Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2024
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00436 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFM5 ETRANGER :
M. [R] [N] [Z]
né le 10 septembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2024 à 12h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 28 juin 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [N] [Z] interjeté par courriel du 31 mai 2024 à 17h52 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [R] [N] [Z], LE PREFET DU HAUT-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 1er juin 2024 à 16h52, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 1er juin 2024 à 17h31, M. [R] [N] [Z] via son conseil, Maître Aurore DAMILOT, a fait les observations suivantes :
'Outre la citation rappelée par la Préfecture, l'appelant mentionne que "dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté".
L'appelant ne fait donc pas que demander au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire, il tire les conséquence de l'incompétence de celui-ci.
Il résulte de la jurisprudence que l'absence de motivation est constituée " à défaut de tout moyen de droit ou de fait soulevé susceptible de prospérer devant le juge judiciaire" CA Paris, 11 septembre 2021, n°21/02692.
Tel n'est pas le cas, puisque M. [Z] a fondé son recours sur l'incompétence du signataire de la requête.
La question du bien-fondé de la requête ne saurait être confondue avec celle de la recevabilité, de sorte que la Préfecture n'est pas fondée à prétendre que la délégation de signataire figurerait au dossier.'
Par courriel reçu le 1er juin 2024 à 17h05, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [Z] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
L'appelant demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire et de ce qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Or, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du déléguant.
De plus, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [R] [N] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable, cette irrecevabilité étant manifeste et permettant de dispenser les parties d'audience conformément aux dispositions de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [R] [N] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 31 mai 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 juin 2024 à 13h30.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00436 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFM5
M. [R] [N] [Z] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnance notifiée le 02 Juin 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [N] [Z] et son conseil
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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