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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-18.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.962

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Pha, dont le siège social est ... (15ème), prise en la personne de son représentant légal Mme X..., y domiciliée en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre B), au profit : 1 ) du syndicat des copropriétaires du ... (15ème), pris en la personne de son syndic la SAGETIM, dont le siège social est ... (18ème), 2 ) de la société à responsabilité limitée Maine Sécurité, dont le siège est ... (15ème), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Parmentier, avocat de la SCI Pha, de Me Roue-Villeneuve, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la durée des travaux dans le magasin donné en location par la société civile immobilière Pha, copropriétaire, à la société Maine Sécurité n'interdirait pas son exploitation et n'excèderait pas seize jours, qu'aucune dégradation particulière ne serait à craindre et que la perte de valeur serait insignifiante, le préjudice futur et hypothétique ne dépassant pas les inconvénients normaux de la copropriété, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires du ... ne pouvait, en l'absence de préjudice présentant un caractère de gravité au sens de l'article 9, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, être tenu à réparation au profit de la société civile immobilière Pha et à garantie du chef des condamnations pouvant être prononcées contre cette société au profit de sa locataire, a, par ces seuls motifs, et sans dénaturer le rapport d'expertise ni soulever un moyen d'office, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Pha à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI Pha, envers le syndicat des copropriétaires du ... et la société Maine Sécurité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz