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Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-82.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.297

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BLANC et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 14 décembre 1995, qui, pour exécution de travaux sans autorisation, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 442-1, L. 480-4 et R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Marc Y... coupable du délit d'exécution des travaux sur sa propriété sans autorisation et l'a condamné à remettre en état son terrain dans les 3 mois à compter du jour où l'arrêt serait définitif, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; "aux motifs que la solution du litige ne dépendait pas de la régularité de l'arrêté du 17 juin 1993 ayant refusé d'autoriser les travaux litigieux, les poursuites étant fondées sur les dispositions du Code de l'urbanisme; que, si Marc Y... avait pu être trompé par la société Eurocourt, qui lui avait indiqué que la nature des travaux entrepris nécessitait une simple déclaration d'intention de commencement des travaux, il n'avait pu ignorer la procédure véritable à suivre dès l'instant que la maire de Cordon l'en avait informé par écrit, le 24 septembre 1992; que Marc Y... n'avait pas tenu compte de cette lettre et avait, au contraire, fait poursuivre les travaux qui étaient terminés le jour du constat de l'ingénieur de la DDE; qu'il ne pouvait se prévaloir d'une autorisation tacite donnée par la mairie et la DDE, puisqu'il n'avait pas rapporté la preuve que des travaux de drainage avaient été réalisés à la demande de ces autorités ; "alors, d'une part, que l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme ne subordonne à l'obtention préalable d'une autorisation que la réalisation de certains travaux qu'il énumère; que, dès l'instant que Marc Y... contestait la nécessité d'une autorisation préalable pour la réalisation de son court de tennis, la validité du refus d'autorisation opposé le 17 juin 1993 avait une influence sur la solution du procès pénal ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas pris en compte, contrairement aux premiers juges, la facture établie le 6 novembre 1992 par la société Pugnat, laquelle avait indiqué avoir effectué, à la demande de la DDE, les travaux de drainage en cause ; "alors, en outre, qu'il n'y a pas de délit sans intention caractérisée de le commettre; qu'en ne recherchant pas si, après avoir été trompé par la société Eurocourt, Marc Y... ne s'était pas fié à l'avis favorable émis par la DDE le 7 juin 1993 pour son projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le tribunal ne peut prononcer une remise des lieux en l'état qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du même Code; qu'en l'espèce, seule une condamnation pour une infraction à l'article L. 480-4 a été prononcée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Eurocourt à laquelle Marc Y... avait confié la réalisation d'un court de tennis, a déposé, le 1er août 1992, en mairie de Cordon, une déclaration de travaux devant débuter le 7 septembre 1992 ; Que, par lettre du 24 septembre 1992, le maire de la commune a rappelé à l'intéressé qu'en l'état des dispositions de l'article R. 442-2, c, du Code de l'urbanisme l'obligation lui était faite de déposer en mairie un dossier de demande d'autorisation, incluant "un plan masse ainsi que les profils de terrain" ; Que, cependant, l'intéressé a poursuivi l'exécution des travaux, de surcroît non conformes aux prescription du POS ; Qu'un procès-verbal d'infraction aux dispositions des articles R. 442-1 et R. 442-2 a été dressé contre lui le 12 octobre 1992, date à laquelle les travaux étaient terminés; que, par arrêté du 17 juin 1993, le maire a refusé l'autorisation tardivement sollicitée - le 27 avril 1993 - par le prévenu ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir exécuté ces travaux sans l'autorisation requise et ordonner la remise en état des lieux, la cour d'appel relève que Marc Y... ne peut se prévaloir de l'erreur commise par la société Eurocourt, ni d'une autorisation tacite de la mairie de Cordon, ni, enfin, d'un prétendu accord de la DDE, postérieur à la réalisation des travaux non autorisés, dès lors qu'il ne pouvait ignorer la nature véritable de la procédure à suivre dont il avait été officiellement informé ; Que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté du 17 juin 1993 portant refus d'autorisation des travaux, les juges retiennent que le prévenu n'était poursuivi que sur le fondement des articles R. 442-1, a et R. 442-2, c, du Code de l'urbanisme ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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