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Tribunal Administratif de Toulouse, 11 octobre 2022. 2105939

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2105939

Date de décision :

11 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, et un mémoire, enregistré le 12 octobre 2021, Mme B A et M. C D, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Buzet-sur-Tarn a refusé de leur délivrer un certificat de conformité des travaux réalisés en exécution du permis de construire modificatif n° 03109414Z0013M01 et leur a enjoint de mettre leur construction en conformité avec le permis de construire modificatif n° 03109414Z0013M01 et le permis de construire n° PC03109414Z0013 ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus née le 18 août 2021 confirmant la décision du 17 décembre 2020 du maire de la commune de Buzet-sur-Tarn ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Buzet-sur-Tarn la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la commune de Buzet-sur-Tarn, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme A et M. D déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Buzet-sur-Tarn demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme A et M. D et déclare renoncer aux conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, Mme A et M. D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Buzet-sur-Tarn déclare renoncer aux conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. D. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Buzet-sur-Tarn présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, M. C D et à la commune de Buzet-sur-Tarn. Fait à Toulouse le 11 octobre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2105939

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