Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03861 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00115
APPELANTE
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. ALLIANCE VIE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre en lieu et place de Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [V], embauchée par l'association Aide à domicile à compter du 1er septembre 2011 pour une durée de travail à temps complet sur la base de 1 607 heures annuelles comme agent à domicile, a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la société Alliance vie suite à la liquidation judiciaire de l'association Aide à domicile et la reprise de l'activité de cette dernière, selon les déclarations communes des parties.
Par avenant à effet du 1er au 30 décembre 2015, le temps mensuel de travail a été ramené à 129 heures, puis à 96 heures par avenant à effet du 1er au 30 janvier 2016, 102 heures par avenant à effet du 1er au 29 février 2016 et de nouveau 102 heures par avenant à effet du 1er au 30 avril 2016. Le dernier bulletin de salaire communiqué (octobre 2021) fait mention d'une rémunération horaire brute de 10,4800 euros.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 et la société emploie habituellement au moins 11 salariés.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 23 juin 2016 afin d'obtenir, dans le dernier état de sa demande, la condamnation de la société Alliance vie à lui verser un rappel de salaire jusqu'au mois de juillet 2020, des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, le paiement d'heures intervacations et une indemnité pour violation de l'obligation de sécurité.
Après radiation du 17 septembre 2018, rétablissement le 20 février 2020 et plusieurs renvois, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section activités diverses, a, par jugement du 7 février 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure:
- débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [V],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [V] a régulièrement relevé appel du jugement le 15 mars 2022 à l'encontre de la société Alliance vie.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n°2, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] prie la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Alliance vie [Localité 4] à lui verser les sommes de :
* 5 722,42 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2015 à juillet 2020 ;
* 572,24 euros à titre de congés payés y afférents ;
* 2 137,18 euros au titre des heures intervacations ;
* 213,71 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 5 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité ;
- condamner la société Alliance Vie [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des bulletins de salaires conformes.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 20 février 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Alliance vie [Localité 4] prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes,
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
MOTIVATION :
Sur les rappels de salaire :
Mme [V] explique qu'elle avait été engagée à l'origine par l'association Aide à domicile sur la base d'un temps complet de 151, 67 heures mensuelles mais qu'à partir de la reprise de son contrat de travail par la société Alliance vie, il a été retenu sur ses bulletins de salaire des heures au titre de prétendues absences non rémunérées alors qu'en réalité, il s'agissait d'une politique de l'employeur le conduisant à pratiquer des retenues sur salaire au motif d'absences, faute de fournir aux collaborateurs un temps de travail correspondant au temps contractuellement fixé.
La société s'oppose à la demande en faisant valoir qu'en 2011, Mme [V] avait signé avec son ancien employeur un contrat de travail à temps plein modulé et que par plusieurs avenants, les parties ont convenu d'une durée mensuelle de travail réduite qu'elle a respectée et qui est opposable à la salariée de sorte que Mme [V] doit être déboutée de sa demande.
La cour observe que :
- de janvier à novembre 2015, le temps de travail de Mme [V] est un temps complet puisqu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à temps complet lors du transfert de son contrat de travail et qu'il n'est pas justifié d'une modification acceptée par elle de son temps de travail. Pour cette même période même si à la suite du transfert du contrat de travail, l'employeur soutient avoir appliqué le temps de travail modulé dont bénéficiait la salariée auparavant, il ne justifie pas que les heures d'absence non rémunérées mentionnées sur les bulletins de salaire correspondaient en réalité à la modulation alléguée du temps de travail, aucun élément n'étant communiqué pour permettre à la cour d'apprécier les modalités de calcul du temps annuel modulé sur l'ensemble de la période,
- à partir du 1er décembre 2015 et jusqu'en mars 2016, le temps de travail contractuellement convenu a été réduit comme l'ont prévu les avenants signés par les deux parties puis de nouveau en avril 2016. Mme [V] ne peut valablement prétendre que ces contrats signés par elle ne lui sont pas opposables en raison des pressions qu'elle aurait subies pour y consentir dès lors qu'elle ne justifie pas de celles-ci, le seul fait qu'elle soit salariée n'impliquant pas en soi la contrainte alléguée.
En dehors des périodes concernées par la réduction du temps de travail, les bulletins de salaire communiqués pour la période courant de janvier 2015 à juillet 2020 font apparaître :
- une durée de travail à temps complet,
- des heures d'absence autorisées non rémunérées à hauteur d'une somme totale de 5 722 euros.
Mme [V] contestant la mention apposée sur son bulletin de salaire, c'est à l'employeur, qui doit fournir à la salariée du travail pour le temps et la rémunération convenus de prouver que les heures d'absence ont été sollicitées par la salariée ou correspondaient à du temps de travail modulé, ce à quoi il échoue puisqu'il ne produit aucun élément à ce titre.
La cour retient donc qu'est due à la salariée le somme réclamée de 5 722,42 euros au titre des heures non payées sur cette période.
La cour condamne en conséquence la société à payer à Mme [V] une somme de 5 722,42 euros à titre de rappel de salaire sur l'ensemble de la période de janvier 2015 à juillet 2020 outre 572,24 euros au titre des congés payés afférents et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts
Mme [V] soutient que le non-paiement de l'intégralité de ses salaires lui a causé un préjudice moral et financier dont elle sollicite la réparation à hauteur de la somme de 3 000 euros.
La société conclut au débouté.
La cour considère que Mme [V] justifie du fait du non paiement de l'intégralité de ses salaires d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts de retard et condamne en conséquence la société à lui verser la somme de 500 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité :
Mme [V] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de visites médicales périodiques alors qu'elle effectuait un travail pénible. Elle réclame la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité.
La société conclut au débouté en faisant valoir que Mme [V] ne justifie pas de la réalité de son préjudice et qu'elle a bénéficié de visites médicales les 13 novembre 2013 et 4 juillet 2017.
Aux termes de l'article R 4624-16 du code du travail, l'employeur doit assurer à ses salariés des visites périodiques selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Cette périodicité était de 24 mois antérieurement au 1er janvier 2017.
L'article L. 4121.1 du code du travail dispose que : «L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L. 4121.2 du code du travail prévoit quant à lui que : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
La cour rappelle que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Le non-respect des règles relatives aux visites médicales qui concourrent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés constitue un manquement à son obligation de sécurité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La société ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités puisque Mme [V] n'a pas bénéficié de visite médicale de suivi entre 2013 et 2017 alors qu'avant le 1er janvier 2017, la périodicité était de 24 mois.
Mme [V] qui assure un travail physique pénible avec des déplacements, souvent en voiture, au domicile des personnes chez qui elle intervenait en a subi un préjudice réel et certain. La cour condamne la société à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur les heures d'intervacations
Aux termes de la Convention collective (Partie II 'Chapitre II, Section 2 I) : « Constitue un travail effectif le temps consacré à la préparation de toute prestation sur le lieu d'intervention notamment pour revêtir une tenue adaptée, le temps nécessaire à la restauration lorsque le salarié demeure sur le lieu d'intervention avec une nécessité de service concomitante, le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie, le temps entre deux interventions en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 mn. ».
Mme [V] soutient que depuis son entrée en fonction, elle a bénéficié du règlement de ses intervacations à hauteur de 8,23 h d'intervacations par mois en moyenne sur l'année 2013. Elle fait valoir que depuis la reprise par la société Alliance vie des contrats, elle ne perçoit plus ses heures d'intervacations et réclame donc la condamnation de l'employeur à lui verser à ce titre la somme de 2 137,18 euros ainsi que la somme de 213,71 euros au titre des congés payés afférents jusqu'en mars 2017 inclus.
La société Alliance vie [Localité 4] conclut au débouté en faisant valoir que la convention collective ne prévoit pas de rémunération lorsque le temps entre deux vacations est supérieur à 15 minutes et conclut au débouté et à la confirmation du jugement d'autant que Mme [V] ne verse aucun tableau aux débats.
La cour observe que Mme [V] réclame au titre de ses temps d'intervacation le paiement de ses temps de trajet constituant selon elle du travail effectif au sens conventionnel du terme et donc des heures complémentaires effectuées à raison de 8,23 heures par mois, pour la période courant de décembre 2014 à mars 2017 dont elle soutient qu'elles n'ont pas été rémunérées.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La cour observe que Mme [V] ne verse aucun élément se rapportant à ses temps d'intervacation, ne se référant qu'à l'année 2013. Elle ne produit donc pas d'élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments de sorte que sa demande de paiement d'heures d'intervacations est rejetée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La société Alliance vie [Localité 4] doit remettre à Mme [V] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision.
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser Mme [V] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [V] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures d'intervacation et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Alliance vie [Localité 4] à verser à Mme [P] [V] les sommes suivantes :
5 722,42 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2015 à juillet 2020 outre 572,24 euros au titre des congés payés y afférent ,
500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de l'obligation de sécurité,
Ordonne à la société Alliance vie [Localité 4] de remettre à Mme [P] [V] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Alliance vie [Localité 4],
Condamne la société Alliance vie [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [P] [V] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE