Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-12.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.331
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant La Coste d'Ourbe (Haute-Loire), Champclause, en cassation de l'arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ..., Le Puy (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le directeur régional interdépartemental de la solidarité et de la santé d'Auvergne, domicilié en ses bureaux, cité administrative rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 septembre 1991, M. X... a été débouté de ses demandes en paiement de prestations en espèces et en remboursement de soins ; qu'il a formé un recours en révision pour qu'il soit à nouveau statué sur la base de documents de nature à établir, selon lui, que chacun de ses arrêts de travail avait régulièrement été porté à la connaissance de la CPAM ; que l'arrêt attaqué (Riom, 4 janvier 1993) a rejeté ce recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aucun des motifs de l'arrêt attaqué ne justifiait le rejet des éléments de preuve apportés par M. X... et non argués de faux ; que dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, M. X..., pour conforter la valeur des treize correspondances par lui produites, avait rappelé que dans un courrier avec accusé de réception du 1er août 1990, la caisse primaire d'assurance maladie avait elle-même précisé qu'au-delà du 18 juin 1990 elle n'était en possession d'aucun avis d'arrêt de travail ou de prolongation, reconnaissant avoir eu ainsi en sa possession les avis d'arrêt du travail jusqu'au 16 juin 1990, et que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur cet élément de preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 455 et 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu le caractère suspect de la redécouverte des documents considérés, aussi bien que leur absence de caractère fiable, ce qui leur retirait toute valeur décisive, n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du recours ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de la Haute-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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