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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-14.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.709

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre section B), au profit : 1°/ de M. Luc X..., 2°/ de Mme Anne X..., née Z..., demeurant ensemble à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que l'activité professionnelle de M. X... consistait à assurer, pour le compte de diverses sociétés, des stages de formation ayant lieu dans des locaux qu'elles mettaient à sa disposition, mais jamais dans l'appartement loué, et qu'il n'était pas établi qu'il recevait de la clientèle à domicile et y employait une secrétaire à demeure, la cour d'appel, qui a retenu que la domiciliation des activités professionnelles du preneur à son domicile était insuffisante à caractériser le changement de destination des lieux loués, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que les loyers réclamés par les commandements des 21 février et 25 mars 1985 avaient été réglés dans le mois, la cour d'appel, qui a retenu que les retards de paiement intervenus en 1989 étaient sans incidence sur la validité du congé délivré pour le 1er janvier 1987 et ne constituaient pas un motif sérieux et légitime justifiant le refus de renouvellement du bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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