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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 janvier 2025. 2409848

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409848

Date de décision :

3 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'assortir l'injonction de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre provisoire prononcée par l'ordonnance n°2405551 du 7 août 2024 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie du droit au travail dans un délai de 5 jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que le préfet de l'Isère ne lui a pas délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre provisoire et que l'attestation de prolongation d'instruction valable du 2 septembre 2024 au 1er décembre 2024 a expiré et n'a pas été renouvelé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et précise que la demande de l'intéressé est toujours en cours d'instruction, compte tenu de ses antécédents judiciaires. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2405551, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Huard, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de modification des mesures ordonnées : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si, dans son ordonnance du 7 août 2024, le juge des référés, en l'absence de mémoire en défense avait considéré que " le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ", il ressort du mémoire en défense produit à la présente instance que M. B a été condamné entre 2015 et 2020 à de nombreuses reprises notamment pour des faits de violences, de port d'arme, de vols aggravés ou infractions à la législation sur les stupéfiants. Ces éléments nouveaux sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il en résulte qu'il soit mis fin aux effets de l'ordonnance n°2405551 du 7 août 2024 du juge des référés, aucun des autres moyens n'étant propre, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 avril 2024. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est mis fin aux effets de l'ordonnance n° 2405551 du 7 août 2024 du juge des référés. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 janvier 2025. La juge des référés, AS. C La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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