Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00304
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00304
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00304 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTO5
Minute :
Patient : M. [K] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 04 Juillet 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :04 Juillet 2025
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tuteur
Le : 04 Juillet 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 04 Juillet 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le quatre Juillet
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [K] [V]
né le 02 Mars 1954 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, représenté par
Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [K] [V]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 03 JUILLET 2025
**
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 30 Juin 2025, reçue le 30 Juin 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [K] [V] a fait l’objet le 23 JUIN 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [K] [V]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- UDAF, tuteur
- Monsieur le procureur de la République
- Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 03 JUILLET 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [V] ,
*****
Le 30 Juin 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [V].
L'audience du 04 Juillet 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [K] [V] n’a pas comparu n’étant pas auditionnable.
Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [K] [V] a été admis le 23 juin 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 23 juin 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Sur les moyens soulevés :
Maître [R] soulève qu’un tiers en la personne du tuteur pouvait être sollicité pour une procédure sur demande d’un tiers ; qu’elle indique également qu’il n’est pas démontré que les droits ont été notifiés au patient;
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que la case “recherches de tiers effectuée
( membres de la famille , tuteur , curateur, proche )” a été cochée ce qui est de nature à attester que des diligences ont été effectuées par le médecin pour rechercher un tiers ;
N° RG 25/00304 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTO5
que s’agissant de la notification des droits, l’exemplaire relatifs aux droits suit la décision d’admission qui lui a été notifié ;
qu’à l’audience, le patient était représenté par un avocat qui a pu faire valoir ses observations;
qu’aucun grief n’est démontré;
Attendu il ressort du certificat médical d’admission que Monsieur [V] manifeste de l’auto agres de de la sde de ide de v de de dei de det de deéde la de IJ courage; qu’il s’est cogné la tête contre le mur ; qu’il a menacé de se jeter par la fenêtre ; qu’il a tenu un discours incohérent ; qu’il est également relevé un refus de soins
qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que le patient a été transféré des urgences de [Localité 8]
pour troubles du comportement avec idées suicidaires et non observance de son traitement chimique; qu’il est également relevé un syndrome anxio-dépressif ;
qu’il ressort du certificat médical de 72 heures, que le médecin conclut que l’état du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que le médecin expose que le patient âgé de 71 ans a été hospitalisé pour troubles du comportement
dans un contexte d’auto agressivité autolytique avec menace par défenestration ; que son discours est confus avec une désorientation temporo-spatiale ; que les propos sont sub-délirants ; qu’il est dans l’opposition aux soins et à l’hospitalisation ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [V] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;
qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [V] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [V] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [K] [V] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [K] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
REJETONS les moyens,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [K] [V] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 23 JUIN 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 10]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 10] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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