Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-41.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.410
Date de décision :
30 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2009) que Mme X... a été engagée par la société Jonathan en qualité de porteuse de pain, à compter du 1er novembre 1997 ; qu'à partir de septembre 2004, elle a fait l'objet d'arrêts pour maladie de manière continue ; qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise des 19 décembre 2006 et 3 janvier 2007, le médecin du travail a constaté "l'inaptitude médicale à la reprise du travail sur le poste de livreuse de pain" mais précisé que la salariée "serait médicalement apte à occuper un poste de vendeuse au magasin, sans manutention de charge dépassant 5 kg " ; que Mme X... a été licenciée par lettre du 26 janvier 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé de la mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts et indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la société Jonathan fait grief à l'arrêt de juger abusif le licenciement de Mme X... et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à un salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X..., embauchée en qualité de porteuse de pain par la société Jonathan, boulangerie-pâtisserie, a été en arrêt maladie de façon continue à compter de 2004, et que lors de la visite de contrôle du 3 janvier 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise du travail sur le poste de livreuse de pain, en précisant qu'elle «serait apte à occuper un poste de vendeuse au magasin sans manutention de charges dépassant 5 kg» ; que la société Jonathan, qui n'emploie que trois salariés – un salarié au fournil, une vendeuse en magasin, qui est également parfois porteuse de pain, et une porteuse de pain à temps partiel –, a étudié toutes les possibilités de reclassement de Mme X... ; qu'il est cependant apparu que, sauf à imposer à la salariée vendeuse en magasin une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à Mme X..., ce qui aurait été illégal, aucune possibilité de reclassement n'était possible pour celle-ci à un poste de vendeuse en magasin, et ce d'autant plus que ce type de poste impose de très fréquentes manutentions de charges dépassant 5 kg ; que la société Jonathan s'est donc vue dans l'obligation de procéder au licenciement de Mme X... ; que, pour déclarer abusif ce licenciement, la cour d'appel a relevé que « sans créer de poste, il était possible à l'employeur d'affecter Mme X... comme vendeuse en magasin, puisque l'une d'elles en fonction était à la fois "vendeuse" et "porteuse de pain", d'autant que Mme X... était employée à temps partiel» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur pouvait imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-5 du code du travail ;
2°/ que si l'employeur doit proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, l'employeur ne saurait être tenu de créer un nouvel emploi dont l'entreprise n'a pas besoin ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X..., embauchée en qualité de porteuse de pain par la société Jonathan, boulangerie-pâtisserie, a été en arrêt maladie de façon continue à compter de 2004, et que lors de la visite de contrôle du 3 janvier 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise du travail sur le poste de livreuse de pain, en précisant qu'elle «serait apte à occuper un poste de vendeuse au magasin sans manutention de charges dépassant 5 kg» ; que la société Jonathan, qui n'emploie que trois salariés – un salarié au fournil, une vendeuse en magasin, qui est également parfois porteuse de pain, et une porteuse de pain à temps partiel –, a étudié toutes les possibilités de reclassement de Mme X... ; qu'il est cependant apparu que non seulement affecter celle-ci au poste de vendeuse en magasin reviendrait à imposer à une salariée une modification de son contrat de travail, ce qui aurait été illégal, mais encore qu'en réalité, aucune possibilité de reclassement à un poste de vendeuse en magasin n'était possible pour Mme X... puisque ce type de poste impose de très fréquentes manutentions de charges dépassant 5 kg ; que la société Jonathan s'est donc vue dans l'obligation de procéder au licenciement de Mme X... ; qu'en considérant « que l'employeur n'a pas rempli son obligation légale relative au reclassement de sa salariée devenue inapte pour une seule activité de l'entreprise, peu important le calcul qu'il effectue sur le poids cumulé des baguettes ou des bonbons qui dépasserait les prescriptions médicales en matière de manutention (5 kg) et qui s'avère inopérant, nonobstant la multiplicité des attestations qu'il a obtenues et qui confirmeraient ledit calcul », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-5 du code du travail ;
3°/ que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société Jonathan faisait valoir que le poste de vendeuse en magasin étant déjà pourvu, il lui était impossible financièrement de créer un poste supplémentaire de vendeuse en magasin, en précisant qu'en 2007, deux salariés n'avaient pu recevoir leurs salaires compte tenu de la situation financière de l'entreprise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de la société Jonathan, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de l'impossibilité du reclassement de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jonathan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour la société Jonathan.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé abusif le licenciement de Madame Patricia X... et a, en conséquence, condamné la SARL JONATHAN à payer à la salariée les sommes de 1.341 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 134 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU'"il résulte des éléments versés aux débats que l'employeur s'est contenté d'une appréciation générale de la situation créée par l'inaptitude de sa salariée. En effet, dans le cadre de la convention collective de la boulangerie pâtisserie, par définition, un emploi de porteuse de pain qui est celui d'une vendeuse agissant à l'extérieur du magasin est assimilable â celui de vendeuse "in situ", ce qui est la préconisation de la médecine du travail, sur laquelle l'employeur devait se pencher. Dès lors, dans la mesure où dans une telle situation (article L 1226-2 du code du travail) c'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser la salariée, c'est à juste raison que celle-ci, d'abord, puis le Conseil de Prud'hommes ensuite, ont constaté que ce dernier n'avait recherché aucune solution de nature à lui permettre d'effectuer une proposition ou de justifier réellement de l'impossibilité qu'il alléguait d'une manière très générale. Or, il est établi par les attestations fournies par l'employeur (17 et 27) que sans créer de poste, il lui était possible d'affecter Mme Patricia X... comme vendeuse en magasin, puisque l'une d'elles en fonction était -à la fois "vendeuse" et "porteuse de pain", d'autant que Mme Patricia X... était employée à temps partiel. Cette situation n'a même pas été examinée. Ces observations permettent effectivement de constater que l'employeur n'a pas rempli son obligation légale relative au reclassement de sa salariée devenue inapte pour une seule activité de l'entreprise, peu important d'ailleurs, le calcul qu'il effectue sur le poids cumulé des baguettes ou des bonbons qui dépasserait les prescriptions médicales en matière de manutention (5 kg) et qui s'avère inopérant, nonobstant la multiplicité des attestations qu'il a obtenues et qui confirmeraient ledit calcul" (arrêt, p. 4),
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à un salarié ;
Qu'en l'espèce, il est constant que Madame Patricia X..., embauchée en qualité de porteuse de pain par la SARL JONATHAN, boulangerie-pâtisserie, a été en arrêt maladie de façon continue à compter de 2004, et que lors de la visite de contrôle du 3 janvier 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise du travail sur le poste de livreuse de pain, en précisant qu'elle « serait apte à occuper un poste de vendeuse au magasin sans manutention de charges dépassant 5 kg » ; que la SARL JONATHAN, qui n'emploie que trois salariés – un salarié au fournil, une vendeuse en magasin, qui est également parfois porteuse de pain, et une porteuse de pain à temps partiel –, a étudié toutes les possibilités de reclassement de Madame X... ; qu'il est cependant apparu que, sauf à imposer à la salariée vendeuse en magasin une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à Madame X..., ce qui aurait été illégal, aucune possibilité de reclassement n'était possible pour celle-ci à un poste de vendeuse en magasin, et ce d'autant plus que ce type de poste impose de très fréquentes manutentions de charges dépassant 5 kg ; que la SARL JONATHAN s'est donc vue dans l'obligation de procéder au licenciement de Madame X... ;
Que, pour déclarer abusif ce licenciement, la Cour d'appel a relevé que «sans créer de poste, il était possible à l'employeur d'affecter Mme Patricia X... comme vendeuse en magasin, puisque l'une d'elles en fonction était à la fois "vendeuse" et "porteuse de pain", d'autant que Mme Patricia X... était employée à temps partiel » ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur pouvait imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-5 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'employeur doit proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, l'employeur ne saurait être tenu de créer un nouvel emploi dont l'entreprise n'a pas besoin ;
Qu'en l'espèce, il est constant que Madame Patricia X..., embauchée en qualité de porteuse de pain par la SARL JONATAN, boulangerie-pâtisserie, a été en arrêt maladie de façon continue à compter de 2004, et que lors de la visite de contrôle du 3 janvier 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise du travail sur le poste de livreuse de pain, en précisant qu'elle « serait apte à occuper un poste de vendeuse au magasin sans manutention de charges dépassant 5 kg » ; que la SARL JONATHAN, qui n'emploie que trois salariés – un salarié au fournil, une vendeuse en magasin, qui est également parfois porteuse de pain, et une porteuse de pain à temps partiel –, a étudié toutes les possibilités de reclassement de Madame X... ; qu'il est cependant apparu que non seulement affecter celle-ci au poste de vendeuse en magasin reviendrait à imposer à une salariée une modification de son contrat de travail, ce qui aurait été illégal, mais encore qu'en réalité, aucune possibilité de reclassement à un poste de vendeuse en magasin n'était possible pour Madame X... puisque ce type de poste impose de très fréquentes manutentions de charges dépassant 5 kg ; que la SARL JONATHAN s'est donc vue dans l'obligation de procéder au licenciement de Madame X... ;
Qu'en considérant « que l'employeur n'a pas rempli son obligation légale relative au reclassement de sa salariée devenue inapte pour une seule activité de l'entreprise, peu important le calcul qu'il effectue sur le poids cumulé des baguettes ou des bonbons qui dépasserait les prescriptions médicales en matière de manutention (5 kg) et qui s'avère inopérant, nonobstant la multiplicité des attestations qu'il a obtenues et qui confirmeraient ledit calcul », la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-5 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;
Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la SARL JONATHAN faisait valoir que le poste de vendeuse en magasin étant déjà pourvu, il lui était impossible financièrement de créer un poste supplémentaire de vendeuse en magasin, en précisant qu'en 2007, deux salariés n'avaient pu recevoir leurs salaires compte tenu de la situation financière de l'entreprise ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de la SARL JONATHAN, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique