Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Radiation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1397 F-D
Pourvoi n° E 15-20.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ [J] [B], veuve [S], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée en cours d'instance,
2°/ Mme [H] [S], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Rouen (service des tutelles, protection juridique des majeurs), dans le litige les opposant :
1°/ à l'UDAF de la Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [I] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de [J] [B], veuve [S], et de Mme [H] [S], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'UDAF de la Seine-Maritime, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que [J] [B], veuve [S], s'est pourvue le 25 juin 2015 contre un arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Rouen ;
Attendu qu'elle est décédée le [Date décès 1] 2016 et que son décès a été notifié le 21 avril 2016 ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-20.557) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° E 15-20.557 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment