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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-17.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.505

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10247 F Pourvoi n° N 15-17.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [N] épouse [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [U], 3°/ à Mme [Y] [N] épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [N], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [X] et de M. et Mme [U] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [X] et à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le retrait de la lettre adressée par M. [S] [U] à ses beaux-parents le 9 mai 1965 et produite par M. [N], d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de M. [S] [U] et de sa demande tendant à ce que soit rapporté à la succession l'immeuble situé [Adresse 3], et d'AVOIR condamné M. [N] à payer à M. [S] [U] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen de la lettre du 9 mai 1965 que celle-ci ne contient aucune indication quant à l'acquisition du terrain de [Localité 2] effectuée deux ans auparavant et, en particulier, à son mode de financement, ni même à la situation financière ou patrimoniale du couple [U] ; que relatant pour l'essentiel les conditions de vie de son auteur qui accomplissait alors son service militaire, elle ne contient pas davantage la reconnaissance, sous quelque forme que ce soit, d'un avantage consenti par les époux [B] et [H] [N] père à leur fille et gendre, les remerciements leur étant adressés par ce dernier y étant formulés en termes généraux, en relation avec l'attention bienveillante et protectrice portée par ceux-là à son épouse et à ses enfants, alors séparés de leur mari et père ; ET QUE comme en première instance, M. [H] [N] soutient que son père a consenti à sa soeur [Y] des donations et dons manuels que celle-ci a dissimulés lors de l'ouverture de la succession et dont elle doit le rapport, ayant consisté dans le "financement" en 1963 d'un terrain à bâtir situé [Adresse 3], sur lequel ont par la suite été construits une maison et un cabinet médical, ainsi qu'en des remises de fonds par chèques émis entre 1974 et 2000 pour un montant total de 361.794 francs – 55.155,14 euros ; qu'il appartient à M. [H] [N] qui demande le rapport de telles donations et libéralités d'en démontrer l'existence et, notamment, l'intention libérale du disposant à l'égard du bénéficiaire ; que s'agissant du "financement" du terrain situé à [Localité 2], M. [H] [N] qui n'en précise pas même le montant, ne produit aucun élément propre à établir le versement par son père à sa soeur [Y] de fonds y étant destinés, étant observé que ce terrain a été acquis le 20 novembre 1963 au seul nom de M. [S] [U] au prix de 20.000 francs, alors que l'allégation par l'appelant de l'absence de capacités financières de ce dernier à cette époque ne peut en tout état de cause y suffire ; qu'il n'appartient pas, en effet, à M. [S] [U] de justifier des ressources dont il a disposé pour procéder à cette acquisition mais à M. [H] [N] d'établir la réalité de la donation dont il invoque l'existence ; que contrairement à ce qu'il énonce, le défaut de réponse de sa soeur ou du mari de celle-ci à ses demandes d'explication au sujet de ce financement ne peut donc constituer un élément de preuve ; que les trois documents écrits par son père qu'il verse aux débats sous les no 1 à 3 rédigés en 1991, 1996 et 1999, soit environ trente ans après l'acquisition litigieuse sont sur ce point dépourvus de portée probante, à défaut de production de toute autre pièce venant en expliciter la signification ; qu'ils ne démontrent pas en tous cas la réalité de versements de fonds opérés en 1963 ; que les autres éléments que M. [H] [N] développe aux pages 10 à 12 de ses conclusions sont dénués de pertinence quant à cette démonstration ; qu'une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve des faits qu'elle allègue, il n'y a lieu de procéder à l'audition sur ces faits de Mme [D] [J] divorcée de M. [H] [N], fils ; 1°) ALORS QU'aux termes de la lettre du 9 mai 1965 adressée au défunt, M. [U], alors étudiant, le remerciait pour la protection qu'il apportait à sa famille et lui assurait qu'il saurait « le revaloir » ; qu'en affirmant néanmoins que cette lettre ne contenait aucune indication sur la situation financière ou patrimoniale du couple, la Cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE dans chacun des trois documents écrits par le défunt en 1991, 1996 et 1999, [H] [N] mentionne un partage de « valeurs immobilières » équitable entre ses trois enfants et vise le « terrain [de] [Y] », « le terrain [U] » et le « terrain sa maison [de] [Y] » (pièces 1 à 3) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne résultait pas de ces documents que le terrain visé avait fait l'objet d'une donation au profit de [Y] [U], la Cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve d'une donation peut être faite par tous moyens ; qu'en affirmant que chacun des éléments de preuve apportés par M. [N] pris isolément était insuffisant à démontrer, en tant que tel, les donations faites par le défunt à Mme [Y] [U], sans porter d'appréciation globale sur la force probante conjuguée des multiples éléments de preuve versés aux débats, la Cour d'appel a violé les articles 843, 893 et 1315 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le retrait de la lettre adressée par M. [S] [U] à ses beaux-parents le 9 mai 1965 et produite par M. [N], d'AVOIR condamné M. [N] à payer à M. [S] [U] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de M. [S] [U] ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen de la lettre du 9 mai 1965 que celle-ci ne contient aucune indication quant à l'acquisition du terrain de [Localité 2] effectuée deux ans auparavant et, en particulier, à son mode de financement, ni même à la situation financière ou patrimoniale du couple [U] ; que relatant pour l'essentiel les conditions de vie de son auteur qui accomplissait alors son service militaire, elle ne contient pas davantage la reconnaissance, sous quelque forme que ce soit, d'un avantage consenti par les époux [B] et [H] [N] père à leur fille et gendre, les remerciements leur étant adressés par ce dernier y étant formulés en termes généraux, en relation avec l'attention bienveillante et protectrice portée par ceux-là à son épouse et à ses enfants, alors séparés de leur mari et père ; que la production de cette lettre n'est donc pas indispensable à l'exercice par M. [H] [N] de son droit à la preuve quant à la donation dont il invoque l'existence ; qu'à l'inverse, elle porte sans nécessité ni utilité et donc de façon disproportionnée atteinte au secret de la correspondance et à l'intimité de la vie privée de M. [S] [U] ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné le retrait des débats de cette lettre et condamné M. [H] [N] à verser à M. [S] [U] la somme de un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lui ayant été causé par cette atteinte à son intimité ; ALORS QUE la partie qui invoque l'existence d'une donation occulte est fondée à la prouver par tous moyens de preuve susceptibles d'en établir l'existence ; qu'en retenant, pour condamner M. [N] envers M. [S] [U], que la lettre qu'il versait au débat ne démontrait pas l'existence d'une donation au profit de sa soeur, et partant, qu'elle n'était pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et portait une atteinte inutile à la vie privée de M. [U], bien qu'elle ait été de nature à établir la donation dont il invoquait l'existence, de sorte que sa production ne pouvait lui être imputée à faute, la Cour d'appel a violé des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande tendant à ce que Mme [Y] [U] soit condamnée à rapporter à la succession diverses sommes au titre de dons manuels reçus du défunt, et à la peine du recel successoral sur ces biens ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les dons manuels dont Mme [Y] [N] aurait, selon l'appelant, bénéficié sous forme de chèques émis par son père, M. [H] [N] n'en rapporte pas non plus la preuve dès lors qu'à l'exception de trois, il n'en produit pas la copie, ce qui ne permet pas d'établir qu'ils ont effectivement été libellés à l'ordre de Mme [Y] [N] et que celle-ci en a été bénéficiaire, la seule production des talons étant insuffisante à cet égard de même que celle des relevés du compte sur lesquels figurent leur débit sans précision de l'identité de leurs bénéficiaires ; qu'au surplus, ces chèques ont, pour la période antérieure au décès de Mme [B] [G], survenu le 31 juillet 1992, été tirés sur le compte ouvert au nom des deux époux à la Banque Scalbert-Dupont CIC de sorte qu'il s'agissait de fonds dépendant de leur communauté ; que pour les trois chèques émis par M. [H] [N], père, sur son compte ouvert au CIC Banque Scalbert-Dupont les 2 février 1999, 16 février 1999 et 7 décembre 1999, pour des montants respectifs de 50.000 francs, 30.000 francs et 36.764 francs à l'ordre de Mme [Y] [U] et dont la communication en copie permet de vérifier qu'ils ont été effectivement endossés par celle-ci, M. [H] [N] ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe de l'intention libérale de son père à l'origine de cette remise de fonds à défaut de production de toute autre pièce venant en éclairer les raisons, ainsi que le lui oppose l'intimée, alors que ne peut y suffire l'unique circonstance que les époux [U] aient procédé au cours de l'année 1999 à l'acquisition d'un appartement à [Localité 1]) ; qu'à l'inverse, les époux [U] justifient avoir contracté le 6 juillet 1999 un emprunt sur dix ans pour financer en totalité cet achat ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [N] de sa demande de rapport à succession formée à ces titres à l'encontre de sa soeur [Y] et d'application des peines du recel successoral ; 1°) ALORS QUE sur les talons de chèques émis par le défunt était apposé le nom de Mme [Y] [U] ; qu'en affirmant néanmoins que lesdits talons étaient insuffisants à démontrer l'existence de dons manuels faute de précision de l'identité de leurs bénéficiaires, la Cour d'appel les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve d'un don manuel peut être faite par tous moyens ; qu'en affirmant que ne suffisait pas à démontrer les dons manuels, d'une part « la seule production des talons » de chèques du défunt sur lesquels figurait le nom de Mme [Y] [U], et d'autre part, la seule production des relevés du compte sur lesquels figuraient leur débit, à défaut de précision de l'identité de leurs bénéficiaires, sans rechercher si la circonstance que le nom de Mme [Y] [U] figurait sur les talons de chèques tirés sur le compte du défunt ne faisait pas présumer que cette dernière était la bénéficiaire desdits chèques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 893 du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'héritier qui a reçu des sommes du défunt doit les rapporter à la succession, sauf s'il a été expressément dispensé de rapport ; qu'en jugeant que Mme [Y] [U] n'était pas tenue de rapporter à la succession les dons manuels dont elle constatait elle-même le versement par le défunt, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 843 du Code civil ; 4°) ALORS QU'il appartient à l'héritier qui a bénéficié d'une donation de démontrer qu'elle aurait été consentie en échange d'une contrepartie ; qu'en jugeant que la preuve de l'intention libérale de [H] [N], père, faisait défaut, sans relever l'existence d'une contrepartie aux versements dont elle constatait l'existence, la Cour d'appel a violé l'article 843 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande tendant à ce que Mme [T] [X] soit condamnée à rapporter à la succession diverses sommes au titre de dons manuels reçus du défunt, et à la peine du recel successoral sur ces biens ; AUX MOTIFS QUE M. [H] [N] soutient que son père a consenti à sa soeur [T] des dons manuels sous forme de remise de fonds par des chèques émis entre 1972 et 2000 pour un montant total de 1.113.921,43 francs – 169.816,22 euros – que celle-ci a également dissimulés lors de l'ouverture de la succession et dont, en conséquence, elle doit le rapport ; que pour des motifs identiques à ceux qui viennent d'être développés pour les dons manuels invoqués par M. [H] [N] au profit de sa soeur [Y], celui-là qui, à l'exception de trois, ne produit pas la copie de ces chèques, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de tels dons, étant en outre observé que, comme le Tribunal l'a déjà relevé, il a lui-même ajouté à plusieurs reprises la mention « [X] » sur des talons de chèques qu'il verse aux débats, ainsi qu'il l'admet ; que pour les trois chèques émis par M. [H] [N] père sur son compte ouvert au CIC Banque Scalbert Dupont les 20 novembre 1997, 23 juin 1999 et 30 novembre 1999 pour des montants respectifs de 80.000 francs, 50.000 francs et 145.000 francs à l'ordre de Mme [T] [X], dont la copie est communiquée, M. [H] [N] ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe de l'intention libérale de son père à l'origine de cette remise de fonds, à défaut de la production de toute autre pièce venant en éclairer les raisons, ainsi que le lui oppose l'intimée, alors que ne peut y suffire l'unique circonstance que les époux [X] aient procédé au cours des années 1997 et 1999 à plusieurs acquisitions immobilières ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [N] de sa demande de rapport à succession formée à ces titres à l'encontre de sa soeur [T] et d'application des peines du recel successoral ; 1°) ALORS QUE sur les talons de chèques émis par le défunt était apposé le nom de Mme [X] ; qu'en affirmant néanmoins que lesdits talons étaient insuffisants à démontrer l'existence de dons manuels faute de précision de l'identité de leurs bénéficiaires, la Cour d'appel les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve d'un don manuel peut être faite par tous moyens ; qu'en affirmant que ne suffisait pas à démontrer l'existence des dons manuels, d'une part « la seule production des talons » de chèques du défunt sur lesquels figurait le nom de Mme [T] [X], et d'autre part, la seule production des relevés du compte sur lesquels figuraient leur débit, à défaut de précision de l'identité de leurs bénéficiaires, sans rechercher si la circonstance que le nom de Mme [T] [X] ait été inscrit par le défunt sur les talons de chèques tirés sur son compte ne faisait pas présumer que cette dernière était la bénéficiaire desdits chèques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 893 du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'héritier qui a reçu des sommes du défunt doit les rapporter à la succession, sauf s'il a été expressément dispensé de rapport ; qu'en jugeant que Mme [T] [X] n'était pas tenue de rapporter à la succession les dons manuels dont elle constatait ellemême le versement par le défunt, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 843 du Code civil ; 4°) ALORS QU'il appartient à l'héritier qui a bénéficié d'une donation de démontrer qu'elle aurait été consentie en échange d'une contrepartie ; qu'en jugeant que la preuve de l'intention libérale de [H] [N], père, faisait défaut, sans relever l'existence d'une contrepartie aux versements dont elle constatait l'existence, la Cour d'appel a violé l'article 843 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande tendant à ce que Mme [Y] [U] soit condamnée à rapporter à l'indivision la somme de 747,61 euros au titre du compte d'indivision ; AUX MOTIFS QUE M. [H] [N] ne démontre pas que sa soeur [Y] soit redevable envers cette indivision d'une somme de 747,61 euros au titre du solde d'un compte de frais dès lors que ce compte ne résulte que d'un document établi par ses soins ; ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en affirmant, pour juger que M. [H] [N] ne démontrait pas que Mme [U] était redevable envers l'indivision d'une somme de 747,61 euros au titre du solde d'un « compte de frais », que ce compte ne résultait que d'un document établi par ses soins, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

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