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter de M. Philippe Y..., en date du 16 janvier 2003, et comportant la signature du propriétaire, sous la mention manuscrite " lu et approuvé " ; que la cour d'appel qui, pour requalifier en bail rural la seule vente d'herbes du 1er mars 2006, dont elle a prononcé la nullité, et rejeter les demandes principales de M. Philippe Y...et Mme Juliette Y..., a retenu que Mme Juliette Y...n'ayant jamais obtenu, avant la fin de la dernière " vente d'herbe ", la reconnaissance d'un bail rural n'avait pu le céder à son fils qui n'aurait d'ailleurs pas eu dès lors à régulariser la convention du 1er mars 2006, qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une cession exclusive des fruits d'exploitation à sa mère avant la convention du 1er mars 2006 car les ventes d'herbes successives ne pouvaient donner lieu à requalification en bail soumis au statut du fermage qu'à condition qu'elles soient conclues entre les mêmes parties ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles M. Philippe Y...avait repris l'exploitation des parcelles, avec l'accord préalable de M. Joannès X..., avant la donation partage consentie le 16 octobre 2004 à Mme Brigitte Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Alors que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise aux dispositions régissant les baux ruraux, qui peuvent être cédés, avec l'agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; que la cour d'appel qui, pour requalifier en bail rural la seule vente d'herbes du 1er mars 2006, dont elle a prononcé la nullité, et rejeter les demandes principales de M. Philippe Y...et Mme Juliette Y..., a retenu que Mme Juliette Y...n'ayant jamais obtenu, avant la fin de la dernière " vente d'herbe ", la reconnaissance d'un bail rural n'avait pu le céder à son fils qui n'aurait d'ailleurs pas eu dès lors à régulariser la convention du 1er mars 2006, qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une cession exclusive des fruits d'exploitation à sa mère avant la convention du 1er mars 2006 car les ventes d'herbes successives ne pouvaient donner lieu à requalification en bail soumis au statut du fermage qu'à condition qu'elles soient conclues entre les mêmes parties ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles M. Philippe Y...avait repris l'exploitation des parcelles, avec l'accord préalable de M. Joannès X..., avant la donation partage consentie le 16 octobre 2004 à Mme Brigitte Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-35 du code rural.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué, après avoir requalifié en bail rural la seule convention consentie le 1er mars 2006 par M. Joannès X... au profit de M. Philippe Y...sur les parcelles cadastrées section A n° 627, 629, 672 et ZA n° 54 sur la commune de Laveissière, a déclaré ce bail nul, a débouté M. Philippe Y...de sa demande de nullité du montant du fermage, et dit n'y avoir lieu à expertise,
Aux motifs qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de vente d'herbe consenti le 1er mars 2006 par M. Joannès X... à M. Philippe Y...en bail soumis au statut du fermage ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de vente d'herbe consenti le 1er mars 2006 par M. Joannès X... à M. Philippe Y...en bail soumis au statut du fermage ; Mais qu'en application des dispositions de l'article 595 alinéa 4 du Code civil « l'usufruitier ne peut sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural » ; Que la violation de cette règle est de nature à entraîner la nullité du bail à l'égard du nu-propriétaire ; Que seul un bail publié est opposable aux tiers donc aux nus-propriétaires ; Que l'usufruitier peut en revanche conclure sans difficulté des ventes d'herbe ; que le concours du nu-propriétaire résulte d'une expression de volonté non équivoque et manifestée par la participation à l'acte, l'envoi d'une lettre ou un pouvoir d'accord formel ou s'il ratifie le bail déjà existant et dont il a connaissance ; Qu'il ne peut y avoir acceptation tacite ; qu'il est constant que Mme Brigitte Z... n'a donné aucun accord sur les ventes d'herbe requalifiées en bail rural et n'a procédé à aucune ratification de ces conventions dont elle ignorait manifestement l'existence ; Attendu qu'elle fait grief au tribunal d'avoir retenu la théorie de l'apparence pour juger que M. Joannès X... apparaissait pour M. Philippe Y...comme l'entier propriétaire des parcelles alors que la théorie de l'apparence doit rester exceptionnelle en la matière et que l'intimé avait son attention attirée par le fait que la nue-propriétaire était clairement portée sur le relevé de propriété et qu'aucun bail n'a été signé ; Attendu que la théorie de l'apparence de la qualité de propriétaire d'un usufruitier ne peut être retenue pour faire échec à la nullité d'un bail sollicité par le nu-propriétaire que si les conditions de l'erreur commune qu'elle suppose sont réunies de telle manière que nul n'aurait pu échapper à la confusion et aurait légitimement pu croire à une qualité de pleine propriété donnant à bail ; que lorsque des recherches élémentaires permettent de savoir que le bailleur n'a pas la qualité de propriétaire, il n'y a pas erreur commune et le fait que l'usufruitier se soit comporté comme seul propriétaire durant des années et encaissé les loyers ne suffît pas à le constituer comme propriétaire apparent ; qu'il appartient à celui qui invoque la théorie de l'apparence de caractériser l'existence de circonstances démontrant la qualité du propriétaire apparent ; qu'en l'espèce qu'aucun bail rural n'a été signé entre les parties et que le statut du fermage est reconnu en raison de la requalification en bail rural d'une convention d'occupation conclue pour une durée de trois ans par l'usufruitier qui a tenté de la reconduire pour une nouvelle durée de trois ans ; Que dès lors à l'époque de la conclusion de la convention de vente d'herbe, soit le 1er mars 2006, M. Joannès X... n'a pu apparaître comme étant le véritable propriétaire capable de conclure un bail rural puisque cela n'était pas envisagé, mais qu'il avait en revanche pleine capacité pour signer une vente d'herbe ; que si M. Philippe Y...pensait à l'époque qu'il s'agissait d'un bail rural, il aurait dû procéder à des vérifications normales auprès de la mairie dès lors que la mention de nue-propriétaire de Mme Brigitte Z... était clairement portée sur le relevé de propriété et il aurait pu également consulter le cadastre alors que la donation-partage du 16 octobre 2004 était également publiée et enregistrée ; que le caractère rétroactif de l'existence du bail rural ne fait pas échec à la nécessité de se replacer à la date du 1er mars 2006 pour déterminer si à cette date l'apparence de capacité de M. Y...pour conclure un bail rural était établie et non la capacité de conclure une vente d'herbe ; Or, que si cette deuxième proposition est établie, la première ne l'est pas ; dans ces conditions que la nullité du bail rural qui n'a pas été signé mais obtenu par requalifïcation de vente d'herbe, doit être prononcée et qu'il convient dès lors d'infirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Brigitte Z... de sa demande en nullité du bail à ferme reconnu M. Philippe Y...et enjoint aux consorts X...-Z... de laisser les parcelles en cause à la libre et paisible jouissance de M. Philippe Y...; qu'il n'y a donc pas lieu de commettre un expert en enfin de donner un avis sur la valeur locative de la propriété ni d'exonérer M. Philippe Y...du paiement du fermage pour les années 2009-2011, aucun loyer n'étant dû compte tenu de la nullité du bail prononcée et que M. Philippe Y...a délaissé les parcelles en 2009 ; que M. Philippe Y...sera également débouté de sa demande tendant à voir déclaré nul le montant du « fermage » ; que les sommes payées pour la durée d'occupation des parcelles seront en effet déclarées satisfactoires pour les périodes d'occupation des terres compte tenu également de la nullité du bail ; Alors que si l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural, le preneur peut se prévaloir de la qualité de propriétaire apparent du bailleur, si les circonstances l'autorisent à croire en sa qualité de propriétaire ; que la cour d'appel, pour déclarer nulle la convention du 1er mars 2006 requalifiée en bail rural, et débouter M. Philippe Y...de ses demandes subsidiaires, a retenu qu'il n'y avait pas erreur commune lorsque des recherches élémentaires permettaient de savoir que le bailleur n'avait pas la qualité de propriétaire, et que le fait que l'usufruitier se soit comporté comme seul propriétaire durant des années et encaissé les loyers ne suffisait pas à le constituer comme propriétaire apparent ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que c'était à partir de 2004 que M. Joannès X... devait obtenir l'accord de la nue-propriétaire pour établir un bail rural, et ce sans s'expliquer sur les actes et documents désignant expressément, avant comme après la donation intervenue en 2004, M. Joannès X... comme propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Philippe Y...de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts présentée à l'encontre de M. et Mme Joannès X...,
Aux motifs que M. Philippe Y...sera également débouté de la demande de dommages-intérêts présentée à l'encontre de M. et Mme Joannès X... dont la faute n'est pas établie dans le cadre du prononcé de la nullité du bail ;
Alors que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ; qu'à défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ; que l'usufruitier, ayant seul l'obligation de s'assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir un bail sur un fonds rural, ne peut s'exonérer de son entière responsabilité à l'égard du preneur dont le bail, faute de ce concours, a été annulé, en lui opposant l'absence de vérification personnelle par le preneur de l'existence de l'accord du nu-propriétaire ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande subsidiaire en indemnisation dirigée contre M. et Mme Joannès X..., a retenu que la faute de ces derniers n'était pas établie dans le cadre du prononcé de la nullité du bail, a violé l'article 595, alinéa 4, du code civil, ensemble l'article 1382 du même code.