Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02288 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00568
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 08 Novembre 1966 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. AURIAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Raymond RUDIO de la SCP BRUNET - RUDIO - GRAVELLE, substitué sur l'audience par Me Hugo BRUNA, avocats au barreau de GRASSE
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] a été embauché le 5 juillet 2001 par la société Auriac selon contrat de travail à durée déterminée. Le 1 mars 2002, il signait un contrat à durée indéterminée en qualité de Préparateur Magasinier.
Le 17 octobre 2018, l'employeur notifiait à M. [L] un avertissement pour négligence et non respect des procédures. M. [L] a contesté cet avertissement par courrier du 7 février 2019.
Le 19 novembre 2018 M. [L] était placé en arrêt maladie. Le 29 avril 2019 dans le cadre de la visite de reprise le médecin du travail déclarait M. [L] inapte définitivement au poste.
Le 21 mai 2019 M. [L] était convoqué à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude fixé au 31 mai 2019. Par courrier du 27 mai 2019 M. [L] informait son employeur que son état de santé ne lui permettait pas d'assister à l'entretien. Le 4 juin 2019 l'employeur proposait à M. [L] deux postes de reclassement dans le département de la Manche, postes qui étaient refusés par le salarié par courrier du 12 juin 2019. Le I3 juin 2019 l'employeur notifiait à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [L] a saisit le conseil de Prud'hommes de Montpellier le 18 juin 2020 contestant son licenciement et formulant les demandes suivantes :
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- Annuler l'avertissement reçu le 17 octobre 2018 ;
- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi ;
- Ordonner à défaut de remise spontanée dans le cadre du calendrier de procédure, la délivrance du relevé d'alarme sur les 3 dernières années sous astreinte de 150 € par jour de retard, le Conseil de Prud'hommes se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte.
- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 7 930,40 € au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents de 793,4 € ;
- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 11 111€ à titre d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé ;
- Ordonner la délivrance du bulletin de paie et de 1'attestation pôle emploi rectificatif(s) sous astreinte de 150 € par jour de retard le présent Conseil de Prud'hommes se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte ;
- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 1 407,90 € au titre du maintien de salaire à 90% à déduire des sommes versées par 1'employeur ;
- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 681,426 € au titre du maintien de salaire à 66% à déduire des sommes versées par 1'employeur ;
- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 3 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en mouvement durant l'arrêt maladie de la prévoyance ;
- Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 5 000 € nets pour défaut de congé supplémentaire au titre de la rupture du contrat de travail ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
Dire et juger le licenciement de M.[L] par la société Auriac nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 40 000 € nets à titre de dommages et intérêts venant réparer la perte injustifiée de 1'emploi ;
Condamner la société Auriac paiement de la somme de 10 000 € net à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice moral subi ; `
Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 15 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi ;
Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 1 500 € nets pour défaut de remise de 1'attestation pôle emploi dans les délais ;
Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'abondement correct des heures de DIF dans le compte de formation ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à hauteur des 2/3 ;
Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 1 800 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1'instance.
Par décision rendue le 30 mars 2022 le conseil de prud'hommes a :
Annulé l'avertissement reçu par M. [L] le 17 octobre 2018 ;
Condamné la société Auriac à verser la somme de 719,72 € au titre du maintien de salaire de M. [L] ;
Condamné la société Auriac à verser la somme de 100 € à M. [L] à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en mouvement de la prévoyance ;
Condamné la société Auriac à payer la somme de 100 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut d'abondement des heures de DIF dans le compte de formation ;
Condamné la société Auriac au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire de droit sur le jugement à intervenir ;
Débouté M. [L] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Débouté la société Auriac de l'ensemble de ses demandes.
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M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2022. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2022, il demande à la cour de :
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- Réformer le jugement rendu le 30 mars 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Auriac à titre de dommages intérêts venant réparer le préjudice subi du fait de l'avertissement injustifié, de sa demande paiement des heures supplémentaires, de sa demande au titre du travail dissimulé et de la condamnation y afférente, de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, de sa demande au titre des congés payés supplémentaires ;
- Réformer le jugement rendu le 30 mars 2022 en ce qu'il a limité la demande de maintien de complément salaire dû à 719,72 € et l'indemnisation au titre du préjudice pour défaut de mise en mouvement de la prévoyance par l'employeur durant l'arrêt maladie à 100 € à titre de dommages intérêts ;
- Le confirmer au titre de l'annulation de l'avertissement injustifié.
En conséquence :
Annuler l'avertissement injustifié et condamner la société Auriac au paiement de la somme de 5 000 € nets à titre de dommages intérêts venant réparer le préjudice subi ;
Condamner la société Auriac au paiement :
- de la somme de 7 930.46 €au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents de 793,04 € ;
- de la somme de 11 111 € à titre d'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé ;
- de la somme de 1 407.97 € au titre du maintien de salaire à 90 % à déduire des sommes versées par l'employeur ;
- de la somme de 681,86 € au titre du maintien de salaire à 66 % à déduire des sommes versées par l'employeur ;
Ordonnera la délivrance du bulletin de paie et de l'attestation pôle Emploi rectificatif sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 3 500 € nets à titre de dommages intérêts pour défaut de mise en mouvement durant l'arrêt maladie de la prévoyance ;
Condamner la société Auriac au paiement de la somme de 5 000 € nets pour défaut de congés supplémentaires ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
Réformer le jugement rendu le 30 mars 2022
- en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande à titre principal de licenciement nul et aux conséquences financières y afférentes ;
- en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande à titre subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux conséquences financières y afférentes ;
- en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages intérêts au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ;
- en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de M. [L] au titre du défaut d'abondement du DIF dans le compte de formation à 100 € nets à titre de dommages intérêts ;
En conséquence à titre principal, juger le licenciement de M. [L] par la SAS AURIAC nul ;
A titre subsidiaire juger le licenciement de M. [L] par la SAS AURIAC dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause condamner la société Auriac au paiement :
- De la somme de 40 000 € nets à titre de dommages intérêts venant réparer la perte injustifiée de l'emploi ;
- De la somme de 10 000 € nets à titre de dommages intérêts venant réparer le préjudice moral subi ;
- De la somme de 15 000 € nets à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi ;
- De la somme de 1 500 € nets pour défaut de remise de l'attestation Pôle Emploi dans les délais
- De la somme de 5 000 € nets à titre de dommages intérêts pour défaut d'abondement correct des heures de DIF dans le compte de formation
- De la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
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Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2022 la société Auriac demande à la cour de :
D'infirmer le jugement en ce qu'il a :
Annulé l'avertissement reçu par M. [L] le 17 octobre 2018 ;
Condamné la société Auriac à verser la somme de 719,72 € au titre du maintien de salaire de M. [L] ;
Condamné la société Auriac à verser la somme de 100 € à M. [L] à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en mouvement de la prévoyance ;
Condamné la société Auriac à payer la somme de 100 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut d'abondement des heures de DIF dans le compte de formation ;
Condamné la société Auriac au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau débouter M. [L] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire si la cour jugeait le licenciement nul ou privé de cause réelle et sérieuse de limiter la condamnation à l'euro symbolique ou en tout état de cause la limiter à 14 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 d code de procédure civile et aux entiers dépens ;
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024 fixant la date d'audience au 19 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 17 octobre 2018 :
Le 17 octobre 2018 l'employeur a notié à M. [L] un avertissement dans lequel il lui est reproché : « le 11 octobre, vous avez de par votre négligence et le non respect des procédures , mélangé un carton destiné au client [B] à [Localité 4] sur la palette du client la boulangerie [P] à [Localité 5], ce qui a nécessité une livraison en urgence par le commercial. ».
En application des dispositions de l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, elle forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [L] a dans un courrier du 07 février 2019 contesté cet avertissement qu'il considère comme injustifié, car 1'étiquetage du colis ne permettait pas d'identi'er le destinataire et que l'ensemble de la chaîne de travail avait été défaillante. Comme l'a justement retenu le premier juge la société Auriac ne produit aucun élément de nature à justifier la sanction, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la sanction.
M. [L] sollicite le versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Il ne peut être contesté que le fait de se voir reprocher un manquement injustifié ne peut que causer un préjudice moral au destinataire, d'autant plus qu'en l'espèce, M. [L] a été placé en arrêt maladie dès le 19 novembre 2018 et que l'employeur suite à la contestation du salarié par courrier recommandé du 7 février 2019, n'a donné aucune explication précise sur les faits reprochés et n'a produit aucun justificatif, se contentant d'affirmer « nous n'entendons pas revenir sur l'avertissement... ».
Il sera alloué à M. [L] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le non paiement d'heures supplémentaires :
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [L] soutient qu'il effectuait pendant les périodes d'été deux heures supplémentaires par jour, et sollicite le versement de la somme de 793,04 € correspondant à 10 heures supplémentaires chaque semaine sur la période de juin à septembre sur 3 années.
La société Auriac répond d'une part que les horaires de travail étaient établis, que le salarié ne s'est pas plaint de réaliser des heures non rémunérées dans ses deux courriers du 7 février et 17 juin 2019, que si des heures supplémentaires sont effectuées en période de forte activité elles sont soit récupérées sur des périodes creuses, soit rémunérées, que sur la période considérée des heures supplémentaires ont effectivement été rémunérées (3,5 heures en mars 2017, 2 heures en mars 2018 et 3 heures en septembre 2018).
Il ressort de ces éléments, en l'absence de toute réclamation avant la saisine du conseil soit le 18 juin 2020, et ce alors que le salarié a adressé deux longs courriers, en février puis en juin 2019, dans lesquels il se plaint de plusieurs manquements de son employeur, qu'il n'est pas établi que M. [L] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de cette demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
M. [L] étant débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur l'obligation d'adaptation du salarié à 1'évolution de son emploi :
M. [L] soutient que son employeur n'a pas respecté les dispositions des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail.
L'employeur répond que le salarié a passé son Caces en février 2014 et devait passer la mise à niveau en décembre 2018, qu'il a bénéficié d'une formation en interne sur le système WMS, savoir l'utilisation des pistolets électroniques pour la réception des marchandises et l'adressage des marchandises.
L'article L. 6321-1 du Code du Travail précise :
"L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'a la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en 'uvre à ces 'ns sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L.6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certi'cation professionnelle classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. "
L'article L.6315-1 du même code prévoit notamment que : A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle ».
M. [L] a été engagé en qualité de préparateur/magasinier le 5 juillet 2001. Le 1er janvier 2008, ayant satisfait aux évaluations sur la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levages de charges, il a été autorisé à conduire les chariots automoteurs de manutention. Il a obtenu le 12 février 2014 les CACES 1, 3 et 5 et a été autorisé le 29 janvier 2014 à conduire les chariots élevateurs dans l'établissement. Rien ne permet d'affirmer que le document produit par l'employeur aux débats qui fait état de ce qu'une mise à niveau « recyclage Caces » était programmée en décembre 2018.
L'employeur affirme qu'une formation interne à l'utilisation de matériel électronique a également été dispensée, ce que M. [L] ne conteste pas. Il est donc établi qu'il a suivi des formations qualifiantes pendant ces 17 années d'emploi.
Par contre il n'est pas contesté par l'employeur que M. [L] n'est s'est vu proposer aucun entretien professionnel entre le 5 juillet 2001 et le 19 novembre 2018. et qu'il n'a bénéficié d'aucune progression professionnelle, bien qu'il soit passé au niveau II au mois d'avril 2017.
Toutefois il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. [L] a manifesté au cours de sa carrière des demandes d'évolutions autres que celles qui résultent des formations dispensées par l'employeur, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur le défaut d'attribution des congés supplémentaires :
M. [L] soutient qu'il avait droit à deux jours de congés supplémentaires dès lors qu'il ne pouvait prendre ses congés en été et que ces congés ne lui ont pas été attribués.
L'employeur conteste ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L.3141-23 du code du travail.
L'article L. 3141-23 du Code du Travail énonce :
"A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1 ° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes .'
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du ler mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congés principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié. "
La société Auriac produit aux débats les bulletins de salaire qui démontrent que les dispositions de l'article L.3141-23 ont bien été respectées, M. [L] bénéficiant des jours de congés supplémentaires auxquels il avait droit, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnisation.
Sur le maintien de salaire :
M. [L] prétend ne pas avoir été rempli de ses droits au titre du complément de salaire qu'il aurait dû percevoir sur la période du 26 novembre 2018 au 25 mars 2019.
La société Auriac soutient que les sommes dues ont été versées, le salarié ayant indiqué avoir perçu des IJSS à hauteur de 1 827 € sur les périodes de 60 jours, soit 30,45 €/jour, alors qu'il a perçu des indemnités journalières de 31,18 €/jour.
Il n'est pas contesté qu'un complément de salaire devait intervenir sur la base de 60 jours à hauteur de 90% et les 60 jours suivant à 66,66% de la rémunération brute.
Le salarié ne conteste pas l'argument de la société Auriac selon lequel son décompte est affecté d'une erreur dès lors qu'il est mentionné qu'il a perçu des indemnités au taux de 30,45 €/jour alors que son attestation de paiement fait état du versement de la somme de 31,18 € journalier. Il ressort du décompte produit par la société Auriac que les sommes dues à M. [L] sur la base d'indemnités versées en net à hauteur de 31,18 € s'élèvent à la somme de 884 € pour la période correspondant au versement à hauteur de 90 % et à 142 € pour la période subséquente (paiement à 60%), soit une somme totale de 1 026 € qui a été versée au salarié, celui-ci sera débouté de sa demande, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le défaut de mise en mouvement durant l'arrêt maladie de la prévoyance :
M. [L] sollicite la condamnation de la société Auriac pour son retard de déclaration en demande d'indemnisation auprès de la prévoyance qui devait couvrir la période allant du 27 mars 2019, 'n de la période de versement du complément de salaire par l'employeur au 28 avril, dernier jour avant que la médecine du travail ne déclare l'inaptitude définitive, faisant valoir qu'il n'a été réglé qu'en septembre 2019.
La société Auriac reconnaît qu'elle n'a effectué la déclaration que 19 juin 2019 mais que cela est dû au retard du salarié dans la transmission de son relevé d'IJSS.
L'employeur ne produit aucune pièce justifiant de ce retard. Il en résulte qu'il a donc tardé à mettre en cause la prévoyance à compter du 27 mars 2019. Ce retard qui a entraîné un retard de paiement de plusieurs mois a causé à M. [L] un préjudice dès lors que celui-ci n'a plus perçu à compter du 27 mars 2019 de complément de salaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe de la condamnation de l'employeur et alloué la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement :
Sur la nullité du licenciement :
M. [L] soutient à titre principal qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral et que son licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et 2 est nul.
La société Auriac répond qu'il n'est justifié d'aucun fait précis.
L'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L 1154'1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [L] reproche à son employeur :
- l'envoi d'un avertissement injustifié ;
- un ton méprisant dans ses courriers ;
- de lui avoir imposé un nouveau changement d'horaires postérieurement à l'avertissement ;
- l'envoi d'un courrier recommandé pour absence injustifiée alors qu'il avait envoyé son arrêt maladie ;
- la mise en mouvement tardive de la prévoyance ;
- des souffrances et brimades notées dans le dossier médical.
La cour a retenu le caractère injustifié de l'avertissement adressé le 17 octobre 2018 et le caractère tardif de la déclaration auprès de la prévoyance. La société Auriac ne conteste pas que les horaires de M. [L] ont été une nouvelle fois modifiés en octobre 2018 et avoir adressé un courrier recommandé le 22 novembre 2018. Par contre il n'est produit aux débats aucune pièce justifiant de brimades subies par M. [L] et les courriers adressés par l'employeur à son salarié ne font pas apparaître un ton méprisant.
Sont donc établis l'envoi d'un avertissement injustifié, un changement d'horaires postérieurement à l'avertissement, l'envoi d'un courrier recommandé pour absence injustifiée et la mise en mouvement tardive de la prévoyance. M. [L] produit aux débats son arrêt de travail initial du 19 novembre 2018, et l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 29 avril 2019. Il est donc établi que son état de santé s'est dégradé à compter du 19 novembre 2018.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
La société Auriac fait valoir qu'en ce qui concerne le changement d'horaire, cette modification est intervenue à la demande de M. [L] qui souhaitait revenir à ses horaires contractuels car il ne supportait plus la variabilité de l'horaire du soir, comme elle l'avait répondu dans le courrier du 1er mars 2019. Toutefois M. [L] conteste cette version dans son courrier en réponse du 17 juin 2019 et l'employeur ne produit aucune pièce justifiant de la demande de changement d'horaire effectuée par le salarié. Il n'est donc pas justifié que la décision de changement d'horaire est intervenue à la demande du salarié.
Sur l'envoi d'un courrier recommandé pour solliciter la justification de l'absence à compter du 19 novembre 2018, la société Auriac soutient qu'au 22 novembre personne dans l'entreprise n'avait été informé de l'arrêt de travail, raison pour laquelle un courrier recommandé a été envoyé. Aucune des deux parties ne produit de pièce justifiant de l'envoi et de la réception du courrier informant l'employeur de l'arrêt maladie.
Il n'est pas justifié par l'employeur que les deux griefs allégés antérieurs à l'arrêt maladie (avertisement et changement d'horaires) sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, pas plus que le fait de ne pas avoir actionné la prévoyance. Il est établi que le salarié suite à son arrêt maladie, a été déclaré inapte puis licencié. Lors d'un entretien téléphonique avec le médecin du travail le 23 janvier 2019 il est fait état de plaintes du salarié, d'une mise sous pression, d'un état dépressif depuis mi-décembre 2018 et d'une visite chez un « psy ».
Il est donc établi que M. [L] a subi des faits de harcèlement moral qui ont conduit à une dégradation de son état de santé, dégradation qui a conduit à son inaptitude, puis à son licenciement, il sera fait droit à la demande d'annulation du licenciement de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, M. [L] est fondé à solliciter une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. M. [L] a perçu des allocations pôle emploi suite à son licenciement et il ne donne aucune information sur sa situation financière postérieurement au mois de juillet 2019, il lui sera alloué la somme de 12 000 e à titre d'indemnité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [L] qui sollicite le versement de la somme de 10 000 € ne donne aucune explication sur le préjudice subi indépendant de la perte de son emploi, il sera débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'abondement des heures de Droit Individuel à la Formation dans le compte formation :
M. [L] a, dés le 7 février 2019, informé son employeur des erreurs commises sur le renseignement du compte personnel de formation au titre du DIF.
La société Auriac reconnaît dans ses conclusions que suite à un changement de logiciel de paye des erreurs ont été commises et que M. [L] avait droit à 120 heures et non 77 heures de formation mais qu'elle a procédé à la rectification, et que cette rectification a été prise en compte.
M. [L] soutient que ce manquement lui a causé un préjudice car il n'a pu de ce fait bénéficier d'une formation, toutefois il ne produit aucune pièce justifiant qu'il a envisagé et sollicité postérieurement à son licenciement une formation. Faute de démonstration d'un préjudice, eu égard à la régularisation effectuée par l'employeur, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnisation de ce chef.
Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat :
M. [L] soutient que la société Auriac à été défaillante dans la remise de son attestation Pôle Emploi et n'a donc pas respecté les dispositions de l'article R. 1234-9 du Code du Travail.
La société Auriac répond qu'elle a adressé dès le 13 juin 2019 l'attestation à Pôle emploi sous forme électronique, et qu'elle a adressé au salarié la version rééditée le 16 juillet 2019.
Que l'employeur ait adressé l'attestation à pôle emploi le 13 juin ou le 16 juillet 2019, le salarié ne démontre pas qu'il a subi un quelconque préjudice et n'a pas été indemnisé par Pôle emploi suite à son licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
La société Auriac qui succombe principalement sera condamnée aux dépens et à verser à M. [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu le 30 mars 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnisation au titre de l'annulation de l'avertissement, de sa demande d'annulation du licenciement et de sa demande d'indemnisation subséquente, en ce qu'il a alloué à M. [L] la somme de 719,72 € au titre du maintien du salaire et la somme de 100 € de dommages et intérêts pour défaut d'abondement des heures DIF dans le compte formation ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Auriac à verser à M. [L] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;
Dit que le licenciement de M. [L] est nul ;
Condamne la société Auriac à verser à M. [L] la somme de
12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul :
Déboute M. [L] de sa demande au titre du maintien de salaire ;
Déboute M. [L] de sa demande d'indemnisation pour défaut d'abondement des heures de DIF au compte formation ;
Y ajoutant :
Condamne la société Auriac au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auriac aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT