Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-19.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.789
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Georgette X..., en cassation de deux arrêts rendus le 12 janvier 1995 et le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...; ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de la société Franfinance, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Douai, 12 janvier 1995 et 15 juin 1995), que M. X..., récupérateur de matériaux, a conclu quatre contrats de crédit-bail avec la société Calif, devenue Franfinance pour la location de deux véhicules automobiles et de matériel industriel; qu'après son décès, son épouse a repris l'exploitation ;
qu'elle a été mise en liquidation judiciaire et que M. Y..., mandataire liquidateur, a fait procéder à un état des inscriptions de contrats de crédit-bail ne faisant pas mention des contrats conclus par M. X... ;
que le juge commissaire a rejeté la revendication de la société Franfinance au motif d'absence de publication des dits contrats; que la société Franfinance a formé opposition aux quatre ordonnances du juge commissaire ;
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief aux arrêts d'avoir autorisé la société Franfinance à récupérer le matériel litigieux alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence des formalités de publicité prévues par les articles 1er et suivants du décret du 4 août 1972 le droit de propriété du crédit-bailleur sur les meubles objets du crédit-bail est inopposable aux tiers; qu'ayant constaté que trois des quatre contrats de crédit-bail avaient été publiés du chef de M. X..., que le quatrième ne l'avait jamais été, que des jugements du 8 octobre 1986 avaient prononcé la résiliation des contrats, que l'organisme de crédit n'a pas fait de démarches pour obtenir restitution du matériel qui avait été conservé par madame X..., qui décide que les dispositions du décret du 4 juillet 1972 sont inapplicables, Mme X... ayant conservé sans droit ni titre dans son entreprise le matériel que son mari aurait dû restituer après signification des jugements dont ils n'ont pas jugé utile de relever appel et que le droit de propriété de la société Franfinance, non contesté par le liquidateur, est établi par les quatre contrats de crédit-bail et les quatre factures relatives à l'achat du matériel parfaitement identifiable, et qu'il convient d'autoriser la société Franfinance à récupérer son bien dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le droit de la société' crédit-bailleresse sur les meubles possédés par madame X... n'était pas publié et était inopposable au tiers et a violé les articles 1er et suivants de la loi du 2 juillet 1966, ensemble les articles 1er et 8 du décret 72-665 du 4 juillet 1972; alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1er et 2 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 que le crédit-bailleur doit publier les contrats de crédit-bail afin de "permettre l'identification des parties et des biens qui en font l'objet " en vue de rendre opposable son droit de propriété; qu'à défaut par application de l'article 8 dudit décret son droit de propriété est inopposable aux tiers; qu'ayant constaté que la société Franfinance n'avait pas publié son droit du chef de Mme X..., débitrice en redressement judiciaire, la cour d'appel qui décide cependant que la société Franfinance est en droit de revendiquer dans le cadre du redressement judiciaire de Mme X... les biens objets du crédit-bail, motif pris que du fait de la résiliation des contrats de crédit-bail intervenue selon jugement du 8 octobre 1990 elle était dans l'impossibilité de procéder à cette modification, cependant qu'aucune disposition légale ne prévoit une telle impossibilité, a violé les dispositions susvisées; alors, en outre, qu'il appartient au crédit-bailleur de rapporter la
preuve de la connaissance par les créanciers de son droit de propriété antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
qu'ayant constaté que trois contrats de crédit-bail avaient été publiés du chef de M. X..., que le quatrième ne l'avait jamais été, que Mme X... avait repris l'exploitation en se faisant inscrire au registre du commerce le 19 janvier 1988 et qu'après sa mise en redressement judiciaire il avait fait lever un état des inscriptions de crédit-bail ne faisant aucune mention des contrats conclus entre son mari et la société Calif, la cour d'appel qui indique que les contrats crédit-bail avaient été résiliés selon jugements du 8 octobre 1986, et que bien que l'organisme de crédit n'ait pas fait de démarche pour obtenir restitution du matériel comme l'y autorisait l'article 13 du contrat, avant l'ouverture de la procédure, le règlement effectué soit par le couple soit par Mme X... seule n'était que la mise à exécution des jugements du 8 octobre 1986 et qu'en conséquence les dispositions du décret du 4 juillet 1972 étaient inapplicables, Mme X... ayant conservé sans droit ni titre dans son entreprise, le matériel que son mari aurait dû restituer après signification des jugements dont ils n'ont pas jugé utile de relever appel et que le droit de propriété de la société Franfinance, non contesté par le liquidateur, est établi par les quatre contrats de crédit-bail et les quatre factures relatives à l'achat du matériel parfaitement identifiable, sans constater que les créanciers avaient connaissance, antérieurement à l'ouverture de la procédure, des droits de la société Franfinance sur le matériel revendiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et suivants de la loi du 2 juillet 1966, ensemble les articles 2 et suivants du décret 72-665 du 4 juillet 1972 et 115 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, qu'en fait de meuble la possession vaut titre sauf à justifier de la publication d'un droit sur lesdits meubles; qu'ayant relevé que trois des contrats avaient été publiés du chef de M. X..., le quatrième n'ayant fait l'objet d'aucune publicité, que ces contrats avaient été résiliés selon jugement du 8 octobre 1986, l'organisme de crédit n'a pas fait de démarche pour obtenir restitution du matériel comme l'y autorisait l'article 13 du contrat avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel qui décide que les dispositions du décret du 4 juillet 1972 sont inapplicables en l'espèce, Mme X... ayant conservé sans droit ni titre dans son entreprise le matériel que son mari aurait dû restituer après signification des jugements dont ils n'ont pas jugé utile de relever appel et qui décident d'autoriser la société Franfinance à récupérer son bien sans constater que les créanciers de Mme X... nonobstant l'apparence résultant de sa possession en l'absence de publicité, avait connaissance des droits de la société Franfinance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2279 du Code civil, ensemble les articles 1er et suivants de la loi du 2 juillet 1966 et 1 et 8 du décret 72-665 du 4 juillet 1972 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que par quatre jugements devenus irrévocables, les quatre contrats de crédit-bail litigieux avaient été judiciairement résiliés, le 8 octobre 1986, et que les époux X... avaient, avant le décès de M. X... et la reprise d'activité, en 1988, par Mme X..., commencé à exécuter les dits jugements, la cour d'appel qui déduit de ces constatations, que le droit de propriété de la société Franfinance sur les équipements litigieux était ainsi établi, et qui n'avait pas à constater que les créanciers avaient connaissance antérieurement à l'ouverture de la procédure collective concernant Mme X... de l'existence des contrats de crédit-bail a décidé à bon droit que les dispositions du décret du 4 juillet 1972 relatives à la publicité des dits contrats étaient inapplicables en l'espèce; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. Y..., ès qualités et par la société Franfinance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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