Texte intégral
C1
N° RG 21/04331
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCK6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
Me Johanna ABAD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F20/00115)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 07 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2021
APPELANTE :
S.A. NOUGAT CHABERT ET GUILLOT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,
INTIME :
Monsieur [S] [U]
né le 14 février 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Johanna ABAD, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat plaidant, inscrit au barreau de NIMES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mmes Pauline BILLOTTET et Sophie CAPITAINE, Greffières stagiaires, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] a été engagé par la société anonyme (SA) Biscuiterie confiserie l'or suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 février au 31 mai 2013 au motif d'un surcroît d'activité.
Par jugement en date du 27 mars 2013, le tribunal de commerce de Perpignan a arrêté un plan de cession à la société Nougat Charbert et Guillot d'une partie des actifs de la société Biscuiterie confiserie l'or.
Par l'effet de cette cession le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société Nougat Charbert et Guillot le 1er avril 2013.
Le 1er juin 2013, M. [U] et la société Nougat Charbert et Guillot ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un poste de gestionnaire point de vente.
Le 2 octobre 2020, la SA Nougat Charbert et Guillot a notifié à M. [U] sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute, qui s'est tenu le 14 octobre 2020.
Le 20 octobre 2020, la société a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2020 adressé à son employeur, M. [U] a contesté son licenciement.
C'est dans ces conditions que M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, en date du 25 novembre 2020 aux fins de contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 07 septembre 2021, le conseil des prud'hommes de Montélimar, a :
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [U] n'est pas caractérisé et qu'il ne revêt pas davantage une cause réelle et sérieuse,
- Prononcé en conséquence, la requalification du licenciement pour faute grave de M. [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé le salaire mensuel moyen de M. [U] à 2 212,66 euros bruts,
- Condamné la société Nougat Charbert et Guillot au paiement des sommes suivantes :
- 17 701,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 425,31 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 442,53 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
- 4 194,83 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 200,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 1 560,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte 50,00 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivants la notification de la présente décision,
- Fait produire au présent jugement les intérêts légaux,
- Ordonné l'exécution provisoire en application à l'article 515 du code de procédure civile
- Débouté la société Nougat Charbert et Guillot de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis la totalité des dépens à la charge de la société Nougat Charbert et Guillot.
La décision a été notifiée aux parties et la société Nougat Charbert et Guillot en a interjeté appel.
Par conclusions du 1er juin 2022, la SA Nougat Charbert et Guillot demande à la cour d'appel de :
- Infirmer en totalité le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montélimar du 7 septembre 2021,
- Rejeter l'ensemble des demandes de M. [U],
- Le condamner à verser à la société Nougat Charbert et Guillot la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 10 mars 2022, M. [U] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montélimar en date du 7 septembre 2021, en ce qu'il a :
- Constaté que le licenciement pour faute grave de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse,
- Prononcé la requalification du licenciement pour faute grave de M.[U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Société Nougat Charbert et Guillot au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 701,25 euros nets (8 mois),
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 425,31 euros bruts (2 mois), outre les congés payés y afférents : 442,53 euros bruts,
- Indemnité de licenciement : 4 194,83 euros nets,
- Condamner la Société au paiement d'un préjudice moral et financier d'une somme de : 2200,00 euros nets,
- Fait produire à la décision à intervenir les intérêts légaux,
- Ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir,
- Condamné la Société au paiement de la somme de 1 560,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Condamner la Société Nougat Charbert et Guillot au paiement de la somme de 1800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
L'employeur soutient que le licenciement pour faute grave de M. [U] est justifié. En effet, il expose que :
- Suite à un accident du travail la société a pris l'ensemble des mesures nécessaires aux fins de répondre à son obligation de sécurité et le port des chaussures de sécurité a été renforcé auprès des équipes de gestion des points de ventes,
- M. [U] a été informé à plusieurs reprises de l'obligation de porter ses chaussures de sécurité,
- M. [U] a, à plusieurs reprises, volontairement et délibérément choisi de ne pas porter ses équipements de sécurité,
- Le 1er octobre 2020, soit la veille de la convocation à l'entretien préalable, Mme [G], sa supérieure hiérarchique, a eu connaissance de l'ensemble des faits reprochés au salarié,
M. [U] soutient que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse. Il expose que :
- Il a été menacé par sa supérieure hiérarchique après lui avoir annoncé le 24 août 2020 sa volonté de mettre fin à ses activités extra contractuelles,
- Le licenciement intervient juste après qu'il ait cessé de répondre favorablement aux services sollicités par son employeur
- Aucune sanction préalable n'a jamais été prononcée à son encontre, ni aucun avertissement
- L'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence du port des chaussures de sécurité, ni d'une faute grave
- Si le 1er octobre 2020, il ne portait pas ses chaussures de sécurité, il se tenait cependant à l'écart pendant que le livreur déchargeait et manipulait seul les palettes. Mme [I] ne les portait pas non plus, et elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable.
Réponse de la cour,
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 20 octobre 2020 à M.[U] fixe les termes du litige en ces termes :
« En date du 1er octobre 2020 en fin de matinée, votre responsable Hiérarchique Madame [L] [G], a constaté que vous ne portiez pas vos chaussures de sécurité alors que vous finissiez de réceptionner une livraison. Lorsque nous vous avons interrogé, vous nous avez répondu qu'effectivement vous aviez oublié, puis qu'il vous était déjà arrivé d'oublier par le passé.
Nous avons alors, entrepris des investigations sur vos affirmations d'oublis et avons constaté, qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'oubli mais de volonté manifeste et délibéré de ne pas porter vos Equipements de Sécurité.
En effet, par témoignages de vos différents collègues, nous avons appris que vous ne portiez pas de chaussures le 24 septembre 2020 vers 14h00 au moment du déchargement, puis le 3 septembre 2020 aux environs de 11h00 / 11h30, alors que l'un d'entre eux vous demandait de mettre vos EPI (chaussures de sécurité) vous avez répondu, nous citons « non je ne les mettrai pas' » et « de toute façon je ne les porte jamais, ça ne sert à rien ».
Un de vos collègues, atteste, que lors de la formation sur les réceptions de marchandises des jeudis 13 et 20 août 2020 vous ne portiez pas, là également, de chaussures de sécurité.
De surcroît, vous êtes parfaitement informé que nous avons eu à déplorer un accident du travail en date du 16 octobre 2018 dans des circonstances similaires à vos manquements, ce dernier ayant entraîné une blessure grave au pied de la victime.
S'en était suivi de nouvelles sensibilisation / formation du personnel, dont vous-même, sur le respect du port de chaussures de sécurité, notamment par note de service du 25 juin 2019 qui réaffirmait donc le caractère obligatoire du port de chaussures pour la manipulation des moyens de manutention et la proximité avec ceux-ci, de l'arrivée du camion à la fin de la mise en place définitive des palettes / cartons dans la zone dédiée.
En octobre 2019, lors de la réunion trimestrielle d'équipe, la Coordinatrice Sécurité est intervenue pour rappeler ce principe du port obligatoire des EPI, dont les chaussures de sécurité.
Vous avez donc été sensibilisé, formé et averti de ces obligations à maintes reprises et par différents biais.
Loin d'un oubli, et au-delà même du fait qu'ils soient réitérés, votre comportement résulte d'une défiance à l'autorité de l'employeur par un mépris délibéré des règles de sécurité qui, d'une part vous expose à danger et d'autre part, fait peser sur l'entreprise un risque sérieux et avéré sur son obligation de résultat en la matière.
Lors de l'entretien, vous nous avez fait part du fait que vous auriez été en congés le 24 septembre 2020, vérification faite vous étiez bien présent !
Les explications que vous nous avez fourni ne sont pas de nature à justifier votre attitude. »
Sur l'obligation de port des chaussures de sécurité, l'employeur produit une note de service du 25 juin 2019, indiquant que :
« Dans les points de vente, l'un des risques qui ne peut être évité est la proximité des moyens de manutention pendant les livraisons. La chute de bacs ou cartons lourds représente également un risque réel.
La manipulation des moyens de manutention est un risque. La proximité avec ceux-ci en est également un.
Nous vous rappelons que, pour votre sécurité, le port de chaussures de sécurité est obligatoire pour les activités de manutention lors des livraisons hebdomadaires : de l'arrivée du camion à la fin de la mise en place définitive des palettes/cartons dans la(les) zone(s) de stockage dédiée(s). Le port des chaussures de sécurité est également obligatoire lors du port et du déballage des bacs ou cartons lourds pour la mise en rayon.
Tout manquement à cette obligation constitue une faute grave pouvant entrainer des sanctions disciplinaires. »
L'employeur justifie en outre que :
- cette note de service du 25 juin 2019 a été transmise le 26 juin 2019 au magasin dans lequel travaillait M.[U], pour être évoquée en réunion de service la semaine suivante,
- M.[U] a bénéficié d'un rappel sécurité lors d'une réunion d'équipe au mois d'octobre 2019, portant notamment sur l'obligation de port des chaussures,
- M.[U] a participé à une formation sécurité au mois d'août 2020
Dès lors, il est établi et d'ailleurs non contesté, que M.[U] avait connaissance de l'obligation de port de chaussures de sécurité.
La cour observe, s'agissant du périmètre concerné, que la note de service précise bien que le port de chaussures de sécurité est obligatoire pour les activités de manutention lors des livraisons hebdomadaires mais aussi lors du port et du déballage des bacs ou cartons lourds pour la mise en rayon.
Ainsi, l'employeur relève à juste titre que le fait générateur du port des équipements de sécurité, dont les chaussures, ne résulte pas de la présence du salarié dans une zone pré définie mais de l'activité de ce salarié (manutention, mise en place dans les zones de stockage, déballage des produits livrés).
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à M. [U] d'avoir délibérément ignoré l'obligation de porter ses chaussures de sécurité les 13 et 20 août 2020, le 24 septembre 2020 et le 1er octobre 2020.
Il produit, pour en justifier, trois attestations, établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Sur les faits commis les 13 et 20 août 2020, Mme [O] [I], animatrice et vendeuse, indique que « Durant l'été, les jeudis 13 et 20 août, lors de la formation sur les livraisons, il (M.[U]) ne portait pas non plus ses chaussures de sécurité ».
Or, M.[U] produit de son côté une attestation de Mme [E], employée au conditionnement, laquelle déclare qu'il portait ses équipements au cours des livraisons des 13 et 20 août 2020.
La cour constate que ces témoignages sont contradictoires.
Aucun autre élément objectif n'étant produit par l'employeur au soutien du grief reproché, le non port des chaussures de sécurité pour les journées des 13 et 20 août 2020 ne sera pas retenu.
Sur les faits du 03 septembre 2020, Mme [I] indique dans la même attestation que :
« le 3.09.2020, lors du déchargement du la livraison du magasin, étant en journée bureau ce jour-là, lors de mes différents allers venues en boutique « Provence », j'ai demandé à [S] [U] de porter ses chaussures de sécurité car la livraison était en cours et qu'il était en manutention.
Il a refusé et ne les a pas mises et m'a dit : « De toute façon je ne les porte jamais ! » et « ça ne sert à rien »
M. [R] confirme ces faits en déclarant que « En date du 03 septembre, je certifie avoir vu M.[U] être non équipé de c'est EPI au moment de déchargé les palettes que nous avions reçus.
[O] lui a demander de les mettre, mes il lui a clairement dit non qui le l'ai mettrai pas et non plus le tablier mis à notre disposition. (') »
Ces deux attestations précises et circonstanciées démontrent suffisamment que le salarié a délibérément refusé de porter les chaussures de sécurité qu'il avait omis de porter lors d'une opération de manutention en violation des règles de sécurité.
Le grief est donc établi.
M. [U] n'apporte aucun élément d'explication, ni aucun élément objectif sur ces faits permettant de supprimer le caractère fautif de ces faits.
Sur les faits du 24 septembre 2020, Mme [R] atteste également que : « En date du jeudi 24 septembre, je certifie pour la deuxième fois que M.[U] et non équipé de c'est chaussure de sécurité au moment de la reception et du déchargement des palettes ces faits ce sont passer à 14h00 (') »
La cour constate que l'attestation de cette salariée est là encore suffisamment précise et circonstanciée, pour établir le non port fautif des chaussures de sécurité par M. [U] le 24 septembre 2020.
M. [U] n'apporte en outre aucun élément d'explication, ni aucun élément objectif permettant d'ôter leur caractère fautif à ces faits.
Sur les faits du 1er octobre 2020, l'employeur produit une attestation de Mme [G], responsable marketing et vente directe, laquelle indique que « Jeudi 1 Octobre 2020 en fin de matinée, je suis descendue en boutique (« Provence »). M.[U] était au milieu des palettes fraichement réceptionnées. (') C'est en repartant avec lui vers les palettes que je constate qu'il ne porte pas ses chaussures de sécurité alors qu'à mon arrivée en boutique il était accoudé au transpalette en train de compter et déplacer les cartons. Lorsque je lui fais la remarque sur le non port des EPI, il me dit qu'elles sont dans sa voiture et qu'il peut aller les chercher. Je lui rappelle alors les consignes de sécurité et lui indique que sa collègue ici présente, [O] [I], porte ses chaussures, comme il se doit en période de livraison et dépaletisation. Je lui demande si c'est la première fois. Il m'indique que ça lui est arrivé de ne pas les porter. Je lui indique que c'est grave et que je vais devoir en faire part à la direction. (..) »
Pour ces faits M. [U] affirme qu'il se tenait à l'écart avec Mme [I] lors de la livraison des palettes, de sorte que selon lui, ils n'étaient pas tenus de porter des chaussures de sécurité.
Il produit pour en justifier une attestation de M. [D], chauffeur livreur étant intervenu le 1er octobre 2020, lequel indique « (') lors de la livraison vers 12 heures 15 Monsieur [U] et Madame [I] ne portaient pas de chaussures de sécurité. J'atteste que tous les deux se sont tenu à l'écart et on continué à leurs occupations, j'ai déchargé et manipulé seul les palettes. »
Et il affirme dans ses écritures « Finalement ce n'est que pendant une quinzaine de minutes en fin de poste que le salarié et sa collègue [O] [I] restèrent sans chaussures de sécurité le 1er octobre 2020. Ce laps de temps correspondait à la livraison et au déchargement tardif des palettes par le livreur. »
Or le grief formulé par l'employeur ne concerne pas la période durant laquelle M.[D] a procédé à la livraison, mais celle durant laquelle M.[U] manipulait les cartons qui venaient d'être livrés, soit durant une opération de manutention lui imposant le port de ses chaussures.
Ainsi, les circonstances décrites par Mme [G] sont suffisamment établies dès lors que M. [U] reconnaît qu'il ne portait pas de chaussures de sécurité au cours de la même matinée, même s'il prétend que cela n'a duré qu'une quinzaine de minutes.
Ce grief est donc établi.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit de l'information du salarié sur la nécessité de porter des chaussures de sécurité lors des opérations de déchargement, de livraison et de manutention auxquelles il participait, M. [U] a, par deux fois au mois de septembre, puis le 1er octobre 2020, omis de respecter cette obligation.
Cette attitude revêt à l'évidence une particulière gravité, et ce d'autant plus qu'elle est volontaire, M. [U] ayant refusé de mettre ses chaussures le 3 septembre 2020 lorsque cela lui a été expressément demandé par Mme [I] et réitérée le 1er octobre 2020.
Enfin il convient de relever que le salarié échoue à démontrer que la décision de licenciement serait fondée sur un autre motif que les griefs ainsi établis.
Nonobstant l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise et l'absence de précédent disciplinaire, le manquement réitéré et délibéré du salarié aux règles de sécurité dans ces circonstances est constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, compte tenu des risques encourus pour sa sécurité.
En conséquence, la société Nougat Chabert et Guillot démontre que le licenciement notifié à M. [U] le 2 octobre 2020 est fondé sur une faute grave. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
M. [U] est donc débouté de ses demandes financières liées à la contestation du licenciement, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le préjudice moral et financier :
Moyens des parties :
M. [U] soutient qu'il a subi des préjudices moral et financier. En effet, il expose que :
- Il a été traité différemment des autres salariés sans aucune raison valable et presque comme un « voleur » de véhicule.
- Depuis son licenciement, M. [U] ne vit plus que sur ses seules indemnités pôle emploi.
L'employeur conteste le préjudice moral et le préjudice financier de son salarié. En effet, il expose que :
- M. [U] doit établir l'existence d'un préjudice distinct de celui de la perte d'emploi. En effet, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare déjà le préjudice, résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi,
- M. [U] ne prouve pas avoir subi des menaces,
- M. [U] ne mentionne aucun fait objectif pouvant constituer une circonstance vexatoire entourant son licenciement.
Réponse de la cour,
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.
En l'espèce, la cour a retenu que le licenciement était fondé, de sorte qu'aucun préjudice financier ne saurait être retenu.
En outre, M. [U] ne justifie d'aucune faute de son employeur dans les circonstances entourant son licenciement, et ne fait la démonstration d'aucun préjudice en résultant, distinct du préjudice résultant de la perte de son emploi.
Dès lors, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés :
Le licenciement de M. [U] étant fondé, la condamnation de l'employeur à remettre les documents de fin de contrat sous astreinte ne sera pas prononcée, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
M. [U] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens de première instance et sera également tenu des dépens d'appel. Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Nougat Chabert et Guillot de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [U] n'est pas caractérisé et qu'il ne revêt pas davantage une cause réelle et sérieuse,
- Prononcé en conséquence, la requalification du licenciement pour faute grave de M. [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Nougat Chabert et Guillot au paiement des sommes suivantes :
- 17 701,25 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 425,31 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 442,53 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis
- 4 194,83 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 2 200,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
- 1 560,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte 50,00 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivants la notification de la présente décision,
- Fait produire au présent jugement les intérêts légaux,
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- Mis la totalité des dépens à la charge de la société Nougat Chabert et Guillot .
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [S] [U] est fondé,
DEBOUTE M. [S] [U] de l'ensemble de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et cause d'appel,
CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,