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Cour de cassation, 23 février 1988. 87-81.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.967

Date de décision :

23 février 1988

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Texte intégral

CASSATION sur les pourvois formés par : 1) X... Philippe, 2) la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), partie intervenante, 3) la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 13 mars 1987 qui, après condamnation de X... et de Z... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les pourvois de X... et de la GMF ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2098 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit que la Caisse générale de prévoyance des marins, dont la créance s'élève à 576 593 francs, devait être remboursée des débours exposés par elle à la suite de l'accident dont a été victime M. A..., par priorité sur la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de sorte qu'il ne reste rien pour cette dernière, l'indemnité allouée à la victime et soumise au recours des organismes de sécurité sociale s'élevant seulement à 547 487 francs ; " au motif que la Caisse générale de prévoyance des marins, établissement public à caractère administratif, bénéficie du privilège du Trésor public ; " alors que les privilèges du Trésor public bénéficient uniquement à l'Etat et non aux autres personnes morales de droit public ; que dès lors, en décidant que la Caisse générale de prévoyance des marins, en raison de sa nature d'établissement public, bénéficiait des privilèges accordés au Trésor public, la cour d'appel a violé l'article 2098 du Code civil ; " et alors qu'en toute hypothèse, le Trésor public ne bénéficie de privilèges que dans les cas prévus par la loi ; qu'en l'absence de disposition légale accordant au Trésor public un droit de priorité sur les caisses de sécurité sociale pour le remboursement des prestations versées à la victime d'un accident imputable à un tiers, l'indemnité allouée à la victime en réparation de son préjudice corporel doit, lorsqu'elle est insuffisante pour permettre à tous les organismes de sécurité sociale d'obtenir le remboursement de leurs débours, être répartie entre ces différents organismes au marc le franc ; qu'en l'espèce, l'indemnité allouée à M. A... en réparation de l'atteinte à son intégrité physique s'élevant à 547 487 francs et étant par suite insuffisante pour permettre à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Caisse de prévoyance des marins, dont les créances s'élevaient respectivement à 18 638, 53 francs et à 576 593 francs, d'obtenir le remboursement intégral de leurs dépenses, cette indemnité aurait dû être répartie entre les deux organismes précités au prorata de leurs créances respectives ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2098 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale " ; Vu lesdits articles, ensemble les décrets du 17 juin 1938 et du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'il n'existe de privilèges que dans les cas prévus par la loi ; Attendu, en outre, qu'en l'absence de cause de préférence entre les organismes qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d'un même préjudice, l'indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives ; Attendu que, statuant sur la réparation des dommages dont X... et Z..., reconnus coupables de blessures involontaires sur la personne de A..., avaient été déclarés solidairement responsables, la juridiction du second degré évalue l'indemnité correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à une somme inférieure au montant cumulé des créances de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la Caisse générale de prévoyance des marins, organismes de sécurité sociale qui agissaient en remboursement de leurs débours consécutifs à l'accident ; que, constatant ensuite que la créance de la Caisse générale de prévoyance des marins est, à elle seule, supérieure à l'indemnité précitée, elle condamne les prévenus à rembourser les dépenses de ce seul organisme dans la limite de ladite indemnité, au motif que la Caisse générale de prévoyance, " établissement public à caractère administratif, bénéficie du privilège du Trésor public " et que, " dans ces conditions, il ne revient rien à la partie civile non plus qu'aux autres organismes sociaux " ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il ne résulte d'aucun texte que la Caisse générale de prévoyance des marins, ou l'Etablissement national des invalides de la marine dont elle constitue l'un des services, bénéficie d'un privilège ou d'une autre cause de préférence pour obtenir le remboursement de ses prestations, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que les juges du fond devant évaluer à la date où ils statuent tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle ce préjudice est réparé par les prestations sociales, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 mars 1987, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.

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