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Tribunal Administratif de Mayotte, 11 octobre 2023. 2303968

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2303968

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2303968, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du recteur de Mayotte du 25 mai 2023 refusant le renouvellement de son contrat à l'échéance du 19 août 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de renouveler son engagement en tant que professeur contractuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2303950 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susmentionnée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable () ". 2. Par sa requête en référé déposée le 9 octobre 2023, M. A, qui a exercé depuis 2017 des fonctions de professeur contractuel au collège de Labattoir, demande la suspension de la décision du recteur de Mayotte du 25 mai 2023 refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée (CDD) à l'échéance du 19 août 2023, ainsi que le prononcé d'une injonction de renouvellement d'engagement. 3. Cependant, l'office du juge des référés fait obstacle à ce que celui-ci suspende, au-delà du terme d'un CDD, la décision de ne pas renouveler celui-ci. Le juge des référés ne peut pas davantage imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance du CDD. 4. Dès lors que le dernier CDD conclu entre le rectorat de Mayotte et M. A est parvenu à son terme le 19 août 2023, la requête en référé présentée par l'intéressé le 9 octobre 2023 en vue d'obtenir la suspension du non-renouvellement, ainsi qu'une réintégration à titre provisoire, est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au recteur de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 11 octobre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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