Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[L] [F] [Z] [T]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
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N° RG 22/05136 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M65O
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DU 7 JUIN 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[L] [F] [Z] [T], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (RG : 11-22-41) rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON suivant déclaration d'appel en date du 09 novembre 2022,
à :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Mai 2023.
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Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal de proximité d'Arcachon qui a notamment condamné Mme [L] [Z] à verser à la Banque Postale Consumer Finance les sommes de 24.562,74€ et 5.063,22€ au titre de deux crédits avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation, outre 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2022 par Mme [L] [Z] [T];
Vu les conclusions d'incident signifiées le 21 novembre 2022 par lesquelles l'intimée nous demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire en raison du défaut d'exécution de la décision entreprise et de condamner l'appelante aux dépens de l'incident;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 9 mai 2023 par lesquelles Mme [Z] [T] nous demande de débouter l'intimée de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de ce texte, seules les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution du jugement ou l'impossibilité d'exécuter la décision sont de nature à faire obstacle à la radiation de l'affaire en cas d'inexécution de la décision bénéficiant de l'exécution provisoire, ce qui exclut l'examen des moyens d'annulation ou de réformation qui ne peuvent être pris en compte que dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, comme le prévoit l'artice 514-3 du code de procédure civile.
Mme [Z] ne conteste pas le défaut de paiement des sommes mises à sa charge mais elle affirme ne pas être en mesure de régler les sommes dues, compte tenu de ses revenus modiques, du fait qu'elle n'a perçu aucune somme de la succession de sa mère et qu'elle vit au domicile de son père alors qu'elle est âgée de 26 ans.
Cependant, il y a lieu de constater que l'appelante ne produit strictement aucune pièce sur sa situation financière comme ses bulletins de salaire ou son dernier avis d'imposition et qu'elle ne fournit aucune indication sur son éventuel patrimoine mobilier ou immobilier.
Dans ces conditions, l'appelante ne démontre pas la réalité des obstacles qu'elle invoque à l'exécution du jugement entrepris de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire.
La radiation étant une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours (Civ.2ème 18 juin 2009 n° 08-15.424 P ), l'ordonnance qui la prononce ne peut comporter de condamnation (Cass.Ord.8 novembre 1993, n° 90-18.078 P).
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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