Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-70.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.267
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé :
1°) M. Giuseppe B...,
2°) Mme B...,
demeurant à Fresnes (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juillet 1989 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne siègeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit de l'Etat français (ministère de l'Equipement),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. A..., C..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Z..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux B..., de Me Cossa, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux B... reprochent à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, 26 juillet 1989) d'avoir prononcé au profit de l'Etat, au visa d'un arrêté préfectoral du 19 août 1988, l'expropriation d'un immeuble leur appartenant, alors, selon le moyen, "que le juge de l'expropriation a également visé deux arrêtés préfectoraux précédents, respectivement en date des 20 décembre 1984 et 23 juillet 1986, prescrivant l'enquête parcellaire initiale qui s'est déroulée du 1er au 31 octobre 1986, de sorte que, l'ordonnance attaquée étant intervenue dans le cadre d'une procédure ayant donné lieu à trois enquêtes successives, le juge était tenu, en vertu des articles L. 12-1 et R. 12-1 du Code de l'expropriation, de vérifier l'accomplissement de toutes les formalités de publicité ainsi que les procès-verbaux de toutes les enquêtes successivement prescrites et aurait dû, le dossier n'étant pas complétement constitué, refuser de prononcer l'expropriation en application de l'article R. 12-3 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que, seule l'enquête parcellaire complémentaire prescrite par arrêté du 19 août 1988 et qui s'est déroulée du 7 novembre 1988 au 10 décembre 1988 concernant l'immeuble appartenant
aux
époux B..., le juge de l'expropriation a vérifié l'accomplissement de toutes les formalités légales relatives à cette enquête ; que les époux B... ont
fait parvenir, pendant la durée de celle-ci, leurs observations au commissaire enquêteur par lettre reçue le 16 novembre 1988 ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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