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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 92-60.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.250

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, dont le siège social est situé Case 537, Montreuil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1992 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit : 1°/ du Syndicat national des banques et de crédit SNB, CFE, CGC (SNB), dont le siège social est situé ... (8e), 2°/ de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est situé ... (9e), 3°/ de la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières, dont le siège social est situé ... (19e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat national des banques et de crédit SNB, CFE, CGC, de Me Guinard, avocat de la Fédération des employés et cadres CGT-Fo et de la Fédération française CFDT banques, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 17 de la convention collective de travail des banques modifiée le 15 novembre 1985, l'article 1er du protocole d'accord pour les élections des délégués du personnel du Crédit du Nord du 14 novembre 1983, et l'article L. 423-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, "les délégués des employés sont élus par le collège des employés ; les délégués des gradés et des cadres sont élus par deux collèges : le premier composé des gradés, le second des cadres ; toutefois, dans les entreprises ou établissements à faible effectif et en cas de disproportion des effectifs entre les collèges, le nombre et la composition des collèges pourront être modifiés dans le cadre d'un accord conclu dans l'entreprise" ; Attendu qu'un accord signé au sein du Crédit du Nord, le 14 novembre 1983, a fixé à deux, le nombre des sièges de délégués du personnel pour les établissements de Paris et la région parisienne, comprenant de onze à cinquante agents et, à trois, le nombre de ces sièges pour les établissements comprenant de cinquante et un à quatre vingt dix-neuf agents ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que dans les établissements du Crédit du Nord ne dépassant pas vingt-cinq salariés, les délégués du personnel seraient élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles et qu'au dessus de ce seuil, trois collèges seraient constitués ; Attendu, cependant, d'une part, que dans les établissements dont l'effectif est compris entre onze et cinquante salariés et qui élisent deux délégués titulaires et deux délégués suppléants, les élections ont lieu, à défaut d'accord, dans le cadre de deux collèges, conformément à l'article L. 423-2 du Code du travail ; d'autre part, que dans les établissements comptant de cinquante et un à quatre vingt-dix-neuf agents, qui élisent trois délégués titulaires et trois délégués suppléants, les élections ont lieu au sein de trois collèges en vertu de l'article 17 de la convention collective ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ;

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Cour de cassation 1993-07-13 | Jurisprudence Berlioz