Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-16.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.217

Date de décision :

3 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Raymonde X..., épouse Z..., demeurant ..., 2°/ Mme Irène X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Lorraine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mmes Z... et Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Lorraine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'Elisabeth X... a séjourné du 6 août 1984 au 22 janvier 1986, puis du 14 mars 1986 au 19 janvier 1988, date de son décès, dans l'unité de long séjour d'un centre de gériatrie de Metz; que, le 16 janvier 1990, ses filles, Mmes Z... et Y..., ont demandé à la caisse mutuelle régionale le remboursement des frais d'hébergement exposés par leur mère durant ces périodes; que la cour d'appel (Metz, 27 mars 1995) a déclaré prescrite l'action engagée par les intéressées pour les frais d'hébergement couvrant la période du 6 août 1984 au 31 décembre 1987 et les a déboutées de leur demande portant sur les frais de la période du 1er au 19 janvier 1988 ; Attendu que Mmes Z... et Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, de première part, que, viciant son arrêt d'une double violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel successives des intéressées pris, en premier lieu, de ce que la caisse de sécurité sociale a commis une faute en refusant d'appliquer la législation alors en vigueur et de ce que l'action en responsabilité extracontractuelle se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation selon l'article 2270-1 du Code civil, et, en second lieu, de ce que le point de départ de la prescription de l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale ne peut se situer qu'à la date où la prise en charge par la Caisse a pris fin, soit au 19 janvier 1988, date du décès de l'assurée sociale, et alors, de seconde part, que c'est au prix d'une nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a négligé de répondre au moyen déterminant de Mmes Z... et Y... pris de ce que l'article 27-1 de la loi du 23 janvier 1990, hormis l'existence d'une tarification désormais légalisée, n'apporte aucune réponse sur les modalités de répartition des dépenses dont la charge incombe aux organismes de sécurité sociale, ni sur les procédures de détermination des tarifs ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu qu'elle était saisie d'une demande ayant pour objet le paiement des frais d'hébergement d'Elisabeth X..., soumise à la prescription de deux ans édictée par l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale, dont le point de départ est le premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations ; Et attendu, ensuite, qu'ayant à bon droit énoncé que l'article 27-I de la loi du 23 janvier 1990 a validé les arrêtés préfectoraux fixant les forfaits de soins dans les unités de long séjour à la charge de l'assurance maladie et les décisions des présidents de conseil général fixant les prix de journée-hébergement, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence de décrets d'application prévus par la loi du 4 janvier 1978, les juges du fond ont constaté, par motifs propres et adoptés, que les décisions du président du conseil général fixant les prix de journée-hébergement constituaient une base légale aux demandes de règlement présentées à Elisabeth X..., de sorte que le refus de remboursement opposé par la Caisse à Mmes Z... et Y... était fondé ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Z... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Z... et Y... à payer à la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Lorraine la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-03 | Jurisprudence Berlioz