Cour de cassation, 28 février 1990. 87-43.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.831
Date de décision :
28 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Perdjoui X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-enProvence (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Lenou Sympathy, ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Lenou Sympathy, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée le 3 juin 1975 par la société Lenou Sympathy en qualité de retoucheuse, a été licenciée sans préavis le 20 novembre 1979 ;
Attendu que pour débouter l'intéressée de sa demande d'indemnités de rupture, l'arrêt a énoncé que Mme X... avait l'habitude, pendant ses heures de salariat, de travailler pour son propre compte ;
Qu'en statuant par ce seul motif qui caractérise une faute grave, laquelle requiert l'impossiblité de la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Lenou Sympathy, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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