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Cour de cassation, 18 février 1997. 94-19.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.490

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de la Caisse de Crédit agricole de Toulouse et du Midi Toulousain, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse de Crédit agricole de Toulouse et du Midi Toulousain, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Roger Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Jean-Claude X...; Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Toulouse, 5 juillet 1994), qu'après avoir accordé, le 5 mai 1988, un prêt à la société Contact, la Caisse de crédit agricole de Toulouse et du Midi Toulousain (le Crédit agricole) a consenti un second prêt à celle-ci, par acte du 11 octobre 1989; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société emprunteuse, le Crédit agricole a assigné M. Y..., caution, en paiement du montant des sommes non remboursées; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution de la SARL Contact, à payer au Crédit agricole la somme de 210 389,11 francs au titre du prêt consenti à cette société, ainsi que les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, il invoquait la faute de la banque résultant de la non-réalisation du prêt de 200 000 francs destiné à la restructuration de la SARL Contact, signé par l'emprunteur et les cautions le 29 juin 1989; qu'il en déduisait que l'absence de mise à disposition des fonds avait non seulement interdit la restructuration projetée mais avait permis la constitution d'un passif important; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le prêt n'avait été réalisé que le 16 octobre 1989, soit trois mois après la signature des parties et quelques jours avant le dépôt de bilan de la SARL Contact; qu'il résulte encore de ces constatations que pendant cette période, le compte courant de la société dans les livres de la CRCAM présentait un découvert non-autorisé; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher tant au regard de ses propres constatations que de ses conclusions d'appel, si ce n'était pas l'absence de déblocage du prêt qui avait aggravé la situation de la SARL Contact, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civile; alors, d'autre part, que la banque commet une faute engageant sa responsabilité si elle réalise un prêt lorsque la situation de la société est irrémédiablement compromise; qu'il résulte des constatations des juges du fond que ceux-ci ont constaté que la banque a finalement débloqué le prêt à un moment où la situation de la SARL Contact était désespérée, celle-ci ayant un solde débiteur important dans les livres de la CRCAM ne pouvant plus faire face aux échéances d'un autre prêt consenti par la banque, et quelques jours avant le prononcé de son redressement judiciaire; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de la banque au motif que celle-ci avait commis une "imprudence" non-constitutive d'une "manoeuvre fautive", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1147 du Code civil; alors, en outre, que la connaissance par la caution de la situation désespérée de l'entreprise débitrice ne lui permettant pas d'invoquer la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédit, ne peut résulter de la seule qualité d'associé minoritaire de cette société; qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'il venait d'acquérir, à la date du 29 juin 1989 lorsqu'il s'était porté caution, 1000 parts sociales sur les 3450 parts constituant l'actif de la SARL Contact; qu'en estimant qu'il avait connaissance de la situation de la société cautionnée au seul motif qu'il avait acquis 1000 parts sociales de la SARL Contact, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel expressément visées par les juges du fond, il soutenait que le prêt de 200 000 francs destiné à une restructuration de la SARL Contact avait été consenti par la banque en fonction de l'augmentation de capital projetée, lui-même et M. Z... devant chacun faire un apport de 100 000 francs; qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'il a effectivement acquis 1000 part sociales, mais que M. Z... avait récupéré la somme de 100 000 francs bloquée sur un compte affecté à la CRCAM, en vertu d'une décision de justice constatant que l'augmentation de capital n'était pas intervenue; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la banque, qui avait omis de débloquer le prêt consenti à la SARL Contact pendant trois mois, et ce jusqu'à la "veille" du redressement judiciaire de la SARL Contact, n'aurait pas dû refuser sa réalisation au regard des prévisions des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que le Crédit agricole n'était pas tenu d'accorder le prêt dès que la demande lui en avait été faite; que, dès lors, la cour d'appel devait rechercher, non pas si le deuxième prêt avait été consenti tardivement, mais si, comme le soutenait également M. Y..., il constituait, compte tenu de sa date, une manoeuvre préjudiciable à celui-ci ; qu'en retenant que, sur le second prêt, il n'est nullement établi que la banque ait commis une manoeuvre fautive en procédant à son déblocage quelques jours avant la dépôt du bilan, l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu qu'à la date de la réalisation du second prêt, la situation de la société cautionnée était, non pas irrémédiablement compromise, mais seulement fragile, excluant, par là-même, que l'octroi de ce prêt pût être qualifié d'abusif; Attendu, en outre, que la cour d'appel n'a pas retenu que M. Y... avait connaissance d'une situation irrémédiablement compromise de la société Contact et que, de ce fait, il ne pouvait reprocher au Crédit agricole d'avoir soutenu abusivement cette société; que, si l'arrêt relève que M. Y... connaissait la situation de la société cautionnée, sans qualifier cette situation, c'est afin d'écarter le reproche de "manoeuvre fautive" formulé contre le Crédit agricole; Attendu, enfin, que, dans ses conclusions, M. Y... n'a pas reproché au Crédit agricole d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de prêt en remettant les fonds bien que le capital de la société emprunteuse n'ait pas été augmenté comme il avait été prévu; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée; D'où il suit que ni le premier moyen en ses trois branches, ni le second, ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit agricole de Toulouse et du Midi Toulousain; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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