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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2416150

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416150

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par une production enregistrée le 31 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire informe le tribunal du placement en rétention de M. A au centre de rétention administrative d'Orléans (Loiret). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; ". 3. Le préfet de Maine-et-Loire a informé le tribunal que, le 29 octobre 2024, le requérant a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative au centre d'Orléans, dans le département du Loiret. Ainsi, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il en résulte qu'il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif d'Orléans, dans le ressort duquel se trouve ce centre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Nantes, le 31 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, V. POUPINEAU

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