Tribunal Administratif de Montpellier, 03 décembre 2024. 2205777
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2205777
Date de décision :
3 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 06 novembre 2022 et 14 mars 2024, M. et Mme B, représentés par Me Lamamra, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du maire de Palavas-Les-Flots portant refus de procéder au retrait pour fraude de l'arrêté n° PC03419218M022 du 19 mars 2019 modifié les 5 août 2019, 6 novembre 2019,24 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Palavas-Les-Flots de procéder à ce retrait dans un délai de 20 jours à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge respective de la commune de Palavas-Les-Flots une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, les sociétés SNC futuropark GT et SCI futuroparc, représentées par Me Chatron, concluent au rejet de la requête, à titre principal en ce qu'elle est manifestement irrecevable, à titre subsidiaire en ce qu'elle est infondée, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme. B une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, M. D A, représentées par Me Melmoux concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme. B une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Palavas-Les-Flots, représentée par Me Bonnet de l'AARPI Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, M. et Mme. B, représentés par Me Lamamra, déclarent se désister purement et simplement de leur instance et de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demandent au tribunal de rejeter le surplus des conclusions des parties, les parties étant parvenues à un accord.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, les sociétés SNC Futuropark GT et SCI Futuroparc, représentées par Me Chatron, déclarent acquiescer au désistement et renoncer à leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, M. A, représenté par Me Melmoux de la SCP Verbateam, déclare acquiescer au désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leur instance. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par mémoires enregistrés les 28 et 29 octobre 2024, les sociétés SNC Futuropark GT et SCI Futuroparc et M. A déclarent se désister de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Palavas-Les-Flots au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative par les sociétés SNC Futuropark GT, SCI Futuroparc et M. A.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Palavas-Les-Flots au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Palavas-Les-Flots, aux sociétés SNC Futuropark GT et SCI Futuroparc, à M. A et au Préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 décembre 2024.
La greffière,
M. C
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique