Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/03020
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFSD
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Maître Véronique GIRARD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E0264 et par Maître Christian PATRIMONIO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #D1979
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la S.C.P. NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [U] [K],
Premier Vice-Procureur
Décision du 30 Octobre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/03020 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFSD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente,
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024,
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un accident de quad conduit par M. [C] [D], assuré auprès de la société Axa France IARD, Mme [V] [W] a été hospitalisée le 6 décembre 2014.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise, confiée à M. [X] [F], qui a déposé son rapport le 12 août 2019.
Par ordonnance du 3 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [V] [W] la somme provisionnelle de 23 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le 25 novembre 2020, Mme [V] [W] et son fils, M. [H] [J], ont fait assigner la société Axa France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret pour obtenir réparation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2021 et la date des plaidoiries a été fixée au 17 février 2023.
Estimant ces délais de procédure excessifs, Mme [V] [W] et son fils, M. [H] [J], ont, par acte extrajudiciaire du 22 février 2022, fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Une première clôture de l’instruction est intervenue le 5 décembre 2022, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 mars 2023, date à laquelle le tribunal a invité les parties à lui fournir des explications de fait concernant la tenue effective ou non de l’audience de plaidoiries devant le tribunal de Nanterre le 17 février 2023 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2023.
Par message RPVA du 11 avril 2023, l’avocat des demandeurs a indiqué que l’affaire avait en réalité été plaidée le 12 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, qui a rendu son jugement le 30 juin 2022.
Par jugement avant dire droit du 10 mai 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2022 et a renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de conclure sur cette nouvelle information.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, Mme [V] [W] et son fils, M. [H] [J], demandent au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer les sommes de :
à Mme [V] [W] : 7 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en réparation de son préjudice financier, 7 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en réparation de son préjudice moral, et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à M. [H] [J] : 3 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en réparation de son préjudice moral et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ils sollicitent à titre accessoire la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
S’ils reconnaissent que le délai de mise en état de l’affaire de 12 mois n’est pas excessif, ils affirment que le délai qui sépare l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2021 de la date de prononcé d’un jugement au 30 juin 2023 engage à hauteur de 4 mois la responsabilité de l’Etat.
Ils exposent que :
- le litige ne présentait aucune difficulté particulière dès lors qu’il suffisait au tribunal de liquider le préjudice corporel en appliquant la nomenclature Dintilhac ;
- Mme [W] était, depuis son licenciement pour inaptitude, dans une grande précarité, notamment économique ;
- M. [H] [J], son fils, ayant subi un préjudice moral et d’accompagnement, est une victime par ricochet des défaillances de l’Etat ;
- seules leurs diligences, et notamment l’évocation par leur avocat d’un risque de déni de justice, ont permis d’obtenir du tribunal judiciaire de Nanterre une modification du calendrier initialement prévu.
Ils soutiennent que l’Etat engage en l’espèce sa responsabilité dès lors que l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2021 elle-même faisait état de l’insuffisance des moyens humains dévolus par l’Etat aux juridictions, et prévoyait initialement une date de plaidoiries au 17 février 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Mme [V] [W] et M. [H] [J] de l’ensemble de leurs demandes et sollicite leur condamnation aux entiers dépens.
S’agissant du grief de déni de justice, il rappelle qu’un délai de 6 mois entre chaque étape d’une procédure judiciaire doit être considéré comme raisonnable, de même qu’un délai de 2 mois pour rendre un délibéré. Il constate qu’en l’espèce les demandeurs ne contestent que le délai écoulé entre l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2021 et la date de plaidoiries initialement fixée au 17 février 2023. Il indique cependant que l’audience de plaidoiries s’est finalement tenue le 12 mai 2022, et que le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu son jugement le 30 juin suivant, de sorte qu’il s’est écoulé un délai de 6 mois entre l’ordonnance de clôture et l’audience effective de plaidoiries, puis un délai de 2 mois entre l’audience de plaidoiries et le prononcé du jugement. Il conclut à l’absence de déni de justice et au débouté des prétentions contraires.
S’agissant des préjudices invoqués, il sollicite le rejet des demandes formées sur le préjudice moral en raison de l’absence de tout document le démontrant. Il conteste également le lien de causalité entre le préjudice financier allégué et l’éventuel dysfonctionnement du service public de la justice, par ailleurs non démontré.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2023, le ministère public conclut au rejet des demandes, en l’absence de délai excessif entre l’assignation du 25 novembre 2020, l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2021, l’audience de plaidoiries du 12 mai 2022 et le jugement du 30 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l'espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure civile litigieuse en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure, étant toutefois précisé que le dossier civil n'est pas communiqué dans son intégralité.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [V] [W] et M. [H] [J] ne contestent pas le délai de mise en état de l’affaire, mais uniquement le délai séparant l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2021 de la date annoncée des plaidoiries au 17 février 2023 et d’un éventuel prononcé du jugement qu’ils évaluent dans leurs conclusions au 30 juin 2023. Ils estiment ces délais excessifs à hauteur de quatre mois et sollicitent l’indemnisation du préjudice en résultant.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Le calendrier de procédure initialement fixé a été finalement modifié, de sorte que l’audience de plaidoiries, originellement prévue pour le 17 février 2023, s’est finalement tenue le 12 mai 2022, et que le jugement a été rendu le 30 juin 2022.
Or, le délai de 5 mois entre l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2021 et la date de plaidoiries effective du 12 mai 2022 n’est pas excessif.
Par ailleurs, le délai d’un mois entre l’audience de plaidoiries du 12 mai 2022 et le jugement du 30 juin 2022 n’est pas excessif.
Dans ces conditions, faute de démonstration d’un déni de justice, les demandes indemnitaires de Mme [V] [W] et M. [H] [J] formées contre l’Etat sont rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Mme [V] [W] et M. [H] [J] sont condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [V] [W] et M. [H] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [W] et M. [H] [J] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Benoit CHAMOUARD
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