Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-20.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.072

Date de décision :

1 décembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le syndicat des copropriétaires du centre commercial du Bas Vernet et dix autres expropriés se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales du 4 juin 2008 transférant à l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA) la propriété de biens immobiliers leur appartenant ; Attendu que les demandeurs au pourvoi sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 27 juillet 2007 et de l'arrêté de cessibilité du 25 octobre 2007 contre lesquels ils ont formé un recours devant la juridiction administrative ; Attendu que la solution de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable les concernant n'ayant été porté à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Dit que le pourvoi sera radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle ci à l'autre partie, et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du centre commercial du Bas Vernet et des dix autres demandeurs. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL D'AMENAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX des biens situés quartier du Bas Vernet à PERPIGNAN, visés par la décision ; ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique n° 2719-2007 du 27 juillet 2007 et l'arrêté n° 3861-2007 du 25 octobre 2007 de cessibilité ont fait l'objet de deux recours devant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER, si bien que la cassation de l'ordonnance d'expropriation du 4 juin 2008 sera encourue par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité par la juridiction administrative, en application des articles L. 11-1 et L. 12 1 du Code de l'Expropriation ; ET ALORS QUE, si la décision irrévocable de la juridiction administrative n'est pas intervenue, la Cour de Cassation ordonnera le sursis à statuer et le retrait du rôle jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la nullité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-12-01 | Jurisprudence Berlioz