Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 20/06263
N° Portalis 352J-W-B7E-CSL65
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSES
Madame [D] [P] veuve [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Iwona JOWIK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0187,
et Me Aurélie DUIGOU, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
S.C.I. A CASTAGNA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Iwona JOWIK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0187,
et Me Aurélie DUIGOU, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
S.C.I. LES HORTENSIAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Iwona JOWIK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0187,
et Me Aurélie DUIGOU, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
Décision du 24 Octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/06263 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSL65
S.C.I. PERCY
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Iwona JOWIK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0187,
et Me Aurélie DUIGOU, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
S.A. KERBOR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Iwona JOWIK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0187,
et Me Aurélie DUIGOU, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
S.A.R.L. JAMAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Iwona JOWIK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0187,
et Me Aurélie DUIGOU, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. ATTITUDE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Victoria LA SCOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0180
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Emeline PETIT, Magistrate
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffiere lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 05 Septembre 2024, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Vu l’article 450 du code de procédure civile ;
La date de délibéré initialement fixée au 31 octobre 2024 est avancée au 24 octobre 2024, la présidente de l’audience siégeant aux Assises du 28 octobre au 8 novembre 2024 inclus.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [P] veuve [I] née le 22 avril 1947 a au décès de son mari en 1986, repris la direction des sociétés auparavant dirigées par celui-ci. Madame [D] [I] est ainsi devenue la dirigeante des sociétés PERCY (S.C.I.), LES HORTENSIAS (S.C.I.), A CASTAGNA (S.C.I.), KERBOR (S.A.) et JAMAL (S.A.R.L.).
Monsieur [U] [I] et madame [C] [I] sont les enfants de madame [D] [I].
Madame [I] a, en qualité de personne physique, mais également en qualité de dirigeante des sociétés désignées, été jusqu'au 1er juillet 2018, assistée par madame [A] [V], secrétaire particulière, celle-ci ayant à cette date, fait valoir ses droits à la retraite.
Madame [D] [I] a alors décidé d’avoir recours à un professionnel en gestion financière, administrative et patrimoniale.
Dans ce contexte, madame [D] [I] est entrée en contact avec madame [B] [G], qui travaillait au sein du pôle Gestion Privée d’AXA, en qualité de conseil en gestion de patrimoine. Madame [B] [G] a quitté ses fonctions au sein de la compagnie AXA le 15 janvier 2018 (licenciement pour faute grave), un protocole d'accord transactionnel étant signé par la compagnie et madame [G] le 8 février 2018.
Le 1er juin 2018, quatre contrats de prestation de services ont été régularisés entre la S.A.S. ATTITUDE créée par madame [G] et :
- la S.A. KERBOR pour le premier contrat,
- la S.A.R.L. JAMAL pour le deuxième contrat,
- la S.C.I. PERCY pour le troisième contrat,
- madame [D] [I], la S.C.I. les HORTENSIAS et la S.C.I. A CASTAGNA pour le quatrième contrat.
Les contrats avaient pour objet l’assistance et le conseil par la S.A.S. ATTITUDE de madame [I] et des sociétés signataires dans les domaines financier, immobilier, administratif, technique et informatique.
La faculté d'adjoindre des missions annexes ou de nouvelles prestations était stipulée aux articles 2.1 et 4.4 des contrats après négociations dans le cadre des réunions périodiques prévues pour faire le point sur les relations contractuelles.
Les contrats de prestation de services ont été conclus pour une durée déterminée d’une année du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et étaient renouvelables par tacite reconduction par période d’une année. Ils ont été renouvelés tacitement à la première échéance du mois de décembre 2018.
Le montant total des honoraires était fixé à la somme totale annuelle de 115.200 euros hors taxes pour l’ensemble des contrats ; les honoraires étaient payables mensuellement par avance. Aux termes de l’article 4.2 de chaque contrat, la société ATTITUDE devait travailler au profit de madame [D] [I] et des sociétés qu’elle dirigeait à hauteur de quatre jours par semaine entre 8 heures et 19 heures. Cinq semaines d’indisponibilité par an étaient en outre stipulées.
Les contrats concernant les sociétés civiles immobilières LES HORTENSIAS, A CASTAGNA, PERCY tout comme ceux engageant la société anonyme KERBOR et la société à responsabilité limitée JAMAL ont fait l'objet d'une délibération des assemblées générales et des conseils d'administration de ces sociétés le 24 mai 2018.
Annuellement, madame [I] réalisait en fin d'année des opérations de défiscalisation afin d'optimiser sa situation fiscale personnelle.
Madame veuve [I] et les sociétés requérantes ont considéré qu'à l'occasion notamment des opérations de défiscalisation menées à la fin du mois de décembre 2019, la société ATTITUDE avait méconnu à leur insu un certain nombre d'interdictions contractuelles et avait fait preuve de déloyauté, les parties demanderesses faisant plus particulièrement grief à la S.A.S. ATTITUDE d'avoir mené une opération de défiscalisation à l'insu de madame [I] et d'avoir fait apposer le 17 décembre 2019 une fausse signature par montage à une lettre d'intention d'achat.
Deux expertises en vérification d'écriture plus tard confiées, l'une par les demandeurs à madame [O], l'autre par madame [G] à madame [J], toutes deux expertes inscrites sur les listes de la Cour de cassation, ont conclu de manière opposée sur la sincérité de cette signature.
Au mois de janvier 2020, la société ATTITUDE a sollicité de madame [D] [I] une augmentation de ses honoraires.
Le 16 mars 2020, un entretien s'est déroulé entre monsieur [U] [I], associé des sociétés dirigées par sa mère et madame [G] présidente de la S.A.S. ATTITUDE. Le 24 mars 2020 un « projet » de rupture anticipée des relations contractuelles a été adressé à cette dernière qui ne l'a pas signé.
Des échanges, nombreux ont eu lieu entre les parties et entre leurs conseils.
Le 14 mai 2020, un bilan étiologique de madame [D] [I] a été réalisé à l'hôpital américain de [Localité 9] après une hospitalisation de deux jours lequel a posé un diagnostic de « Démence à corps de Lewy ». Le 22 mai 2020, un mandat de protection future a été établi par-devant Me [N], notaire à [Localité 7] par madame [D] [I] au bénéfice de monsieur [U] [I] et de madame [C] [I] ; le mandat a pris effet le 4 février 2021 après visa du greffe du tribunal de Courbevoie.
Suivant acte du 1er juillet 2020, madame [D] [I] en son nom personnel ainsi qu’en qualité de dirigeante des sociétés objet des contrats passés avec la S.A.S. ATTITUDE a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats de prestation de services, aux torts de la société ATTITUDE et d’obtenir réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis.
Le 15 septembre 2020, madame [D] [I], les S.C.I. PERCY, LES HORTENSIAS et A CASTAGNA, la S.A. KERBOR et la S.A.R.L. JAMAL ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la S.A.S. ATTITUDE dénonçant les contrats sur le fondement de leur article 6, la prise d'effet de la rupture étant fixée au 31 décembre 2020.
Le 22 janvier 2021, un procès-verbal de constat du contenu de l'ordinateur professionnel de la S.A.S. ATTITUDE a été établi au domicile de madame [D] [I] par Me [R] [K], huissier de justice et monsieur [H] clerc habilité, à la requête de madame [D] [I], des sociétés civiles immobilières A CASTAGNA, LES HORTENSIAS, PERCY, de la société anonyme KERBOR et de la S.A.R.L. JAMAL.
C'est dans ce contexte que se présente le présent litige.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mai 2023 ici expressément visées, madame [D] [I], la société civile immobilière A CASTAGNA, la société civile immobilière LES HORTENSIAS, la société civile immobilière PERCY, la société anonyme KERBOR et la S.A.R.L. JAMAL demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Sur les demandes des requérantes,
1. Dire et juger que la société ATTITUDE a méconnu ses obligations contractuelles
2. Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de services suivants conclu le 1 er juin 2018 entre Madame [D] [I] / la société civile immobilière « LES HORTENSIAS », représentée par Madame [D] [I], agissant en qualité de Gérante / la société civile immobilière « A CASTAGNA » représentée par Madame [D] [I], agissant en qualité de Gérante et la société ATTITUDE, représentée par Madame [B] [G], agissant en qualité de Présidente.
La résolution sera qualifiée de résiliation judiciaire.
3. Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de services suivants conclu le 1er juin 2018 entre La société civile immobilière PERCY représentée par, Madame [D] [I], agissant en qualité de Gérante et la société ATTITUDE, représentée par Madame [B] [G], agissant en qualité de Présidente.
La résolution sera qualifiée de résiliation judiciaire.
4. Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de services suivants conclu le 1er juin 2018 entre la société anonyme KERBOR, représentée par Madame [D] [I], agissant en qualité de Gérante et la société ATTITUDE, représentée par Madame [B] [G], agissant en qualité de Présidente.
La résolution sera qualifiée de résiliation judiciaire.
5. Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de services suivants conclu le 1 er juin 2018 entre la société à responsabilité limitée JAMAL, représentée par Madame [D] [I], agissant en qualité de Gérante et la société ATTITUDE, représentée par Madame [B] [G], agissant en qualité de Présidente.
La résolution sera qualifiée de résiliation judiciaire.
6. Fixer la date de rupture des relations contractuelles au 16 mars 2020.
7. Condamner la société ATTITUDE à rembourser à Madame [D] [I] l’honoraire de 8.640,00 perçue au titre du mois d’avril 2020.
8. Condamner la société ATTITUDE à verser à Madame [D] [I] en sa qualité de personne physique mais également en sa qualité de dirigeante des sociétés demanderesses, la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
9. Enjoindre la société ATTITUDE à restituer l’intégralité des documents et fichiers personnels et professionnels des requérantes dont elle est toujours en possession et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et lui interdire toute utilisation et/ou diffusion à quelque titre que ce soit.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ATTITUDE
1. Dire et juger que les quatre contrats de prestation de services n’ont pas été rompus unilatéralement et irrégulièrement par Monsieur [U] [I] le 16 mars 2020.
2. Débouter la société ATTITUDE de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées solidairement à l’encontre des requérantes (indemnisation pour perte de chance, indemnisation pour rupture brutale, indemnisation pour rupture vexatoire).
3. Débouter la société ATTITUDE de sa demande de remboursement des débours.
4. Débouter la société ATTITUDE de sa demande de restitution de ses effets personnels.
5. Constater la régularité du constat d’huissier en date du 22 janvier 2021.
6. Débouter la société ATTITUDE de sa demande de rejet des pièces numérotées selon le bordereau n°19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 30 ; 31 ; 32 ; 36 ; 38 et 39.
7. Débouter la société ATTITUDE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause
8. Condamner la société ATTITUDE à verser aux requérantes la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2022 ici expressément visées, la société ATTITUDE, société par actions simplifiée, demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« CONSTATER la résiliation unilatérale des Contrats par Monsieur [U] [I] en date du 16 mars 2020 ;
CONSTATER que la résiliation unilatérale des Contrats par Monsieur [U] [I] en date du 16 mars 2020, est inopposable à la société ATTITUDE en l’absence de pouvoir de M. [U] [I] pour rompre lesdits Contrats ;
CONSTATER que la société ATTITUDE n’a pas commis de faute dans l’exécution desdits contrats de prestation de services ;
CONSTATER, AU SURPLUS, que la résiliation unilatérale des Contrats par Monsieur [U] [I] a été faite sans préavis ni mise en demeure préalable ;
Par conséquent :
JUGER que la résiliation unilatérale des Contrats par Monsieur [U] [I] est irrégulière ;
DEBOUTER les Demandeurs de leur demande de résolution judiciaire des Contrats ;
DEBOUTER les Demandeurs de leurs plus amples demandes ;
A titre reconventionnel :
ECARTER des débats les pièces adverses suivantes, obtenues irrégulièrement
➢ Pièce n°19 : Lettre de licenciement de la société AXA en date du 15 janvier 2018
➢ Pièce n°20 : Notification de confirmation d’inscription à Pôle Emploi
➢ Pièce n°21 : Déclarations de situation mensuelle Pôle Emploi
➢ Pièce n°22 : Attestation Pôle Emploi.
➢ Pièce n°23 : Mail de Madame [B] [G] au cabinet MUBEX du 9 décembre 2019.
➢ Pièce n°24 : Mail de Madame [B] [G] à la MUBEX du 12 décembre 2019
➢ Pièce n°30 : Convention d’apporteur d’affaires signée avec la société François 1er
➢ Pièce n°31 : Facture de la société ATTITUDE en date du 31 décembre 2019
➢ Pièce n°32 : Courrier de la société ATTITUDE
➢ Pièce n°36 : Contrat d’apporteur d’affaires B-INVESTISSEMENT – ATTITUDE
➢ Pièce n°38 : Tableau des ressources et charges de Madame [B] [G] année 2019.
➢ Pièce n°39 : Relevés de compte courant de la société ATTITUDE
CONDAMNER solidairement les Demandeurs à payer à la société ATTITUDE une somme totale de 103.680 euros, au titre de l’indemnisation de la perte de chance de la société ATTITUDE de pouvoir exécuter les Contrats jusqu’au terme de leur échéance en cours et d’obtenir le renouvellement desdits Contrats à cette échéance (sous déduction des sommes déjà versées par les sociétés KERBOR et JAMAL à la société ATTITUDE au titre de l’exécution des contrats de prestations sur le mois d’avril 2020, à savoir respectivement 6.912 euros pour la société KERBOR et 1.728 euros pour la société JAMAL) ;
CONDAMNER solidairement les Demandeurs à payer à la société ATTITUDE une somme de 20.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice né du caractère brutal de la rupture des Contrats ;
CONDAMNER solidairement les Demandeurs à payer à la société ATTITUDE une somme de 40.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral né des circonstances vexatoires et humiliantes de la rupture des Contrats ;
CONDAMNER la société KERBOR à payer à la société ATTITUDE une somme de 579,60 € au titre du remboursement des débours exposés par la société ATTITUDE dans l’accomplissement de ses prestations de service ;
ENJOINDRE aux Demandeurs de restituer à la société ATTITUDE les effets personnels lui appartenant et demeurés en possession de Monsieur [U] [I] ;
JUGER que la société ATTITUDE remettra les clés de l’appartement de Madame [D] [I] à cette dernière lors du prononcé du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les Demandeurs à verser à la société ATTITUDE la somme de 18.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les Demandeurs aux entiers dépens.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Au cas présent les parties demanderesses exposent à l'appui de leurs prétentions que la S.A.S. ATTITUDE a méconnu ses obligations (interdictions) contractuelles en intervenant, à plusieurs reprises et notamment à la fin du mois de décembre 2019, en qualité d'apporteur d'affaires au titre d'une opération de défiscalisation dite « Monuments historiques » réalisée pour le compte de madame [I], sans autorisation ni accord exprès et en percevant une commission à ce titre, ce alors même que les quatre contrats lui interdisaient toute intervention de cette nature. Les parties demanderesses soutiennent que la S.A.S. ATTITUDE a, le 18 novembre 2019 signé une convention d'apporteur d'affaires avec la société FRANÇOIS 1ER retrouvée dans la corbeille de l'ordinateur après avoir été supprimée le 16 mars 2020 et que pour ce faire la S.A.S. ATTITUDE, par l'entremise de madame [G], a manœuvré pour écarter un partenaire financier historique, la société VALBAUME.
Les parties demanderesses ajoutent que la S.A.S. ATTITUDE a le 17 décembre 2019 fait usage d'un faux par montage pour signer une lettre d'intention d'achat et précisent que l'emploi de la signature scannée devait demeurer exceptionnel, que cette dernière était utilisée pour des virements mais que les actes à portée juridique comme une lettre d'intention d'achat devaient être signés personnellement par madame [I] ; elles réfutent les explications avancées à ce sujet tenant à un manque de disponibilité de madame [I] qui selon elles n'a pas été informée de l'opération, ce qui constitue un autre manquement ; elles ajoutent qu'un précédant s'était produit à l'occasion de la vente du bien de la [Adresse 10] ([Localité 9]), propriété de la société KERBOR.
Les parties demanderesses font également grief à la S.A.S. ATTITUDE d'avoir obtenu de madame [D] [I] affaiblie une augmentation de sa rémunération alors que celle-ci ne pouvait se faire sans avenant et sans aval de l'assemblée générale des associés des sociétés.
Enfin madame [I] et les sociétés demanderesses reprochent à la S.A.S. ATTITUDE de ne pas avoir tenu au courant les enfants de madame [I], associés des sociétés dont cette dernière était la dirigeante alors même qu'un diagnostic de maladie neurodégénérative avait été posé au mois de novembre 2018, que les facultés intellectuelles de madame [I] étaient altérées, ce dont la S.A.S. ATTITUDE avait parfaite connaissance mais qu'elle a au contraire profité de cet état de faiblesse pour agir à son profit. Les parties demanderesses soutiennent que dans ce contexte les agissements, le manque de transparence et de prudence de la S.A.S. ATTITUDE constituent un manque de loyauté dans l’exécution des contrats et que le tout justifie la résolution judiciaire des contrats sollicitée, toute confiance étant perdue.
Elles ajoutent que le préjudice subi est « évident ».
Enfin les parties demanderesses contestent toute résiliation unilatérale en soutenant qu'à l'issue de l'entretien qui s'est déroulé le 16 mars 2020, les parties avaient arrêté le principe d'une rupture anticipée des contrats, la S.A.S. ATTITUDE refusant finalement d'entériner le projet adressé ; les parties demanderesses ajoutent qu'en tout état de cause la S.A.S. ATTITUDE ne rapporte pas la preuve de la résiliation alléguée, le courrier adressé par les soins de cette dernière le 12 avril 2020 attestant du contraire et le fait que les procès-verbaux des assemblées générales du 14 mars 2020 soient le cas échéant entachés d’irrégularités étant sans effet, la S.A.S. ATTITUDE ayant finalement rejeté la rupture conventionnelle présentée par monsieur [U] [I].
Les parties demanderesses s'opposent en conséquence aux demandes reconventionnelles adverses et notamment aux demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire des relations contractuelles.
La S.A.S. ATTITUDE oppose que la rupture des relations contractuelles a été consommée dès le 16 mars 2020 du fait de la rupture abusive imposée unilatéralement par monsieur [U] [I].
Elle réfute tout manquement de sa part en soutenant que l'augmentation des honoraires à laquelle avait consenti madame [D] [I] n'a jamais été actée et de ce fait jamais facturée ni perçue par elle ; la S.A.S. ATTITUDE conteste ensuite toute manœuvre s'agissant de la gestion des opérations de défiscalisation de l'année 2019, nie avoir commis un faux en soutenant que le procédé de la signature électronique était habituel dans le fonctionnement avec madame [I], qu'il servait à signer tous les actes, documents ou virements et que l'établissement d'une fausse signature n'est pas établi par l'analyse effectuée par madame [O], madame [J] concluant de manière opposée à cette dernière quant à la sincérité de la signature.
La S.A.S. ATTITUDE soutient que contrairement à ce qui est allégué en demande, monsieur [U] [I] a, le 16 mars 2020 à l'occasion d'une réunion qui aurait dû avoir pour objet des points techniques, mis fin unilatéralement aux contrats en lui demandant de cesser immédiatement l'ensemble de ses activités, de reprendre ses affaires, de quitter le bureau qui avait été mis à sa disposition, de restituer les clés de la demeure de madame [I] et de lui indiquer les modalités d'accès aux données de l'ordinateur professionnel également mis à sa disposition.
La S.A.S. ATTITUDE soutient encore que la rupture ainsi notifiée et consommée dès le 16 mars 2020 est irrégulière et fautive ; à l'appui elle soutient que monsieur [U] [I], tiers aux contrats n'avait pas de pouvoir régulier pour procéder à leur rupture et que sur le fond, les conditions de fond comme de forme posées par les articles 1224 et 1226 du code civil n'étaient pas remplies. La S.A.S. ATTITUDE soutient ensuite qu'aucune faute ne peut lui être imputée tant en ce qui concerne l'augmentation d'honoraires, non effective, qu'en ce qui concerne la gestion des opérations de défiscalisation de décembre 2019, la S.A.S. ATTITUDE contestant notamment l'usage de fausse signature ; sur la forme la S.A.S. ATTITUDE entend encore faire valoir qu'aucun préavis n'a été respecté ni aucune mise en demeure adressée.
En réparation, la S.A.S. ATTITUDE sollicite, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis et consistant selon elle en la perte de chance d'exécuter les contrats jusqu'à leur terme et de les voir reconduire, outre un préjudice moral à hauteur de 40.000 euros et un préjudice né du caractère brutal de la rupture des contrats à hauteur de 20.000 euros.
Les prétentions et moyens respectifs des parties (demande de résolution judiciaire et demande d'indemnisation au titre de la rupture brutale) imposent d'examiner en premier lieu les conditions de la rupture et particulièrement l'existence ou non d'un accord relatif à une rupture conventionnelle.
Sur les conditions de la rupture des contrats et sur la qualification de la résiliation
Sur l'existence d'un accord relatif à une rupture conventionnelle
Les parties demanderesses soutiennent qu'à l'issue de la rencontre du 16 mars 2020, monsieur [I] et madame [G] s'étaient accordés sur le principe d'une rupture conventionnelle, accord sur lequel la défenderesse serait revenue en refusant de signer le projet de rupture adressé le 24 mars.
La S.A.S. ATTITUDE conteste tout accord et soutient que la rupture des relations contractuelles a été consommée dès le 16 mars 2020 du fait de la rupture unilatérale imposée par monsieur [U] [I].
Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », l'article 1358 disposant qu'« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
Il est en l'espèce constant que monsieur [U] [I], fils de madame [D] [I] et associé des sociétés dirigées par cette dernière et madame [G] présidente de la S.A.S. se sont rencontrés le 16 mars 2020.
Sont ensuite versés en procédure :
- Un échange de brefs courriels entre madame [G] et monsieur [U] [I] le 13 mars 2024. Aux termes de ces échanges invoqués par les parties demanderesses pour étayer la rupture conventionnelle qu'elles invoquent, madame [G] transfère à 18h46 un message reçu du notaire des acquéreurs dans un dossier [W] relatif au nombre d'offres de prêts à exiger et lui demande sa position sur ce point. Madame [G] demande également à monsieur [U] [I] s'il passera à [Localité 8] lundi et lui indique être en tout état de cause disponible pour faire le point sur les sujets en cours. À 22h04, monsieur [U] [I] répond à madame [G] qu'il passera la voir lundi en fin d'après-midi.
Ces mails ne prévoient ni même n'évoquent un échange relatif à une rupture anticipée des contrats. Comme le soutient la S.A.S. ATTITUDE, l'objet de la rencontre était relatif à des affaires en cours.
Il en est de même des SMS lapidaires échangés le 16 mars : « [B] bonjour, je passe vous voir vers 17h, [U] » / « Bonjour [U], à tout à l'heure, merci ! ».
- Un mail adressé le 17 mars 2020 aux termes duquel madame [G] indique avoir constaté le jour même qu'une cinquantaine de mails avait été transférée depuis sa messagerie sur celle de madame [C] [I] et d'une autre personne inconnue ; elle demande également à monsieur [U] [I] de se déconnecter de son compte dans l'hypothèse où il utiliserait l'ordinateur mis à sa disposition. Monsieur [U] [I] a alors répondu : « en effet hier, nous avons déconnecté votre compte et on a eu une mauvaise manipulation qu'on a résolu au plus vite. J'espère que tout est rentré en ordre ».
Cet échange pourtant postérieur au 16 mars n'est donc pas davantage relatif à une rupture conventionnelle anticipée des contrats qui n'est aucunement évoquée, la dernière phrase de monsieur [U] [I] laissant plutôt penser à une poursuite normale du cours des affaires (« J'espère que tout est rentré en ordre »).
- Un courriel adressant à madame [G] le 24 mars 2024 « suite à notre conversation téléphonique », « un projet de rupture » ; l'acte joint est dénommé « rupture anticipée d'un commun accord – contrat prestation services », il est barré du mot « PROJET » en majuscules.
Le projet actait une rupture conventionnelle et anticipée au 24 mars 2020 du contrat de prestations conclu avec madame [D] [I], la S.C.I. LES HORTENSIAS et la S.C.I. A CASTAGNA (4ème contrat), sans préavis ni indemnité.
Ledit projet n'a pas été signé par la S.A.S. ATTITUDE ; ce fait est constant et résulte des pièces produites.
Il est au surplus relevé que les parties demanderesses qui invoquent et visent à leur courriel du 24 mars un entretien téléphonique n'établissent nullement la preuve de celui-ci pourtant aisée à rapporter par une capture d'écran du journal d'appel du téléphone depuis lequel le dit entretien aurait été passé.
- Le courriel en réponse également daté du 24 mars 2020 aux termes duquel madame [G] indique à monsieur [I] que la décision de mettre fin aux contrats notifiée a été prise sans concertation ni début d'accord de sa part, madame [G] ajoutant que monsieur [I] n'avait pas pouvoir pour ce faire, que la rupture est brutale, vexatoire et irrégulière ; en conclusion, la S.A.S. ATTITUDE demande à monsieur [I] de reconsidérer avec madame [D] [I] sa réintégration afin de pouvoir honorer ses prestations jusqu'au terme du contrat le 31 décembre 2020 et à défaut, de lui notifier une dénonciation en bonne et due forme et de compenser le préjudice résultant de la situation.
- Un courrier de neuf pages adressé le 12 avril 2020 par madame [G] en réponse au mail du 6 avril aux termes duquel celle-ci refuse de signer le protocole de résiliation sans indemnité, conteste tout accord à ce sujet, ajoute que le chantage à la plainte ou la dénonciation à l'AMF est inadmissible, indique vivre la rupture comme une véritable injustice et invite monsieur [U] [I] à reconsidérer sa position et à l'en informer rapidement.
Les courriels échangés avant l'entretien du 16 mars n'avaient donc pas pour objet la rupture des contrats ; il en est de même des échanges du 17 mars immédiatement postérieurs à la rencontre.
Madame [G] a ensuite les 24 mars et 12 avril 2020 expressément exprimé son refus de mettre fin de manière anticipée à ses missions.
Les parties demanderesses ne rapportent par ailleurs d'aucune manière la preuve d'un accord verbal préalablement donné lors de l'entretien physique du 16 ou lors d'un échange téléphonique.
La preuve du consentement de la S.A.S. ATTITUDE à une rupture anticipée conventionnelle des quatre contrats n'est donc pas rapportée.
Sur la rupture unilatérale invoquée par la S.A.S. ATTITUDE
Les mêmes éléments (projet de rupture adressé le 24 mars 2020, courriels des 6 et 12 avril 2020 notamment) attestent a contrario de la volonté de rupture des parties demanderesses.
La volonté de rupture de madame [D] [I], des S.C.I. PERCY, LES HORTENSIAS et A CASTAGNA, de la S.A. KERBOR et de la S.A.R.L. JAMAL s'infère également de l'envoi postérieur, le 15 septembre 2020, d'une lettre recommandée avec avis de réception à la S.A.S. ATTITUDE dénonçant les contrats sur le fondement de l'article 6 de ceux-ci, la prise d'effet de la rupture étant fixée au 31 décembre 2020.
Il est enfin constant que la S.A.S. ATTITUDE n'a pas, après le 16 mars 2020, poursuivi les missions qui lui avait été confiées par madame [D] [I] et les cinq sociétés, ce en dépit du courriel du 24 mars et du courrier du 12 avril 2020 aux termes desquels elle demandait expressément à monsieur [U] [I] de reconsidérer avec madame [D] [I] sa réintégration afin de pouvoir honorer ses prestations jusqu'au terme fixé au 31 décembre 2020.
Comme la S.A.S. ATTITUDE le soutient, la rupture a donc été consommée dès le 16 mars 2020.
Du tout il résulte comme le soutient la S.A.S. ATTITUDE, que les relations contractuelles ont été rompues unilatéralement à l'initiative de monsieur [U] [I] à la date susvisée.
La S.A.S. ATTITUDE conteste ensuite la régularité de la résiliation unilatérale, la considérant fautive et brutale. Madame [D] [I], les S.C.I. PERCY, LES HORTENSIAS et A CASTAGNA, la S.A. KERBOR et la S.A.R.L. JAMAL en soutiennent le bien-fondé en raison des manquements qu'elles imputent à la S.A.S. ATTITUDE.
Sur la régularité de la rupture unilatérale
En vertu des articles 1193 et 1194 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats obligent à ce qui y est exprimé.
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l'article 1224 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
L'article 1226 énonce : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire ses engagements dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisit le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
Il résulte des éléments retenus supra que la notification verbale de la rupture n'a été précédée d'aucune mise en demeure.
Si les parties demanderesses développent avec précision dans le cadre de la présente procédure les manquements qu'elles reprochent à la S.A.S. ATTITUDE, elles n'expliquent ni ne justifient en revanche nullement de l'urgence seule susceptible aux termes de l'article 1226 du code civil, de justifier l'absence de mise en demeure.
En outre la résiliation valait pour les quatre contrats passés.
Ensuite le courriel adressant le 24 mars 2020 le projet de rupture conventionnelle à la S.A.S. ATTITUDE l'a été au nom de monsieur [U] [I] et de madame [D] [I], depuis l'adresse mail de monsieur [U] [I]. Or à la date du 24 mars 2020, le mandat de protection future n'avait pas encore été établi (il le sera le 22 mai 2020) par madame [D] [I] au bénéfice de monsieur [U] [I] et de madame [C] [I] ; il avait encore moins pris effet (il prendra effet le 4 février 2021).
S'agissant des sociétés KERBOR, JAMAL, PERCY, LES HORTENSIAS et A CASTAGNA, les parties demanderesses soutiennent dans le cadre de la présente procédure que pouvoir avait été donné à monsieur [U] [I].
Les procès-verbaux des assemblées générales et des conseils d'administration des sociétés datés du 14 mars 2020 versés en procédure donnent « tout pouvoir à monsieur [I] afin de rencontrer la S.A.S. ATTITUDE et sa présidente et d'engager des discussions afin de mettre un terme anticipée aux relations contractuelles les liant ».
En premier lieu, le pouvoir est donné à monsieur [U] [I] afin d'engager des discussions visant à mettre un terme anticipée aux relations contractuelles, non aux fins de rompre unilatéralement les dites relations.
Ensuite les procès-verbaux mentionnent comme lieu de réunion des assemblées ou des conseils le [Adresse 3] dans le [Localité 2]. Or madame [X] de la société « REGUS Community Sales Manager » qui gère le site de réunion a répondu à madame [G] qui l'interrogeait sur ce point que le 14 mars 2020 était un samedi et que le centre sis [Adresse 3] était fermé (les sites n'étant que très exceptionnellement ouverts le samedi). Il s'en déduit, comme le soutient la S.A.S. ATTITUDE, que le pouvoir allégué n'a pas été donné à monsieur [I] le 14 mars 2020, antérieurement au 16 mars 2020 ; ce dernier a donc agi sans pouvoir.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, la résiliation du 16 mars 2020 qui contrevient aux dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil doit donc être déclarée irrégulière.
La rupture unilatérale étant actée depuis le 16 mars 2020, résultant d'une notification d'une des parties et non du présent jugement et ayant dans la forme d'ores et déjà été jugée irrégulière, les manquements invoqués pour en justifier seront examinés pour statuer sur les demandes indemnitaires de la S.A.S. ATTITUDE.
En conséquence, sur les demandes de résiliation judiciaire et de remboursement d'honoraires formées en demande
Les contrats ayant d'ores et déjà été résiliés le 16 mars 2020, ils ne sauraient l'être à nouveau par le tribunal.
Madame [D] [I], les S.C.I. PERCY, LES HORTENSIAS et A CASTAGNA, la S.A. KERBOR et la S.A.R.L. JAMAL seront par conséquent déboutées de leur demande visant à prononcer la résolution judiciaire des quatre contrats de prestation de services conclus le 1er juin 2018 avec la S.A.S. ATTITUDE.
S'agissant de la demande de remboursement d’honoraires perçus au titre du mois d’avril 2020, la S.A.S. ATTITUDE reconnaît en page 29 de ses écritures avoir le 1er avril 2020 perçu la somme totale de 8.640 euros par virements de la société JAMAL (pour un montant de 1.728 euros) et de la société KERBOR (6.012 euros), madame [C] [I] lui en demandant le remboursement le jour même.
Cette somme correspondant aux prestations du mois d'avril 2020 et les contrats conclus avec les sociétés JAMAL et KERBOR ayant été résiliés le 16 mars 2020, la S.A.S. ATTITUDE remboursera lesdites sommes aux sociétés susvisées.
Sur les manquements de la S.A.S. ATTITUDE, sur les demandes reconventionnelles de cette dernière et sur les demandes pécuniaires des parties
La S.A.S. ATTITUDE demandant au préalable le rejet d'un certain nombre de pièces produites par ses adversaires, il y a lieu d'examiner cette demande.
Sur la demande visant à écarter des débats les pièces numérotées 19,20,21,22,23,24,30,31,32,36, 38 et 39 au bordereau de communication de pièces des parties demanderesses
Cette demande n'est soutenue par aucun moyen dans la partie discussion des conclusions de la défenderesse et il n'appartient pas au tribunal de se substituer aux parties dans leur argumentaire ; la demande ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur les manquements invoqués par les parties demanderesses à l'encontre de la S.A.S. ATTITUDE
Madame [D] [I], les S.C.I. PERCY, LES HORTENSIAS et A CASTAGNA, la S.A. KERBOR et la S.A.R.L. JAMAL font pour l'essentiel grief à la S.A.S. ATTITUDE :
- d'avoir méconnu ses obligations (interdictions) contractuelles en intervenant, à plusieurs reprises et notamment à la fin du mois de décembre 2019, en qualité d'apporteur d'affaires à l'occasion de l'opération de défiscalisation dite « Monuments historiques » réalisée pour le compte de madame [I], sans autorisation ni accord express et en percevant une commission à ce titre, ce alors même que les dispositions contractuelles lui interdisaient toute intervention de cette nature (apporteur d'affaire, intermédiaire, prescripteur) ;
- d'avoir le 17 décembre 2019 fait usage d'un faux par montage pour signer une lettre d'intention d'achat ;
- d'avoir obtenu de madame [D] [I] affaiblie une augmentation de sa rémunération alors que celle-ci ne pouvait se faire sans avenant et sans aval de l'assemblée générale des associés des sociétés ;
- un manque de loyauté dans l’exécution des contrats en tirant profit de l'état de faiblesse de madame [D] [I].
La S.A.S. ATTITUDE oppose en substance :
- s'agissant de l'intervention en qualité d'apporteur d'affaires, que les contrats lui offraient la faculté d'adjoindre de nouvelles missions à celles initialement fixées et qu'il fallait agir sans délai ;
- s'agissant du faux par montage, que l'établissement d'une fausse signature n'est pas établi par l'analyse effectuée par madame [O], dans la mesure où madame [J] conclut de manière opposée quant à la sincérité de la signature et qu'en tout état de cause le procédé de la signature électronique était habituel dans le fonctionnement avec madame [I] ;
- s'agissant de l'augmentation des honoraires, que madame [D] [I] y avait consenti et qu'en tout état de cause, elle n'a jamais été ni facturée ni perçue par elle dans la mesure où elle n'a jamais été actée ;
- la S.A.S. ATTITUDE conteste enfin toute manœuvre de sa part et soutient a contrario avoir toujours agi pour permettre à madame [D] [I] de continuer à pouvoir jouir d'une vie professionnelle et personnelle active malgré son âge, lequel ne l'a en tout été de cause pas empêché d'agir et de décider avant le mandat de protection future.
Sur ce,
En vertu des articles 1193 et 1194 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats obligent à ce qui y est exprimé.
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Concernant les faux par montage, force est de constater que deux expertises en vérification d'écriture ont été confiées, l'une par les demandeurs à madame [O], l'autre par madame [G] à madame [J] et que les expertes, toutes deux inscrites sur les listes de la Cour de Cassation, concluent de manière opposée sur la sincérité de cette signature. Le faux n'est pas établi et le grief n'est donc pas fondé.
Concernant l'augmentation de sa rémunération, la S.A.S. ATTITUDE ne conteste pas avoir obtenu un accord de principe sur ce point de la part de madame [D] [I] mais soutient que l'augmentation n'a jamais été actée et qu'elle n'a en conséquence adressé aucune facture prenant en compte l'augmentation, ce dernier argument n'étant pas utilement contesté.
Surtout et les éléments qui suivent valent pour manque de loyauté résultant du fait de ne pas avoir tenu au courant de ses initiatives les enfants de madame [I], s'il est constant qu'un diagnostic de maladie neurodégénérative a été posé, le certificat médical établi par le docteur [M] neurologue qui mentionne des symptômes à compter de novembre 2018 n'est pas daté et le bilan étiologique de madame [D] [I] ayant abouti au diagnostic de « Démence à corps de Lewy » a été établi le 14 mai 2020, soit très postérieurement au comportements reprochés, datés du second semestre 2019.
L'état de faiblesse et l'altération des facultés intellectuelles de madame [I] invoqués ne sont donc véritablement établis qu'à compter du 14 mai 2020 ; la S.A.S. ATTITUDE ne pouvait donc en avoir avait « parfaite connaissance » et en avoir « profité » comme il est soutenu en demande. Par ailleurs, madame [D] [I] née le 22 avril 1947, était, au moment des faits objets de la cause, âgée de seulement 73 ans, âge auquel nombre de personnes demeurent en capacité de gérer seules leurs affaires. Comme la S.A.S. ATTITUDE le relève, madame [D] [I] qui n'a pas bénéficié d'une mesure de curatelle ou de tutelle, a encore le 22 mai 2020, établi par-devant Me [N], notaire à [Localité 7] un mandat de protection future, ce qui implique qu'à cette date, elle était encore en mesure de faire dresser un tel acte par un notaire ; enfin le mandat n'a pris effet que le 4 février 2021, soit près de 15 mois après les agissements reprochés à la S.A.S. ATTITUDE.
Si au regard des intérêts en jeu, la S.A.S. ATTITUDE aurait pu avoir la prudence d'échanger encore davantage avec les enfants de madame [D] [I] (étant relevé que des échanges et des rencontres avaient lieu), au regard de la chronologie des faits et du fait que ces derniers n'ont jamais jugé utile de solliciter une mesure de protection des majeurs au bénéfice de leur mère, le grief susvisé apparaît insuffisamment fondé.
Concernant la méconnaissance par la S.A.S. ATTITUDE de ses interdictions contractuelles, l'article 1 (objet) des contrats stipule : « le PRESTATAIRE assistera le CLIENT dans les domaines financier, immobilier, administratif, technique et informatique. » Les articles 2 à 4 précisent de manière minutieuse les missions confiées (suivi quotidien des comptes bancaires, accompagnement au RDV financiers par exemple pour le domaine financier).
L'article 2.1 alinéa 2 précise : « la société ATTITUDE n'interviendra en aucun cas directement dans le conseil en investissement financier opérationnel (mission actuellement confiée aux gestionnaire de fonds). La société ATTITUDE agit en qualité de conseil et d'accompagnement et n'est ou ne deviendra pas intermédiaire, apporteur d'affaires, prescripteur...le tout sans préjudice de la faculté pour les parties de convenir de missions annexes comme il est dit à l'article 4.4 ci-dessous ».
Aux termes de l'article 4.4, « les parties s'engage[aient] à organiser des réunions régulières (…) à l'effet d'organiser la mise en œuvre pratique des prestations. De même LES PARTIES s'engag[aient] à organiser des réunions au moins tous les six mois afin de faire le point sur l'évolution de leurs relations contractuelles et de décider éventuellement de nouvelles prestations en complément ou en substitution ».
Comme le soutiennent les parties demanderesses, les activités d'intermédiaire, d'apporteur d'affaires, prescripteur étaient formellement interdites à la S.A.S. ATTITUDE par les contrats signés le 1er juin 2018, la faculté pour les parties de convenir de missions annexes comme celle de décider éventuellement de nouvelles prestations en complément ou en substitution étant néanmoins envisagées.
Conformément à l'article 4.4 des contrats, l'ajout de nouvelles prestations ou missions devait néanmoins être convenu entre les parties.
Les parties demanderesses ensuite produisent un « contrat d'apporteur d'affaires » signé le 18 novembre 2019 pour une durée de quatre années entre la S.A.S. ATTITUDE et la société FRANÇOIS 1ER. En application de l'article 3 de cette convention, il était prévu que la S.A.S. ATTITUDE perçoive des commissions fixées pour 11 sites.
Or la S.A.S. ATTITUDE ne justifie d'aucun accord donné que ce soit par madame [D] [I] ou par l'une ou l'autre des sociétés l'autorisant à exercer une activité expressément prohibée par les conventions.
Elle a donc contrevenu à l'obligation contractuelle lui interdisant l'activité d'apporteur d'affaires, interdiction essentielle au regard du conflit d'intérêts qu'est susceptible de susciter une telle activité.
En conséquence sur les demandes pécuniaires respectives des parties
Selon l'article 1231-1 nouveau du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Demandes de dommages-intérêts et de remboursement de la S.A.S. ATTITUDE
La S.A.S. ATTITUDE demande indemnisation de la perte de chance de pouvoir exécuter les contrats jusqu’au terme de leur échéance en cours et d’obtenir leur renouvellement.
Sauf reconduction tacite et en l'absence de résiliation, les contrats auraient dû prendre fin au 31 décembre 2020 ; or dès le 16 mars 2020, les associés des sociétés gérées par madame [D] [I] et particulièrement monsieur [U] [I] ont signifié leur intention de dénoncer les contrats. Le 1er juillet 2020, madame [D] [I] en son nom personnel ainsi qu’en qualité de dirigeante des sociétés objet des contrats passés avec la S.A.S. ATTITUDE a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats de prestation de services. Le 15 septembre 2020, une lettre recommandée avec avis de réception a été adressée à la S.A.S. ATTITUDE qui a dénoncé « à titre conservatoire » les contrats sur le fondement de leur article, la prise d'effet de la rupture étant fixée au 31 décembre 2020. Il s'infère de ces éléments que les parties demanderesses étaient particulièrement déterminées à rompre les contrats passés avec la S.A.S. ATTITUDE, quelle que soit la raison de cette volonté.
Au regard de ces éléments, la perte de chance d’obtenir le renouvellement des contrats apparaît nulle. La S.A.S. ATTITUDE sera donc déboutée de sa demande au titre de la perte de chance de voir renouveler ces derniers.
S'agissant de la perte de chance d'exécuter les contrats jusqu'à leur terme fixé au 31 décembre 2020, le fait que la S.A.S. ATTITUDE ait signé une convention d'apporteur d'affaires en contravention des stipulations contractuelles était constitutif d'un manquement et était, comme le soutiennent les demanderesses de nature à faire perdre la confiance mise en elle. Les parties demanderesses ont en conséquence comme rappelé supra assigné en résiliation dès le 1er juillet 2020. Au regard de ces éléments, la perte de chance de poursuivre la relation jusqu'à son terme doit être estimée à 40%.
Le montant total des honoraires était fixé à la somme totale annuelle de 115.200 euros hors taxes pour l’ensemble des contrats, soit une somme mensuelle de 9.600 euros hors taxes.
Il n'est pas discuté que la S.A.S. ATTITUDE a perçu les honoraires pour le mois de février, ceux-ci étant payables d'avance et les contrats ayant été résiliés le 16 mars.
Pour les mois de mars à décembre 2020 inclus, la somme de 38.400 euros [(9.600x10)x40%] sera donc allouée en indemnisation de la perte de chance de poursuivre les relations contractuelles jusqu’à leur terme, avant déduction des sommes de 6.912 euros et de 1.728 euros devant être remboursées aux sociétés KERBOR et JAMAL.
La S.A.S. ATTITUDE sollicite également une somme de 20.000 euros en indemnisation du préjudice résultant du caractère brutal de la rupture ainsi qu'une somme de 40.000 euros en indemnisation du préjudice moral résultant des circonstances selon elle vexatoires et humiliantes de la rupture.
Les contrats de prestation de services avaient été conclus pour une durée déterminée d’une année du 1er janvier au 31 décembre et étaient renouvelables par tacite reconduction par période d’une année. Le préavis de résiliation avait été contractuellement fixé à 15 jours calendaires après commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux (article 7). Au cas présent, la résiliation notifiée le 16 mars 2020 a été à effet immédiat, sans préavis aucun ; en plus d'être irrégulière, la rupture a donc été brutale tant au regard des stipulations contractuelles, que de la durée des relations entre les parties (près de deux années à la date de la résiliation), que du fait que la S.A.S. ATTITUDE n'a disposé d'aucun délais pour ré-orienter son activité et trouver de nouveaux cocontractants, ce dernier préjudice étant toutefois atténué par le fait qu'elle avait dès le 18 novembre 2019 signé un contrat d'apporteur d'affaires pour une durée de quatre années avec la société FRANÇOIS 1ER prévoyant le versement de commissions. Au regard de ces éléments la somme de 4.800 euros sera allouée en indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale, la S.A.S. ATTITUDE étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur le préjudice moral, si le fait d'avoir voulu profiter d'un état de faiblesse de madame [D] [I], d'avoir voulu manipuler celle-ci et d'avoir manqué de loyauté à l'égard de celle-ci n'est pas établi, le fait que la S.A.S. ATTITUDE ait signé une convention prohibée est en revanche objectivé, ce qui interdit de faire droit à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La S.A.S. ATTITUDE sollicite en outre la condamnation de la société KERBOR à lui payer une somme de 579,60 euros au titre du remboursement des débours exposés par la société ATTITUDE dans l’accomplissement de ses prestations de service. Si les parties demanderesses concluent au débouté de cette prétention, elles ne développent aucun moyen ni argument à l'appui de cette position et ne contestent notamment pas que les débours allégués aient effectivement été exposés par la S.A.S. ATTITUDE dans l'exercice de ses missions. Il sera donc fait droit à la demande de remboursement.
Pour le même motif, les parties demanderesses restitueront à la société ATTITUDE les effets personnels lui appartenant et demeurés en leur possession.
La société ATTITUDE remettra les clés de l’appartement de madame [D] [I] dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement.
Demandes de madame [D] [I], les S.C.I. PERCY, LES HORTENSIAS et A CASTAGNA, la S.A. KERBOR et la S.A.R.L. JAMAL
Demandes indemnitaires
Les parties demanderesses ont été déboutées de leur demande de résiliation judiciaire des contrats.
Le tribunal a toutefois retenu à l'encontre de la S.A.S. ATTITUDE que la signature avec une société tiers d'une convention d'apporteur d'affaires prohibée par les contrats passés entre les parties, constituait un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Si les parties demanderesses indiquent que le préjudice subi est « évident », cette assertion ne suffit pas à le caractériser ; le fait que la dégradation de l'état de santé de madame [D] [I] soit imputable à madame [G] et à la S.A.S. ATTITUDE ne résulte d'aucune des pièces produites ; il n'est par ailleurs pas justifié d'un dommage certain en lien avec la signature par la S.A.S. ATTITUDE d'un contrat d'apporteur d'affaires.
Par application de l'article 1231-1 du code civil, les parties demanderesses seront par conséquent déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts formées à hauteur de la somme de 50.000 euros.
Autres demandes
Les contrats étant résiliés, la société ATTITUDE devra restituer l’intégralité des documents et fichiers personnels et professionnels des parties demanderesses toujours en sa possession. Il lui sera également fait interdiction d'utiliser ou de diffuser ces documents et fichiers à quelque titre que ce soit.
Aucun élément ne permettant de retenir que la S.A.S. ATTITUDE aurait pour ambition de se soustraire aux obligations du présent jugement et la demande telle que formulée étant insuffisamment précise pour permettre au juge de l'exécution de liquider l'astreinte provisoire le cas échéant ordonnée, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce madame [D] [P] veuve [I], les S.C.I. PERCY, LES HORTENSIAS et A CASTAGNA, la S.A. KERBOR et la S.A.R.L. JAMAL qui succombent, supporteront les dépens et payeront à la S.A.S. ATTITUDE la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et seront déboutés de leur demande à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DIT que la résiliation des quatre contrats de prestation de services conclus le 1er juin 2018 est intervenue unilatéralement et de manière anticipée à l'initiative de monsieur [U] [I] le 16 mars 2020 ;
DÉCLARE irrégulière la résiliation unilatérale anticipée notifiée le 16 mars 2020 par monsieur [U] [I] ;
DÉBOUTE madame [D] [P] veuve [I], les S.C.I. PERCY, LES HORTENSIAS et A CASTAGNA, la S.A. KERBOR et la S.A.R.L. JAMAL de leur demande visant à prononcer la résolution judiciaire des quatre contrats de prestation de services conclus le 1er juin 2018 avec la S.A.S. ATTITUDE ;
ORDONNE à la S.A.S. ATTITUDE de rembourser à la S.A.R.L. JAMAL la somme de 1.728 euros et à la S.C.I. KERBOR la somme de 6.012 euros ;
DÉBOUTE la S.A.S. ATTITUDE de sa demande visant à écarter des débats les pièces adverses numérotées 19, 20, 21, 22,23, 24, 30, 31,32, 36, 38 et 39 ;
CONDAMNE madame [D] [P] veuve [I], les S.C.I. PERCY, LES HORTENSIAS et A CASTAGNA, la S.A. KERBOR et la S.A.R.L. JAMAL à payer à la S.A.S. ATTITUDE les sommes de :
- 38.400 euros en indemnisation de la perte de chance de poursuivre les relations contractuelles jusqu'à leur terme résultant de la rupture unilatérale irrégulière du 16 mars 2020
- 4.800 euros en indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations contractuelles
- 579,60 euros au titre du remboursement des débours exposés par la société ATTITUDE dans l’accomplissement de ses prestations de service ;
DÉBOUTE pour le surplus la S.A.S. ATTITUDE de ses demandes de dommages-intérêts et particulièrement de ses demandes pour perte de chance de voir reconduire les contrats et pour préjudice moral ;
CONDAMNE madame [D] [P] veuve [I], les S.C.I. PERCY, LES HORTENSIAS et A CASTAGNA, la S.A. KERBOR et la S.A.R.L. JAMAL à restituer à la S.A.S. ATTITUDE les effets personnels lui appartenant et demeurés en leur possession ;
Décision du 24 Octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/06263 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSL65
DIT que la S.A.S. ATTITUDE remettra les clés de l’appartement de madame [D] [I] dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et en tant que de besoin la condamne à restituer lesdites clefs ;
CONDAMNE la S.A.S. ATTITUDE et madame [B] [G] à restituer l’intégralité des documents et fichiers personnels et professionnels appartenant à madame [D] [P] veuve [I], aux S.C.I. PERCY, LES HORTENSIAS et A CASTAGNA, à la S.A. KERBOR et à la S.A.R.L. JAMAL et leur fait interdiction d'utiliser ou de diffuser ces documents et fichiers à quelque titre que ce soit ;
REJETTE la demande d'astreinte formée par madame [D] [P] veuve [I], les S.C.I. PERCY, LES HORTENSIAS et A CASTAGNA, la S.A. KERBOR et la S.A.R.L. JAMAL ;
DÉBOUTE madame [D] [P] veuve [I], les S.C.I. PERCY, LES HORTENSIAS et A CASTAGNA, la S.A. KERBOR et la S.A.R.L. JAMAL de leurs demandes de dommages-intérêts formées à hauteur de la somme de 50.000 euros ;
CONDAMNE madame [D] [P] veuve [I], les S.C.I. PERCY, LES HORTENSIAS et A CASTAGNA, la S.A. KERBOR et la S.A.R.L. JAMAL à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [D] [P] veuve [I], les S.C.I. PERCY, LES HORTENSIAS et A CASTAGNA, la S.A. KERBOR et la S.A.R.L. JAMAL à payer ensemble à la S.A.S. ATTITUDE la somme totale de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE ses dernières de leur demande à ce titre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 24 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY